Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
JUGEMENT N°24/01205 du 22 Février 2024
Numéro de recours: N° RG 20/01923 - N° Portalis DBW3-W-B7E-XXBU
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. [4] [Localité 6]
AEROPORT DE [Localité 6] PROVENCE
[Localité 3]
représentée par Me Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON
c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
[Localité 2]
comparante en personne
DÉBATS : À l'audience publique du 22 Février 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseurs : COMPTE Geoffrey
MURRU Jean-Philippe
L’agent du greffe lors des débats : LAINE Aurélie,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 24 Avril 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 5 novembre 2015, la SAS [4] [Localité 6] a régularisé – pour le compte de son salarié, Monsieur [J] [O] – une déclaration d’accident du travail auprès de la caisse primaire d’assurance maladie (ci-après la CPAM) des Bouches-du-Rhône rédigée en ces termes : « Date : 03/11/2015 ; Heure : 18h30 ; Horaire de travail de la victime le jour de l’accident : 17h30 à 23h45 ; Lieu de l’accident : France (lieu de travail habituel de la victime) ; Activité de la victime lors de l’accident : lors de la manipulation de la barre d’attelage d’un tracteur de piste, Monsieur [O] a ressenti un craquement au bas du dos accompagné d’une douleur lombaire ; Siège des lésions : tronc – région lombaire ; Nature des lésions : douleur effort, lumbago ».
Le certificat médical initial établi le 4 novembre 2015 fait état d’un lumbago.
Le 12 novembre 2015, la CPAM des Bouches-du-Rhône a reconnu le caractère professionnel de cet accident.
Monsieur [J] [O] a fait l’objet d’arrêts de travail et de soins consécutifs à son accident du travail jusqu’au 11 décembre 2016, date à laquelle le médecin conseil de la CPAM des Bouches-du-Rhône a fixé la consolidation de son état de santé.
Par requête expédiée le 20 juillet 2020, la société [4] [Localité 6] a – par l’intermédiaire de son conseil – saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de contester la décision de la commission de recours amiable de la CPAM des Bouches-du-Rhône en date du 9 juillet 2020, ayant rejeté son recours et confirmé l’opposabilité, à son égard, de la prise en charge des soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [J] [O] consécutivement à l’accident du travail du 3 novembre 2015.
Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience de plaidoirie du 22 février 2024.
La société [4] [Localité 6], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
Déclarer son recours recevable, A titre principal sur l’inopposabilité des arrêts et soins, constater que la CPAM des Bouches-du-Rhône ne justifie pas de la continuité des symptômes et des soins sur l’ensemble de la durée d’arrêt de travail de Monsieur [J] [O], Juger inopposable à son égard l’ensemble des arrêts de travail prescrits à Monsieur [J] [O] au titre de son accident du 3 novembre 2015, A titre subsidiaire, sur la nécessité d’ordonner une expertise médicale judiciaire sur pièces, constater qu’il existe un différend d’ordre médical portant sur la réelle imputabilité des lésions et arrêts de travail indemnisés au titre de l’accident du travail du 3 novembre 2015, Ordonner, avant-dire droit, une expertise médicale judiciaire sur pièces afin de vérifier la justification des soins et arrêts de travail pris en charge par la CPAM des Bouches-du-Rhône au titre de l’accident du travail du 3 novembre 2015, Nommer tel expert et lui confier la mission précisée dans les conclusions, Renvoyer l’affaire puis juger inopposables à son égard les prestations prises en charge au-delà de la date réelle de consolidation et celles n’ayant pas de lien direct, certain et exclusif avec l’accident du 3 novembre 2015, Dispenser le cas échéant sa présence à une éventuelle audience ultérieure en vertu de l’alinéa 2 de l’article R142-20-2 du code de la sécurité sociale et de l’article 446-1 du code de procédure civile,
A l’appui de ses prétentions, la société [4] [Localité 6] soutient en premier lieu qu’à défaut pour la CPAM des Bouches-du-Rhône de produire l’ensemble certificats médicaux dont Monsieur [J] [O] a bénéficié, la continuité des symptômes et des soins n’est pas justifiée et, dès lors, la présomption d’imputabilité au travail ne s’applique pas. En second lieu, elle fait valoir qu’il existe un doute sérieux sur le lien de causalité direct et exclusif entre la lésion initiale de Monsieur [J] [O] – qui ne semblait pas présenter de gravité particulière – et la durée totale des arrêts de travail de ce dernier. Elle se prévaut notamment d’un avis médical du docteur [E] pour considérer qu’elle rapporte un commencement de preuve de l’absence de justifications médicales des arrêts et soins contributifs à l'amélioration de l'état de santé de Monsieur [J] [O] au 30 novembre 2015.
