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Cour de cassation, 27 janvier 1998. 95-21.268

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-21.268

Date de décision :

27 janvier 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. André X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 septembre 1995 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section B), au profit de M. Jean Z..., demeurant place Saint-MIchel, 66510 Saint-Hippolyte, défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 décembre 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bénas, conseiller rapporteur, MM. Renard-Payen, Chartier, Durieux, Guérin, Sempère, Bargue, conseillers, M. Savatier, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bénas, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de M. X..., de Me Copper-Royer, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses première, deuxième et quatrième branches : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que M. X... a signé, le 16 août 1986, une reconnaissance de dette de 300 000 francs au profit de M. Z... "pour la vente d'une maison et terrain à Cami Y..." ; que ces biens ont été acquis postérieurement par Mme X... pour le prix de 500 000 francs, réglé le 21 avril 1989 ; Attendu que, pour condamner M. X... à verser à M. Z... le solde du montant de la reconnaissance de dette, l'arrêt retient que M. X... n'a pas contesté avoir emprunté la somme de 300 000 francs et que dans une lettre du 5 mars 1990, postérieure au paiement du prix de l'immeuble, il a reconnu devoir encore la somme de 200 000 francs, au titre du prêt contracté le 16 août 1986 ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que ni la reconnaissance de dette, ni les conclusions de M. X..., ni sa lettre du 5 mai 1990 impliquaient de la part de celui-ci, reconnaissance d'un emprunt à M. Z..., la cour d'appel a dénaturé ces documents ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les troisième, cinquième et sixième branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 septembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne M. Z... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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