Cour de cassation, 05 octobre 1993. 90-42.394
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-42.394
Date de décision :
5 octobre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Atal, société anonyme dont le siège social est à Paris (17e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 février 1990 par la cour d'appel de Paris (21e Chambre, Section A), au profit de M. Gunther Y..., demeurant à Paris (16e), ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 juin 1993, où étaient présents : M. Zakine, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, Merlin, conseillers, Mme Blohorn-Brenneur, Mlle Sant, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Choppin X... de Janvry, les observations de Me Barbey, avocat de la société Atal, de Me Baraduc-Bénabent, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 février 1990), qu'embauché le 3 janvier 1977 par la société Atal en qualité de chef de vente, M. Y... a été licencié pour faute lourde le 17 août 1985 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité de congés payés, une indemnité de préavis et une indemnité de licenciement, alors, selon le moyen, de première part, que la société Atal n'ayant pas reproché à M. Y... l'envoi du télex du 26 février 1985 dans l'avertissement adressé le 21 mai suivant, et le salarié ayant soutenu que l'employeur n'avait pas invoqué le télex litigieux dans sa lettre du 16 septembre 1985 qui faisait connaître les motifs du licenciement, la cour d'appel a, en statuant comme elle l'a fait, renversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ; alors, de deuxième part, que M. Y... n'ayant, dans ses conclusions, pas fait la moindre allusion à l'exécution du contrat Eurisol, tandis que la société Atal avait logiquement démontré que les graves anomalies dans cette exécution ne lui avaient été révélées qu'à l'occasion de réunions tenues en Syrie en juillet 1985, la cour d'appel a, en décidant qu'une expertise avait été nécessaire pour analyser le mécanisme des opérations reprochées à Eurisol, méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors, de troisième part, qu'il ne résulte ni du jugement, ni des conclusions échangées, ni des documents produits que la dernière vérification à l'occasion du marché Eurisol aurait été effectuée en janvier 1985 par M. Y..., de sorte que la cour d'appel a violé le principe du contradictoire et l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
et alors, de quatrième part, que M. Y... n'ayant soulevé aucune contestation à propos de l'exécution du contrat Eurisol, la cour d'appel, qui a affirmé qu'il ne résulte que de la seule affirmation de la société qu'elle n'a appris le caractère erroné de la vérification qu'en juillet 1985, a une nouvelle fois méconnu
l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé, sans inverser la charge de la preuve, ni méconnaître les termes du litige et le principe de la contradiction, que l'employeur n'avait adressé au salarié, à la suite de la signature d'un contrat, aucune observation jusqu'à son licenciement et que les autres faits reprochés au salarié pour justifier son licenciement n'étaient pas établis ;
Qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a, par une décision motivée, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, décidé que le licenciement de M. Y... ne procédait pas d'une cause satisfaisant aux exigences de ce texte ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Atal, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq octobre mil neuf cent quatre vingt treize.
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