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Cour de cassation, 11 mars 2020. 18-19.468

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-19.468

Date de décision :

11 mars 2020

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Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 mars 2020 Rejet M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 335 F-D Pourvoi n° G 18-19.468 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 MARS 2020 La société Clinique Jeanne d'Arc, société anonyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° G 18-19.468 contre le jugement rendu le 15 mai 2018 par le conseil de prud'hommes de Paris (section encadrement, chambre 3), dans le litige l'opposant à Mme C... V..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Joly, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de la société Clinique Jeanne d'Arc, après débats en l'audience publique du 5 février 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Joly, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Paris, 15 mai 2018), que Mme V..., engagée le 13 septembre 2010 en qualité de psychologue par la société Clinique Jeanne d'Arc (la société), a saisi le 28 octobre 2014 la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaire au titre d'une prime dite de treizième mois ; Attendu que la société fait grief au jugement de la condamner à verser à la salariée diverses sommes au titre des primes de treizième mois pour les années 2013 et 2014 et des congés payés afférents alors, selon le moyen: 1°/ que ne constitue pas un accord collectif, soumis aux dispositions des articles L. 132-2 anciens et suivants du code du travail, le « compte rendu de négociations salariales » signé par l'employeur et les représentants du personnel, même si l'un de ces représentants a la qualité de délégué syndical, qui ne prévoit pas les modalités de sa révision, et des stipulations duquel il ne résulte pas que l'intention de ses signataires était de conclure un accord collectif ; qu'en qualifiant le document signé le 20 juin 2001 d'accord collectif, non valablement dénoncé selon les modalités mises en oeuvre par la Clinique Jeanne d'Arc, le conseil des prud'hommes a violé les articles L. 2222-1 et suivants du code du travail dans leur rédaction applicable en juin 2001 ; 2°/ qu'à supposer même que le document litigieux eût la nature juridique d'un accord collectif, la prime de 13e mois qu'il mettait en place l'était pour trois années seulement (2001, 2002 et 2003), le caractère expressément ponctuel de la prime étant sans emport sur le caractère déterminé ou indéterminé de l'accord lui-même et l'application de l'article L. 2222-4 du code du travail ; qu'en considérant que la poursuite du paiement de la prime de 13e mois au-delà de 2003 l'avait été sur le fondement de l'accord qui continuait de produire ses effets, le conseil a violé les dispositions claires et précises du compte rendu des négociations salariales de juin 2001 et faussement appliqué l'article L. 2222-4 du code du travail ; Mais attendu, d'abord, que la juridiction prud'homale ayant constaté qu'un délégué syndical et un représentant de l'employeur avaient signé le 20 juin 2001 un document instituant une prime dite de treizième mois, elle en a exactement déduit que ce document constituait un accord collectif ; Attendu, ensuite, qu'ayant constaté qu'aux termes de l'accord collectif, la prime est mise en place en trois années : ''1/3 en 2001, 2/3 en 2002 et 3/3 en 2003" et que son versement est effectué avec le salaire du mois de décembre, la juridiction prud'homale qui n'a pas dénaturé l'accord collectif, a décidé exactement que les dispositions de l'article L. 132-6, devenu l'article L. 2222-4 du code du travail dans sa rédaction applicable en la cause, devaient recevoir application ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Clinique Jeanne d'Arc aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille vingt. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Delvolvé et Trichet, avocat aux Conseils, pour la société Clinique Jeanne d'Arc Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir condamné la Clinique Jeanne d'Arc à payer à Mme C... V... diverses sommes au titre des primes de 13e mois 2013 et 2014 et des congés payés afférents ; Aux motifs que « la salariée se prévaut du document intitulé « compte-rendu des négociations salariales de juin 2001 », signé le 20 juin 2001, par le directeur de la Clinique, d'une part, et la déléguée syndicale FO et deux membres du comité d'entreprise, d'autre part ; qu'aux termes de cet accord, il est convenu la création d'une prime, dénommée « prime dite de 13ème mois » selon les modalités suivantes : avoir six mois d'ancienneté et être présent dans l'entreprise au 1er décembre de l'exercice, être en contrat à durée indéterminée, le salaire de référence est le salaire de base recommandé FIEHP du mois de mai 2001 ; elle est modulée selon trois critères : 