Cour de cassation, 17 octobre 1995. 93-20.546
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-20.546
Date de décision :
17 octobre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. William Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 septembre 1993 par la cour d'appel de Reims (audience solennelle), au profit du conseil de l'Ordre des avocats au Barreau de Troyes, pris en la personne de son bâtonnier en exercice, domicilié au palais de justice, 10000 Troyes, défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 juin 1995, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste président, Mme Lescure, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Lescure, les observations de Me Ryziger, avocat de M. Y..., de Me Blanc, avocat du conseil de l'Ordre des avocats au Barreau de Troyes, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi et arrêté la décision au 30 juin 1995 ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est annexé au présent arrêt :
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Reims, 14 septembre 1993), que M. Y... a, le 19 avril 1990, sollicité du procureur de la République son inscription sur la liste des conseils juridiques sur le fondement de l'article 61 de la loi n 71-1130 du 31 décembre 1971 ;
qu'estimant insuffisant le temps d'exercice professionnel de M. Y..., le procureur de la République l'a invité à le compléter et a inscrit le requérant sur une liste d'attente conformément aux dispositions de l'article 93 du décret n 72-670 du 13 juillet 1972 ;
que, le 20 mai 1992, M. Y... a demandé à être inscrit au barreau ;
que le conseil de l'Ordre a rejeté cette demande en raison de l'abrogation de l'article 61 de la loi du 31 décembre 1971 par la loi n 90-1259 du 31 décembre 1990 ;
que M. Y... a formé contre cette décision un recours, qui a été rejeté par la cour d'appel ;
Attendu, qu'aux termes de l'article 16 du décret du 27 novembre 1991, le recours formé devant la cour d'appel en vertu de l'article 19, alinéa 2, de la loi du 31 décembre 1971 est instruit et jugé selon les règles applicables en matière contentieuse à la procédure sans représentation obligatoire ;
que les débats sont donc oraux ;
que l'arrêt constate que le bâtonnier a été entendu en ses observations, que M. Y... était présent à l'audience et que son avocat a plaidé ;
qu'il en résulte nécessairement que les conclusions du conseil de l'Ordre ont fait l'objet d'un débat contradictoire ;
d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., envers le conseil de l'Ordre des avocats au Barreau de Troyes, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. Fouret, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. le président de X... de Lacoste, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du dix-sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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