La CPAM des Bouches-du-Rhône, représentée par un inspecteur juridique muni d’un pouvoir régulier, demande au tribunal de :
Recevoir ses conclusions, A titre principal, rejeter toutes les demandes de la société [4] [Localité 6], Dire que la prise en charge des soins et arrêts de travail subséquents à l’accident de Monsieur [J] [O] du 3 novembre 2015, soit du 3 novembre 2015 au 11 décembre 2016, au titre de la législation professionnelle sont opposables à l’employeur, la société [4] [Localité 6], A titre subsidiaire, si une expertise devait être ordonnée, dire que la mission de l’expert ne pourrait porter que sur l’imputabilité des arrêts de travail et soins de Monsieur [J] [O] à l’accident du 3 novembre 2015,En tout état de cause, condamner la société [4] [Localité 6] aux éventuels dépens.
Au soutien de ses prétentions, la caisse rappelle qu’elle n’est pas tenue de produire l’ensemble des certificats médicaux de l’assuré et que la simple preuve du versement d’indemnités journalières jusqu’à la consolidation suffit à présumer l’imputabilité des arrêts et des soins au travail. A ce titre, elle estime que la société [4] [Localité 6] ne rapporte aucun élément permettant de renverser cette présomption. Sur la demande d’expertise, la caisse indique qu’elle s’en rapporter à la sagesse du tribunal.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et leurs moyens.
L’affaire est mise en délibéré au 25 avril 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Il est désormais acquis qu'il résulte des dispositions de l'article L411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire.
En conséquence, et contrairement à ce que soutiennent les parties, il n’appartient pas à la CPAM de justifier de la continuité des symptômes et des soins jusqu'à la consolidation pour bénéficier de la présomption d'imputabilité, cette dernière résultant désormais de la seule justification qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit à l’assuré.
Pour renverser cette présomption, l'employeur doit apporter la preuve que les arrêts de travail, prestations et soins prescrits à son salarié résultent d'un état pathologique pré-existant évoluant pour son propre compte ou d'une circonstance totalement étrangère.
Par ailleurs, la présomption d'imputabilité ne fait pas obstacle à l’organisation d’une expertise médicale sur pièces dès lors que l’employeur apporte un commencement de preuve suffisant pour rendre crédible sa critique des arrêts de travail qu’il estime médicalement disproportionnés au regard des lésions initiales.
En l’espèce, la société [4] [Localité 6] ne conteste pas le caractère professionnel de l’accident qu’elle a déclaré sans réserve mais la durée de prise en charge.
Il ressort de la déclaration d’accident du travail que le 3 novembre 2015, à 18h30, Monsieur [J] [O] a ressenti un craquement au bas du dos accompagné d’une douleur lombaire lors de la manipulation de la barre d’attelage d’un tracteur de piste.
Le certificat médical initial du 4 novembre 2015 fait état d’un lumbago, rendant nécessaire la prescription d’un arrêt de travail jusqu’au 17 novembre 2015 inclus, soit pendant 15 jours.
