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Cour de cassation, 06 décembre 1989. 88-84.873

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-84.873

Date de décision :

6 décembre 1989

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six décembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GUTH, les observations de Me ANCEL, de Me BROUCHOT et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par : L'AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 11 mars 1988 qui, après avoir relaxé Y... Pierre, des chefs de recel de vols, de complicité d'usage de faux en écritures de banque et de recel de fonds obtenus à l'aide de ce délit d'usage, et Z... Jean-Pierre, du chef de complicité du délit d'usage de faux en écritures de banque, l'a débouté de sa demande ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 60, 155, 177 et 460 du Code pénal, ensemble violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a renvoyé Y... des fins des poursuites pour recel et complicité d'usage de faux dont il faisait l'objet ; " aux motifs que " Y..., déniant toute culpabilité, a exposé devant la Cour les mêmes arguments que devant les premiers juges faisant notamment valoir qu'à part des sommes minimes, il n'avait bénéficié en rien de l'activité délictuelle imputée à A... ; que Y... fait valoir, en outre, que s'il s'est montré imprudent, une telle attitude de sa part ne saurait être considérée comme une preuve de sa culpabilité ; que si Y... dans ses rapports avec A... a négligé de s'entourer des précautions nécessaires élémentaires et a failli gravement à ses devoirs de fonctionnaire de l'administration des PTT, notamment en contrôlant insuffisamment les bons du Trésor que lui remettait ce dernier, il n'est cependant pas indubitablement établi que le prévenu ait voulu favoriser d'une manière quelconque l'action frauduleuse imputée par la poursuite audit A... " ; " alors que d'une part, la cour d'appel, qui constate que Y..., fonctionnaire des postes, reconnaît avoir reçu des sommes pour l'accomplissement d'acte de sa fonction, en l'espèce, le remboursement de bons du Trésor, n'a pu légalement, en l'état de ces constatations, qui caractérisaient le délit de corruption de fonctionnaire, relaxer Y... ; " alors que d'autre part, la cour d'appel, qui ne répond pas au motifs du jugement qu'elle infirme aux termes duquel Y... a eu, sinon dès l'origine du moins bien avant l'incident qui a mis en fuite A..., conscience de l'origine frauduleuse des bons que celui-ci lui remettait et le relaxer du chef de recel pour lequel il était poursuivi, a privé de tout motif sa décision ; " alors qu'enfin, la cour d'appel, qui ne s'est expliquée sur aucune des circonstances de fait (nombre considérable de bons d'origine diverses remboursés à une même personne (564 bons) valeur importante des remboursements (plus d'un million de francs) ; procédure inhabituelle utilisée par Y... (remise des titres et de leur contre valeur ou espèces en dehors du bureau de poste après un traitement effectué par l'inculpé seul sans le concours normal des fonctionnaires du bureau) explications suspectes fournies sur l'origine des bons (titres remis en paiement de tissus vendus sur les marchés par A... alors que la valeur du remboursement des bons du Trésor n'est pas fixe et comprend outre la valeur nominale le montant toujours variable des intérêts courus) mystère entourant la personnalité du détenteur des titres connu exclusivement sous un simple prénom " L..." et désireux manifestement de traiter ses affaires dans la clandestinité d'un café ; existence d'une contrepartie, au profit de Y... sous forme de sommes d'argent que le prévenu s'efforce à l'audience de minimiser (50 à 100 francs) alors qu'il a reconnu au cours de l'instruction qu'elles étaient d'un montant assez considérables (500, 1 000 ou 1 500 francs) (D. 56), dont les premier juges avaient déduit l'intention frauduleuse de Y..., a encore privé de motifs sa décision " ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 60, 150, 177 et 460 du Code pénal, ensemble violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a relaxé Z... des fins des poursuites intentées contre lui du chef de complicité d'usage de faux ; " aux motifs que, " devant la Cour, Z... reprenant ses dénégations antérieures, a protesté de son innocence, affirmant qu'il était resté étranger aux faits reprochés à A... et Y... et, qu'en particulier, il n'avait pas mis en relation ces deux personnes dans le but de permettre à celle-ci de se livrer à une activité frauduleuse consistant dans