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Cour de cassation, 07 juin 1990. 89-15.512

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-15.512

Date de décision :

7 juin 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Mme Marie, Denise A..., demeurant et domiciliée au PK 15, Les Bas à Saint-Bernard, La Montagne (Réunion), agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'administratrice légale sous contrôle judiciaire de ses enfants mineurs : Exupéry, F... Pause, Jonathan, Guy, Noël Pause, 2°/ M. Z..., Joseph E..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'administrateur légal de ses enfants mineurs : D..., Lyne Pause, C..., René, Z... Pause, Nicole Pause, Thierry Pause, 3°/ M. C..., Yves E..., 4°/ M. F..., André E..., 5°/ Mme D..., Annick E..., tous demeurant ... (Réunion), 6°/ Mme veuve Amable E..., demeurant et domiciliée Moulin Cader à La Montagne (Réunion), 7°/ Mme D..., Nadège E..., demeurant et domiciliée à La Montagne (Réunion), en cassation d'un arrêt rendu le 3 juin 1988 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, au profit de : 1°/ M. Jean X..., enquêteur, demeurant ... à Ravine des Cabris (Réunion), 2°/ La Garantie mutuelle des fonctionnaires (GMF), dont le siège social est angle des rues de Paris et Maréchal Leclerc à Saint-Denis (Réunion), 3°/ La Caisse générale de sécurité sociale (CGSS) de la Réunion, dont le siège social est ... (Réunion), prise en la personne de son directeur en exercice, défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 mai 1990, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Chabrand, rapporteur, MM. Michaud, Deroure, Burgelin, Mme Dieuzeide, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chabrand, les observations de Me Delvolvé, avocat des consorts B..., de Me Blanc, avocat de M. X... et de la Garantie mutuelle des fonctionnaires (GMF), les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985 ; Attendu que seule est inexcusable au sens de ce texte la faute involontaire d'une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que M. E..., qui, de nuit, stationnait sur une route à quatre voies non éclairées, à côté d'un cyclomoteur, fut heurté et mortellement blessé par l'automobile de M. X... ; que les consorts B... assignèrent celui-ci ainsi que la Garantie mutuelle des fonctionnaires en réparation du préjudice subi ; que la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion intervint à l'instance ; Attendu que, pour débouter les consorts B... de leur demande, l'arrêt énonce que la victime se tenait, au moment du choc, debout à côté d'un cyclomoteur dépourvu d'éclairage au milieu de la voie de droite alors qu'elle aurait dû se trouver sur la piste cyclable, et que l'arrivée des véhicules lui était nécessairement annoncée par la lumière de leurs phares ; Qu'en l'état de ces énonciations, d'où ne résulte pas l'existence d'une faute inexcusable à la charge de la victime, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 juin 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion autrement composée ; Condamne M. Y... et la GMF, envers les consorts B..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept juin mil neuf cent quatre vingt dix.

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Cour de cassation 1990-06-07 | Jurisprudence Berlioz