Texte intégral
JURIDICTION DU
PREMIER PRÉSIDENT
2ème CHAMBRE
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Recours en matière
d'Hospitalisations
sous contrainte
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Monsieur [T] [Z]
C/
CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE [Localité 4] pris en la personne de son directeur, Monsieur [V] [Z]
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N° RG 25/00881 - N° Portalis DBVJ-V-B7J-OFBE
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du 26 FEVRIER 2025
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Notifications
le :
Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
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Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le 26 FEVRIER 2025
Nous, Sophie LESINEAU, Conseillère à la cour d'appel de Bordeaux, désignée en l'empêchement légitime du premier président par ordonnance du 13 décembre 2024 assistée de François CHARTAUD, Greffier ;
ENTRE :
Monsieur [T] [Z], né le 03 Décembre 1995 à [Localité 3] (33), actuellement hospitalisé au CHS de [Localité 4]
représenté par Maître Clémence TOSTIVINT, avocat au barreau de BORDEAUX
régulièrement avisé, non comparant à l'audience,
Appelant d'une ordonnance (R.G. 25/00420) rendue le 13 février 2025 par le Magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 17 février 2025
d'une part,
ET :
CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE [Localité 4] pris en la personne de son directeur, [Adresse 2]
Monsieur [V] [Z], demeurant [Adresse 1]
régulièrement avisés, non comparants à l'audience,
Intimés,
d'autre part,
Le Ministère Public, en ses réquisitions écrites en date du 20 février 2025,
Avons rendu publiquement l'ordonnance réputé contradictoire suivante après que la cause a été appelée devant nous, assistée de François CHARTAUD, greffier, en audience publique, le 26 Février 2025
LES FAITS ET LA PROCÉDURE
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, modifiée par les lois n° 2013-869 du 27 septembre 2013, n°2015-1776 du 28 décembre 2015, n°2016-41 du 26 janvier 2016, n°2020-1576 du 14 décembre 2020, n°2021-998 du 30 juillet 2021, n°2022-46 du 22 janvier 2022, n°2023-1059 du 20 novembre 2023 et par ordonnances n°2016-131 du 10 février 2016, n°2018-20 du 17 janvier 2018, n°2020-232 du 11 mars 2020, n°2021-583 du 12 mai 2021,
Vu le décret n° 2011-846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, modifié par les décrets n°2014-897 du 15 août 2014, n°2016-94 du 1er février 2016, n°2016-1645 du 1er décembre 2016, n°2019-966 du 18 septembre 2019, n°2021-537 du 30 avril 2021, n°2021-684 du 28 mai 2021, n°2022-419 du 23 mars 2022, n°2022-1174 du 24 août 2022, n°2022-1263 du 28 septembre 2022, n°2022-1765 du 29 décembre 2022, n°2024-570 du 20 juin 2024, n°2024-673 du 3 juillet 2024,
Vu le code de la santé publique et notamment les articles L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3212-1 et suivants, les articles R. 3211-8, R. 3211-27 et R. 3211-28,
Vu l'admission de M. [T] [Z], né le 3 décembre 1995 à [Localité 3], en hospitalisation complète, à la demande d'un tiers selon la procédure d'urgence, par décision du directeur de l'hôpital spécialisé de [Localité 4] en date du 4 février 2025,
Vu la décision du directeur du centre hospitalier spécialisé de [Localité 4] en date du 7 février 2025 maintenant M. [T] [Z] en hospitalisation complète à l'issue de la période d'observation,
Vu la requête du directeur du Centre hospitalier spécialisé de Cadillac, reçue au greffe du magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Bordeaux le 7 février 2025, aux fins de voir statuer avant l'expiration du délai de 12 jours sur la poursuite de l'hospitalisation complète de M. [T] [Z],
Vu les pièces jointes à la dite requête et notamment les certificats médicaux établis en application de l'article L. 3211-2-2 du code de la santé publique ainsi que l'avis motivé établi en application des dispositions de l'article L. 3211-12-1 du même code,
Vu l'ordonnance du magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 13 février 2025 prononçant le maintien de l'hospitalisation complète de M. [T] [Z],
Vu l'appel formé par M. [T] [Z] enregistré au greffe le 17 février 2025,
Vu la convocation des parties à l'audience du 25 février 2025,
Vu les conclusions du ministère public en date du 20 février 2025 aux fins de confirmer l'ordonnance entreprise,
Vu le courrier adressé au greffe de la cour d'appel le 21 févier 2025 à 11h57 dans lequel M. [T] [Z] indique se désister de son appel,
A l'audience publique,
M. [V] [Z], tiers à l'origine de la demande d'hospitalisation, bien que régulièrement convoqué, n'a pas comparu.
M [T] [Z], bien que régulièrement convoqué, n'a pas comparu justifiant son absence par sa décision de se désister de son appel.
Le ministère public n'était pas représenté mais avait pris les réquisitions écrites suvisées.
Il a été donné connaissance des réquisitions du ministère public et du contenu du courrier de M. [T] [Z],
Entendu Maître Tostivint, avocat au Barreau de Bordeaux, prend acte du désistement d'appel de M. [T] [Z].
Il a été indiqué à l'audience que la décision serait rendue le mercredi 26 février 2025 à 14 heures.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les articles 384, 400 et 403 du code de procédure civile,
Le désistement de M. [T] [Z] nous dessaisit de son appel.
Il convient d'en prendre acte et de dire que l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 13 février 2025 produira son plein et entier effet.
PAR CES MOTIFS
Constate le désistement d'appel de M. [T] [Z],
Se déclare en conséquence déssaisi du dit appel,
Dit que l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 13 février 2025 produira son plein et entier effet,
Dit que la présente décision sera notifiée à l'intéressé, à son avocat, au tiers, au directeur de l'établissement où il est soigné ainsi qu'au ministère public,
Dit que les dépens seront laissés à la charge de l'Etat.
La présente décision a été signée par Sophie LESINEAU, conseillère, et par François CHARTAUD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Conseillère déléguée,
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