1) l'absentéisme, 2) la durée de travail hebdomadaire, 3) les mois de présence ; cette prime est mise en place en trois années : 1/3 en 2001, 2/3 en 2002 et 3/3 en 2003. Son versement est effectué avec le salaire du mois de décembre » ; qu'il est constant qu'à la suite de cet accord la Clinique Jeanne d'Arc a appliqué ces dispositions avant de les dénoncer durant l'année 2013 en les qualifiant d'usage, ce que conteste la demanderesse ; qu'afin d'apprécier la validité de cette dénonciation, il y a lieu de définir la nature de l'accord signé le 20 juin 2001 ; que selon l'article L. 132-2 ancien du code du travail, applicable au présent litige, la convention ou l'accord collectif de travail est un acte, écrit à peine de nullité, qui est conclu entre d'une part, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés reconnues représentatives au plan national, conformément à l'article L. 133-2 du présent code, ou qui sont affiliées auxdites organisations, ou qui ont fait la preuve de leur représentativité dans le champ d'application de la convention ou de l'accord ; d'autre part, une ou plusieurs organisations syndicales d'employeurs ou tout autre groupement d'employeurs, ou un ou plusieurs employeurs pris individuellement ; qu'en l'espèce, il est établi que le document litigieux a été signé le 20 juin 2001 entre quatre salariées de l'entreprise, dont une déléguée syndicale F.O et deux déléguées au CE et le directeur de la clinique conformément au texte visé ci-dessus ; que contrairement à ce que soutient l'employeur, cet accord a donné lieu à une procédure de négociation, lors de trois réunions organisées les 11, 13 et 18 juin 2001 ; que la mise en place d'une prime de 13ème mois ne peut donc constituer l'entérinement d'un simple engagement de l'employeur ; que l'argumentation de la société Clinique Jeanne d'Arc, selon laquelle le document s'intitule « compte rendu de négociations salariales » et non « accord d'entreprise » n'est manifestement pas sérieuse et ne sera pas retenue ; qu'enfin il est expressément prévu que les parties se retrouveraient à nouveau au cours de l'année 2002 « lors des négociations annuelles » et il apparaît donc que les conditions de révision de l'accord ont été envisagées ; qu'au vu de ces éléments, il convient de qualifier le document du 20 juin 2001 d'accord collectif ; que la société Clinique Jeanne d'Arc fait également valoir la durée limitée de l'accord conclu pour une durée de trois années, et souligne que le versement de la prime au-delà de l'année 2004 résulte d'un simple usage dans l'entreprise ; qu'il résulte cependant des dispositions de l'article L. 2222-4 du code du travail que « sauf stipulations contraires, la convention ou l'accord à durée déterminée arrivant à expiration continue à produire ses effets comme une convention ou un accord à durée indéterminée » ; qu'en conséquence, à défaut d'accord contraire, l'accord a continué de produire ses effets à l'issue de la période triennale visée, ce que confirme la poursuite du paiement de la prime annuelle jusqu'en 2013 ; qu'il est constant et non contesté que les dispositions légales applicables à la dénonciation d'un accord collectif n'ont pas été respectées par la société Clinique Jeanne d'Arc et la salariée est en conséquence bien fondée à solliciter le paiement d'un rappel de salaire au titre de la prime de 13ème mois » ; 1°) Alors que, d'une part, que ne constitue pas un accord collectif, soumis aux dispositions des articles L. 132-2 anciens et suivants du code du travail, le « compte rendu de négociations salariales » signé par l'employeur et les représentants du personnel, même si l'un de ces représentants a la qualité de délégué syndical, qui ne prévoit pas les modalités de sa révision, et des stipulations duquel il ne résulte pas que l'intention de ses signataires était de conclure un accord collectif ; qu'en qualifiant le document signé le 20 juin 2001 d'accord collectif, non valablement dénoncé selon les modalités mises en oeuvre par la Clinique Jeanne d'Arc, le conseil des prud'hommes a violé les articles L. 2222-1 et suivants du code du travail dans leur rédaction applicable en juin 2001 ; 2°) Alors, d'autre part, qu' à supposer même que le document litigieux eût la nature juridique d'un accord collectif, la prime de 13e mois qu'il mettait en place l'était pour 3 années seulement (2001, 2002 et 2003), le caractère expressément ponctuel de la prime étant sans emport sur le caractère déterminé ou indéterminé de l'accord lui-même et l'application de l'article L. 2222-4 du code du travail ; qu'en considérant que la poursuite du paiement de la prime de 13e mois au-delà de 2003 l'avait été sur le fondement de l'accord qui continuait de produire ses effets, le conseil a violé les dispositions claires et précises du compte rendu des négociations salariales de juin 2001 et faussement appliqué l'article L. 2222-4 du code du travail.

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