Berlioz.ai

Cour de cassation, 17 septembre 2020. 19-12.070

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-12.070

Date de décision :

17 septembre 2020

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

CIV. 3 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 septembre 2020 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10319 F Pourvoi n° N 19-12.070 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 SEPTEMBRE 2020 M. W... D..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° N 19-12.070 contre l' arrêt rendu le 27 novembre 2018 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige l'opposant: 1°/ à M. P... C..., 2°/ à Mme K... M..., épouse C..., tous deux domiciliés [...] , défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Jessel, conseiller, les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. D..., de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. et Mme C..., et l'avis de M. Sturlèse, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 juin 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Jessel, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. D... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. D... et le condamne à payer à M. et Mme C... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. D... Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré M. W... D... irrecevables en ses demandes tendant à voir condamner sous astreinte les époux C... à procéder au décaissement de leur terrain dans les limites de 1,25 mètres et à lui verser les sommes de 30 000 e et 25 000 € au titre de ses préjudices financiers et de jouissance ; AUX MOTIFS QUE W... D... agit en cessation des troubles générés, selon lui, par la construction des époux C... ; qu'il invoque des vues plongeantes sur son terrain du fait du caractère surplombant de la maison de ses voisins ; qu'il n'est pas contesté que les époux C... ont édifié leur maison 2000, le permis de construire leur ayant été délivré le 3 août 2000 ; que M. W... D... affirme que les époux C... ont procédé à des travaux de remblai de leur terrain bien postérieurement à l'édification de la maison, mais il n'apporte aucun élément permettant de dater lesdits travaux ; qu'il invoque un courrier recommandé qu'il aurait adressé le 16 août 2002 au maire de Chavanoz, mais n'en produit qu'une copie sans justification de son envoie ; qu'en outre et surtout, l'expert indique, page 14 de son rapport que les photographies permettent d'indiquer que le terrain a été modifié « lors des travaux » ; qu'ainsi le dommage allégué estimé lors de la construction de la maison des époux C..., en 2000 ; que l'on se place sur le terrain de la responsabilité délictuelle ou sur celui du trouble anormal du voisinage, le délai de prescription de l'action était alors de 10 ans à compter de la manifestation du dommage et expirait par conséquent en 2010 ; que la loi du 18 juin 2008 a réduit le délai de prescription à 5 ans ; qu'en application de l'article 2222 du code civil, le nouveau délai de 5 ans court à compter du 19 juin 2008, sans toutefois que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ; que l'action introduite le 26 octobre 2011, soit postérieurement à l'expiration du délai initial en 2010, doit être déclarée irrecevable ; ALORS QU'une demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ; qu'en jugeant irrecevables les demandes formulées par M. W... D..., dans son assignation du 26 octobre 2011, quand il résultait de ses constatations que le délai décennal expirait en 2010 et qu'une ordonnance de référé du 5 novembre 2009 avait accueilli la demande d'expertise qu'il avait formulée pour établir l'exhaussement réalisé par les époux C... de sorte que le délai de prescription avait été interrompu, la cour d'appel, a violé l'article 2241 du code civil.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2020-09-17 | Jurisprudence Berlioz