la négociation de bons du Trésor falsifiés ; que s'il n'est pas établi que A... a fait la connaissance de Y... par l'intermédiaire de Z..., aucune circonstances de l'espèce ne démontrent cependant indubitablement que le prévenu entendait contribuer par son action à une activité délictuelle quelconque " ; " alors que, la cour d'appel n'a pas répondu aux motifs du jugement qu'elle infirme aux termes desquels le prévenu Z... reconnaît avoir présenté A... à Y... sous le simple prénom de " L..." en 1979 ou en 1978 et prétend n'avoir soupçonné le trafic auquel celui-ci se livrait qu'en octobre 1981 lorsqu'il a fait pression sur lui à la suite du refus par Y... de rembourser les 36 bons de 10 000 francs qui ont été finalement présentés au receveur des postes d'Eragny, M. X... ; il prétend au surplus n'avoir adressé A... à Y... que pour de simples renseignements et non pour les opérations de remboursement ; il résulte toutefois des pièces de l'information et notamment d'une lettrre de la direction des postes et télécommunications de la Seine-Saint-Denis en date du 4 mars 1983 que Z... a adressé A... en vue de remboursement de bons du Trésor non seulement à Y... mais également à Mme B..., contrôleur des P et T, une première fois en 1978 alors que celle-ci était en service au bureau de Stains et une seconde fois alors qu'elle était en service au bureau de Saint-Denis Barbusse Diez et qu'à l'occasion de cette seconde visite Z... s'est rendu en personne au bureau de poste en compagnie de A... ; il a reconnu également qu'au printemps 198* il avait rencontré près de chez lui A... qui lui avait montré une grosse liasse de bons, lui avait dit avoir besoin de voir Y... d'urgence qu'il avait été étonné de voir A... disposer d'un nombre aussi important de bons à échanger et qu'il avait commencé à " s'interroger " qu'il avait commencé à " avoir peur " mais qu'il avait tout de même appelé Y... pour lui dire de recevoir A... tout en lui précisant qu'il " devait être prudent dans ce gendre de négociation ; " il ressort des pièces du dossier que postérieurement à cet incident Z... n'a pas moins continué à adresser A... à des collègues en service dans des bureaux de postes et notamment en 1981 à Mme B... alors en poste à Saint-Denis et à M. X..., receveur à Eragny qui a immédiatement décelé le faux et a alerté la police ; motifs d'où il résulte péremptoirement que Z... s'est rendu coupable : " d'une part, du délit de complicité de corruption de fonctionnaire ; " d'autre part, du délit de complicité d'usage de faux " ; Les moyens étant réunis ; Attendu d'une part que pour relaxer au bénéfice du doute le prévenu Y... des fins de la poursuite de chefs de recels et de complicité d'usage de faux en écritures de banque, les juges du second degré, constatent que s'il est constant que Y..., dans ses rapports avec A..., " a négligé de s'entourer des précautions nécessaires élémentaires et a failli gravement à ses devoirs de fonctionnaire de l'administration des PTT, notamment en contrôlant insuffisamment les bons de Trésor que lui remettait ce dernier, il n'est cependant pas indubitablement établi que le prévenu ait voulu favoriser d'une manière quelconque l'action frauduleuse imputée par la poursuite audit A... " ; Attendu d'autre part que pour renvoyer le prévenu Z... des fins de la poursuite du chef de complicité du délit d'usage de faux en écritures de banque, l'arrêt attaqué relève notamment " que s'il est établi que A... a fait la connaissance de Y... par l'intermédiaire de Z..., aucune circonstance de l'espèce ne démontre cependant indubitablement que le prévenu entendait ainsi contribuer par son action, à une activité délictueuse quelconque qui sera exercée par les intéressés " ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, exempts d'insuffisance et de contradiction, et relevant de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de la cause soumis aux débats contradictoires, la cour d'appel a justifié sa décision, sans encourir les griefs formulés aux moyens, lesquels, dès lors, ne sauraient être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi Laisse les dépens à la charge du trésor public ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Angevin conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guth conseiller rapporteur, MM. Diémer, Malibert, Guilloux, Alphand conseillers de la chambre, Pelletier, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Rabut avocat général, Mme Patin greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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