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Tribunal Administratif de Marseille, 16 novembre 2022. 2208444

Juridiction :

Tribunal Administratif de Marseille

Numéro de pourvoi :

2208444

Date de décision :

16 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces enregistrées les 8 octobre et 9 novembre 2022, M. D A, représenté par Me Robin, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 6 octobre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur ce territoire d'une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 900 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - l'arrêté du 6 octobre 2022 a été pris par une autorité incompétente ; - il n'est pas suffisamment motivé et méconnait les dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le refus de délai de départ volontaire n'étant pas spécifiquement motivé ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en méconnaissance des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le refus d'octroi d'un délai de départ volontaire est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en méconnaissance des dispositions des articles L.612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision d'interdiction de retour méconnait les dispositions des articles L.612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur d'appréciation quant aux circonstances humanitaires ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation quant à la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français en méconnaissance des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Marseille a désigné Mme B pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - les observations de M. A. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D A, ressortissant ghanéen né le 1er juin 1992, demande l'annulation de l'arrêté du 6 octobre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de son éloignement et a prononcé à son encontre une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête, de prononcer l'admission provisoire du requérant à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs aux décisions litigieuses : 3. En premier lieu, l'arrêté contesté a été signé par Mme C, responsable de la section éloignement du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile, à laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a régulièrement délégué sa signature par un arrêté du 31 août 2021. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté doit par conséquent être écarté. 4. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué expose avec suffisamment de précision les éléments de la situation personnelle et familiale du requérant et comporte ainsi de façon suffisamment circonstanciée les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il expose, contrairement à ce qui est soutenu, les motifs du refus de délai de départ volontaire en visant les dispositions L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et en précisant notamment que l'intéressé n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, qu'il ne présente pas de garanties suffisantes, qu'il ne justifie pas d'un lieu de résidence effectif et qu'il a déclaré ne pas vouloir retourner au Ghana. Cet arrêté expose également les motifs de l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, en visant les dispositions L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et en précisant qu'aucune circonstance humanitaire ne peut être relevée, qu'il déclare être entré en France en 2019 et ne démontre pas y avoir habituellement résidé depuis cette date, qu'il ne justifie pas de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et qu'il est célibataire, sans enfant et que sa famille réside au Ghana. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1./ Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Aux termes de l'article L. 435-1 de ce code : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. /Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14./ Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. ". 6. En se bornant à soutenir qu'il entre dans les critères prévus par les articles cités au point précédent, à affirmer qu'il est entré sur le territoire français en 2019 et qu'il a très rapidement voulu s'insérer au sein du territoire en commençant à apprendre la langue, et à produire quelques pièces médicales éparses signées entre 2019 et 2022, le requérant ne justifie pas avoir transféré en France le centre de ses intérêts légitimes compte tenu de l'absence de démonstration qu'il serait dépourvu d'attaches dans le pays d'origine, ni qu'il serait présent de manière continue et habituelle sur le territoire français depuis 2019. Le requérant, célibataire et sans enfant, n'établit aucun lien personnel ou familial qu'il aurait tissé en France. Il n'allègue pas qu'il résiderait en France habituellement depuis plus de dix ans. S'il soutient que son état de santé est préoccupant, il ne l'établit pas. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée méconnaîtrait les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire : 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; / 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ". 8. Il ressort des pièces du dossier que le requérant ne dispose pas d'un document d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il affirme être hébergé en foyer sans l'établir et que sa demande d'asile a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides le 12 avril 2022. Dès lors, le requérant présentait un risque de se soustraire à l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. Le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an : 9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L.612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ". 10 Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. 11. Il ressort de l'arrêté attaqué que le préfet a examiné la situation personnelle du requérant au regard des critères prévus à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors que le requérant a été interpellé dans le cadre d'un contrôle d'identité. Il en ressort également que le préfet a fait état de ce que le requérant ne justifiait pas de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France. Le requérant se borne à soutenir que l'arrêté litigieux est entaché d'une erreur d'appréciation, qu'il est arrivé en France en 2019 et n'a plus de contact avec sa famille dans son pays d'origine, que sa vie privée est familiale ne peut se trouver qu'en France sans étayer davantage ses propos par des éléments précis et sans apporter aucun élément probant au soutien de ses allégations. Il en résulte qu'en édictant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas entaché cette décision d'une erreur d'appréciation ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par le requérant doivent être rejetées. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. . D E C I D E : Article 1er : M. A est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2022. La magistrate désignée, Signé A. B Le greffier, Signé T. Marcon La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour une expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier

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