Cour de cassation, 27 avril 1994. 91-41.358
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-41.358
Date de décision :
27 avril 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société SAGT, société anonyme dont le siège social est ... (15e), en cassation d'un arrêt rendu le 22 janvier 1991 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section C), au profit de Mlle Béatrice X..., demeurant ..., bâtiment C à Orléans (Loiret), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 mars 1994, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, Mlle Y..., M. Boinot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les observations de Me Foussard, avocat de la société SAGT, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 janvier 1991), que Mlle X... a été engagée par la société SAGT ; que ses fonctions correspondaient à celles d'une secrétaire-comptable, collaboratrice directe et unique du chef d'entreprise ; que, par lettre du 10 mars 1989, elle a pris acte de la rupture aux torts de l'employeur à la suite de la modification de son contrat de travail ;
Attendu que la société reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à Mlle X... des indemnités de rupture et des dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors que, selon le moyen, d'une part, la cour d'appel ne s'est pas expliquée sur les termes mêmes de la lettre du 4 mars 1989 modifiant les fonctions de Mlle X..., dont il résultait que la modification était limitée dans le temps à la période nécessaire à la résorption du retard ;
d'où il suit qu'en statuant comme ils l'ont fait, les juges du second degré ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; alors que, d'autre part, il n'appartient pas à l'employeur d'établir la réalité de la cause du licenciement ; d'où il suit que l'arrêt attaqué a été rendu en violation de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors que, encore, en énonçant que les retards pouvaient avoir une cause autre que le comportement de Mlle X..., la cour d'appel s'est fondée sur des motifs hypothétiques, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ; alors que, enfin et en toute hypothèse, à supposer que les retards n'aient pas été imputables à Mlle X..., il appartenait à l'employeur, dans l'exercice de son pouvoir de direction et d'organisation, de prendre les mesures nécessaires à leur résorption, au besoin en modifiant, de façon limitée dans le temps, les tâches dévolues aux salariés ;
d'où il suit que les articles L. 122-14-3, L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du Code du travail ont été violés ;
Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a relevé que l'employeur se bornait à soutenir, sans en apporter la moindre justification, que la modification n'avait qu'un caractère provisoire ;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel, qui ne s'est pas fondée sur des motifs hypothétiques, a retenu que la réalité des retards allégués par l'employeur pour justifier la modification n'était pas établie ; qu'aucun des moyens n'est fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société SAGT, envers Mlle X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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