Monsieur [J] [O] a néanmoins bénéficié d’une indemnisation de ses arrêts de travail en lien avec son accident pendant 404 jours – du 4 novembre 2015 au 11 décembre 2016 – outre une prise en charge de soins consécutifs à l’accident sur l’ensemble de la période.
Il résulte de ces éléments que la présomption d'imputabilité de l'accident au travail du 4 novembre 2015, ayant rendu nécessaire la prescription d'arrêts de travail de soins, s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail jusqu'au 11 décembre 2016, date de la consolidation, à moins que la société [4] [Localité 6] ne rapporte la preuve que les lésions prises en charge résultent d'un état pathologique pré-existant évoluant pour son propre compte ou d'une circonstance totalement étrangère.
La société [4] [Localité 6] estime qu’il existe un doute sérieux quant au caractère professionnel de la totalité des arrêts de travail et soins pris en charge au titre de l’accident du 3 novembre 2015.
Elle se prévaut à ce titre d’un avis médical établi par le docteur [E] – médecin généraliste agréé et assermenté – indiquant :
« Monsieur [O] a présenté une douleur lombaire suite à la manipulation d’une charge le 3 novembre 2015.
Les constatations médicales initiales, justifiant une prescription d’arrêt de travail de 13 jours, ne nous ont pas été communiquées, permettant pas de connaître la nature de ces blessures.
Par la suite, la prise en charge est faite par sept médecins généralistes différents, traduisant un véritable nomadisme médical, avec, comme seul diagnostic évoqué, une lombalgie.
Il n’est fait état d’aucune complication évolutive, d’aucune référence à un examen radiologique, ni d’intervention d’un médecin spécialiste.
Le seul diagnostic de lombalgie ne peut expliquer la durée est extrêmement prolongée de l’arrêt de travail qui a été prescrit.
Une simple lombalgie, ne justifie qu’une période d’arrêt de travail de 3 jours à trois semaines, les recommandations de la haute autorité de santé indiquant qu’il n’y a pas de justification à un arrêt d’activité professionnelle ou à la réalisation d’examens radiologiques en cas de lombalgies communes.
Les certificats médicaux qui nous ont été communiqués, établi par de multiples médecins différents, évoque la recherche de prescription d’arrêts de travail qui ne paraissent pas justifiés.
En l’état actuel du dossier, compte tenu des pièces communiquées, et en tenant compte de l’activité professionnelle exercée par le salarié, on peut admettre qu’un arrêt de travail était justifié jusqu’au 30 novembre 2015, et que, au-delà de cette date, les soins et arrêt de travail n’était plus contributifs à l’amélioration de l’état de santé, ou étaient en rapport avec l’évolution d’une pathologie antérieure à l’accident connue.
CONCLUSIONS :
Monsieur [O] a présenté une douleur lombaire suite à la manipulation d’une charge.
Les constatations médicales initiales ne sont pas documentées sur les documents qui nous ont été transmis.
Les seules pièces descriptives qui nous ont été communiquées évoquent une lombalgie simple ne justifiant qu’une période d’arrêt d’activité de courte durée.
En l’état actuel du dossier, compte tenu des pièces communiquées, on peut considérer que les soins et arrêt de travail était justifiés jusqu’au 30 novembre 2015, et que, au-delà de cette date, ils n’étaient plus contributifs à l’amélioration de l’état de santé, ou étaient en rapport avec l’évolution d’une pathologie antérieure à l’accident ».
Il est constant que si la caisse ne met pas l’employeur et la juridiction en mesure d'apprécier le lien de causalité entre l'accident du travail et les lésions ayant justifié une prolongation des arrêts de travail et des soins, il existe ainsi un doute qui ne fait pas échec à la présomption d'imputabilité, à défaut d'éléments de preuve produits par l'employeur, mais justifie le prononcé d'une mesure d'expertise afin que la juridiction puisse se prononcer sur le lien de causalité entre les arrêts et soins et l'accident du travail.
