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Tribunal Administratif de Marseille, 03 mars 2025. 2203182

Juridiction :

Tribunal Administratif de Marseille

Numéro de pourvoi :

2203182

Date de décision :

3 mars 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, des pièces complémentaires et un mémoire, enregistrés les 13, 28 avril, 7 octobre et 13 décembre 2022, Mme B A, représentée par Me Guy, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrête n° PC 005161 21 H0027 en date du 28 décembre 2021 par lequel le maire de la commune de La Salle-les-Alpes a accordé un permis de construire à la SAS Pyxis Invest, ensemble le rejet de son recours gracieux du 22 février 2022 ; 2°) de mettre à la charge de la commune de La Salle-les-Alpes une somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable : elle n'est pas tardive et elle a intérêt à agir en sa qualité de voisine immédiate ; - l'arrêté attaqué a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière : il mentionne une adresse erronée du pétitionnaire et l'attestation à la réalisation de l'étude de faisabilité a été prise par une autorité incompétente ; - il méconnaît les dispositions de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme en tant que le pétitionnaire ne dispose pas d'un titre de propriété sur les terrains faisant l'objet de l'autorisation d'urbanisme délivrée ni ne justifie avoir obtenu au préalable l'accord du propriétaire ou agir en tant que mandataire ; - l'arrêté attaqué affecte les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien dès lors qu'il remet en cause sa servitude de passage dont elle dispose sur le terrain d'assiette du projet. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 12 juillet 2022 et 15 mars 2023, la commune de La Salle-les-Alpes, représentée par Me Marechal, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable en l'absence d'intérêt à agir de la requérante ; - les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense enregistré le 12 mai 2023, la SAS Pyxis Invest, représentée par Me Ibanez, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 500 euros soit mise à la charge de la requérante au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable en l'absence d'intérêt à agir de la requérante ; - les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par lettre du 27 avril 2022 du tribunal, Mme A a été invitée à régulariser sa requête en justifiant de l'accomplissement des formalités de notification à l'auteur et au bénéficiaire de l'arrêté attaqué, par la production de la copie des lettres de notification et des copies lisibles des certificats de dépôt de ces lettres aux services postaux, et l'accusé de réception de cette lettre. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le 28 décembre 2021, le maire de la commune de La Salle-les-Alpes a accordé un permis de construire n° PC 005161 21 H0021 à la SAS Pyxis Invest. Par une requête enregistrée au greffe du tribunal le 13 avril 2022, Mme A demande l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la requérante se borne à soutenir dans sa requête que le permis de construire aurait été pris à l'issue d'une procédure irrégulière et méconnaîtrait les règles d'urbanisme sans formuler aucun moyen opérant ou apporter aucun élément au soutien de son développement permettant d'en apprécier le bien-fondé. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de La Salle-les-Alpes verse à la requérante quelque somme que ce soit au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la requérante la somme demandée par la commune et par la société pétitionnaire à ce titre. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à la SAS Pyxis Invest et à la commune de La Salle-les-Alpes. Fait à Marseille, le 3 mars 2025. Le président, Signé, F. SALVAGE La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Pour la greffière en chef, La greffière,

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