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Cour de cassation, 25 mars 1991. 89-21.557

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-21.557

Date de décision :

25 mars 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Maria X..., épouse Y..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 juin 1989 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre), au profit de M. Jacques Y..., défendeur à la cassation ; M. Y... a formé un pourvoi incident contre l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse ; Mme Y..., demanderesse au pourvoi principal, invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; M. Y..., demandeur au pourvoi incident, invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 27 février 1991, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de Mme Y..., de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat M. Y..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. Y... de ce qu'il s'est désisté de son pourvoi incident ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que, pour prononcer le divorce des époux Y... à leurs torts partagés, l'arrêt infirmatif attaqué énonce que le fait pour la femme de disposer, à l'insu de son mari, d'un studio personnel qu'elle pouvait utiliser à son gré, d'avoir imité sa signature pour contracter un emprunt, ce qui mettait en danger le patrimoine de celui-ci et portait atteinte à son honneur et, enfin, de l'avoir injurié en public, constituaient des violations graves et renouvelées des devoirs et obligations du mariage et rendaient intolérable le maintien de la vie commune ; que, par ces énonciations qui relèvent de son pouvoir souverain, la cour d'appel a répondu aux conclusions, et, en accueillant la demande du mari, a nécessairement estimé que les faits reprochés à l'épouse n'étaient pas excusés par le comportement de celui-ci ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne Mme Y..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt cinq mars mil neuf cent quatre vingt onze.

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