Par ailleurs, l'argumentation développée par le docteur [E] constitue un commencement de preuve en faveur de l’employeur, et permet de considérer comme sérieuse sa contestation de la longueur des arrêts et soins en litige.
Ces éléments caractérisent un litige d'ordre médical, justifiant qu'il soit fait droit à la demande formulée par l'employeur aux fins de mise en œuvre d'une mesure d'instruction.
Le refus d'ordonner une expertise reviendrait en effet, en ce cas, à méconnaître le principe de l'égalité des armes résultant du droit au procès équitable et à violer les droits de la défense. Il n'existe aucun autre moyen pour un employeur de contester une décision d'imputabilité en administrant le cas échéant par expertise, la preuve de la nature étrangère des lésions, soins et arrêts de travail, pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Il convient par conséquent d'ordonner, avant-dire droit, une expertise judiciaire sur pièces aux frais avancés de l’employeur, demandeur à la mesure, s’agissant d’un recours introduit avant 2022.
Dans l’attente, les autres demandes et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et avant-dire droit,
ORDONNE une expertise médicale sur pièces et commet pour y procéder le docteur [R] [W]
Avec pour mission de :
- convoquer, outre les parties, le médecin conseil de la SAS [4] [Localité 6] et le médecin conseil de la CPAM des Bouches-du-Rhône,
- entendre les parties en leurs observations,
- prendre connaissance de l'entier dossier médical de Monsieur [J] [O], dossier administratif de la caisse, dossier médical du service médical de la caisse, pièces communiquées par les parties et tout document médical utile,
- déterminer exactement les lésions initiales provoquées par l’accident du 3 novembre 2015 dont a été victime Monsieur [J] [O],
-dire s’il existe un lien de causalité direct entre l’accident du travail du 3 mai 2015 et les arrêts de travail établis à compter de cette date jusqu’au 11 décembre 2016, date de consolidation retenue par le service médical,
- dans la négative, fixer la durée des soins et arrêts de travail en lien de causalité directe avec l'accident du travail du 3 novembre 2015,
- dire à partir de quelle date la prise en charge des soins et arrêts au titre de la législation professionnelle n'est plus médicalement justifiée au regard de l'évolution du seul état consécutif à l'accident, par origine ou par aggravation.
En fournissant les seuls éléments médicaux de nature à apporter une réponse aux questions posées,
DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile,
DIT que la SAS [4] [Localité 6] devra consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Marseille, dans le délai de trois mois à compter de la date de la présente décision, la somme de 1.000 euros HT destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert,
DIT que l’expert pourra s’adjoindre et recueillir l’avis de tout technicien d’une autre spécialité que la sienne en sollicitant, si besoin est, un complément de provision et à charge de joindre l’avis du sapiteur à son rapport et de présenter une note d’honoraires et de frais incluant la rémunération du sapiteur,
DÉSIGNE Monsieur Patrick GOSSELIN, et au besoin tout autre président de formation du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille pour suivre les opérations d’expertise,
DIT que si l’expert se heurte à des difficultés qui font obstacle à sa mission, il en fera rapport magistrat désigné,
DIT que l’expert, sauf accord contraire des parties, devra adresser à celles-ci un pré-rapport de ses observations, constatations et propositions, afin de leur permettre de lui adresser un dire récapitulant leurs arguments sous un délai d'un mois, dire auquel il devra répondre dans son rapport,
DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal dans le délai de quatre mois à compter de la consignation,
DIT que le rapport de l’expert comportera le rappel de l’énoncé de la mission et des questions fixées par le tribunal,
DIT que le greffe du tribunal devra transmettre, au plus tard dans les quarante-huit heures suivant sa réception, copie du rapport au service du contrôle médical de la CPAM des Bouches-du-Rhône ainsi qu’au médecin conseil de la société,
DIT qu’après dépôt du rapport d'expertise, les parties seront convoquées à une audience ultérieure à la diligence du greffe de la juridiction,
RESERVE les autres demandes et les dépens,
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits, et ont signé après lecture le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT