Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 10
ARRÊT DU 25 SEPTEMBRE 2023
(n° 401 , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/17175 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CENAL
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Septembre 2021 - TJ de PARIS - RG n° 16/08683
APPELANTE
S.A. HEDIOS
agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Ayant son siège social
[Adresse 4]
[Localité 6]
Repésenté par Me Caroline HATET-SAUVAL et Me MEYLAN de la SCP TUFFAL-NERSON DOUARRE et Associés avocats au barreau de PARIS, P0505, avocat plaidant
INTIMES
Monsieur [P] [N]
Domicilié [Adresse 2]
[Localité 3]
né le 15 Mai 1961 à [Localité 7]
Représenté par Me VOULERS Benoît de la SCP ORTOLLAND et Me Clotilde HAUWEL, avocat plaidant du Barreau de LILLE
S.C. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Representée par Me Guillaume REGNAULT de la SCP RAFFIN et associes, P133
Representée par Me Jeanne BAECHLIN
S.A. MMA IARD
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Representée par Me Jeanne BAECHLIN et par Me Guillaume REGNAULT de la SCP RAFFIN et associes, P133
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sylvie CASTERMANS, Magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente
Monsieur Jacques LE VAILLANT, Conseiller
Madame Sylvie CASTERMANS, Magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MOLLÉ
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signée par Jacques LE VAILLANT, conseiller, le président empêché et par Maxime Martinez, greffier présent lors du prononcé.
FAITS ET PROCÉDURE
En 2010, monsieur [P] [N] a confié à la société anonyme Hédios Patrimoine un mandat de recherche de produits de défiscalisation ultra-marins, au sens de l'article 199 undecies B du code général des impôts.
Le dispositif fiscal dit « Girardin industriel », prévu par ces dispositions, consistant en la souscription au capital de sociétés de portage réalisant des investissements dans le domaine de la production d'énergie renouvelable outre-mer, permettait aux investisseurs fiscalement domiciliés en France de réduire leur impôt sur le revenu.
Sur la proposition de cette société, le 2 juin 2010, l'intéressé s'engageait à libérer irrévocablement un apport de 10 000 euros au bénéfice de sociétés en participation « Sun Hédios 100 et suivantes », ayant pour activité la location de longue durée d'investissements productifs outre-mer.
Ainsi, il devenait associé de la société en participation Sun Hédios 121.
Le 6 décembre 2013, l'administration fiscale remettait en cause la réduction d'impôt déclarée pour 16 000 euros sur les revenus perçus en 2010, pour la raison que l'investissement n'était pas productif de revenu au 31 décembre de l'année de son engagement, et ce, en l'absence de demande de raccordement au réseau d'EDF et du certificat de conformité délivré par le comité national pour la sécurité des usagers et de l'électricité, et formait rappel des droits y afférents et de leurs accessoires.
L'administration fiscale émettait deux rôles supplémentaires en septembre 2014, pour les revenus perçus en 2010 et 2011.
Par acte d'huissier de justice en date du 10 décembre 2014, monsieur [P] [N] a fait assigner la société Hédios Patrimoine devant le tribunal judiciaire de Paris afin de rechercher sa responsabilité pour manquement à ses devoirs d'information et de conseil.
Aux termes d'une ordonnance du 17 avril 2015, le juge de la mise en état a prononcé le sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pendante devant le tribunal administratif de Lille, saisi sur requête du 13 octobre 2014 contestant la décision de l'administration fiscale.
Par jugement du 29 décembre 2017, le tribunal administratif de Lille a rejeté la requête des époux [N].
Par acte d'huissier de justice en date du 6 juillet 2018, la société Hédios Patrimoine a fait assigner les sociétés MMA Iard et MMA lard Assurances Mutuelles devant le tribunal judiciaire de Paris, afin de les voir condamner à couvrir l'intégralité des frais, droits et honoraires exposés pour le besoin de sa défense.
Ces affaires étaient jointes par ordonnance du juge de la mise en état du 8 novembre 2018.
Par jugement rendu le 9 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Paris a statué comme suit :
- Constate que le sinistre résultant de la commercialisation par la société anonyme Hedios Patrimoine de produits Sun Hedios d'investissement en matériel photovoltaïque sur l'ile de la Réunion, conçus par elle, dans lesquels le dommage a la même cause technique, qu'au final l'équipement industriel n'était pas productif l'année de l'investissement, 2010, présente un caractère sériel,
- Dit que le plafond et la franchise ne seront applicables qu'une fois à l'ensemble des réclamations qui seront présentées au titre de ce sinistre sériel ; '
- Condamne in solidum la société anonyme Hedios patrimoine, la société anonyme MMA Iard et la société d'assurance mutuelle MMA Iard Assurances Mutuelles, ces dernières dans les limites de la garantie prévue à la police souscrite par la chambre nationale des indépendants du patrimoine, comprenant un plafond de garantie de 4 000 000 d'euros, et une franchise de 15 000 euros, à payer à monsieur [P] [N] la somme de 11 600 euros augmentés des intérêts au taux légal dès le 10 décembre 2014, au titre de son investissement fait le 2 juin 2010 du produit monté par la société anonyme Hédios Patrimoine ;
- Déclare irrecevable à raison de la prescription 1'appel en garantie de la société anonyme Hedios patrimoine dirigée contre la société anonyme MMA lard et la société d'assurance mutuelle MMA lard assurances mutuelles ;
- Rejette le surplus des demandes ;
- Ordonne l'exécution provisoire ;
- Condamne in solidum la société anonyme Hedios patrimoine, la société anonyme MMA Iard et la société d'Assurance Mutuelle MMA Iard assurances mutuelles à payer à monsieur [P] [N] 4 000 euros sur le fondement de l'artic1e 700 du code de procédure civile ;
- Autorise Me Pierre Herné à recouvrer directement contre elles les frais compris dans les dépens dont il aurait fait l'avance sans en avoir reçu provision ;
- Les condamne aux dépens.
Par déclaration du 30 septembre 2021, la société Hedios Patrimoine a interjeté appel du jugement.
Par dernières conclusions signifiées le 14 avril 2023 (ou 30 mai 2023), la société Hedios Patrimoine demande à la cour de :
Vu les articles 1134, 1147 du code civil,
Il est demandé à la cour d'infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a condamné la société Hedios à payer à Monsieur [P] [N] la somme de 11 600 euros augmentés des intérêts au taux légal dès le 10 décembre 2014 au titre de son investissement fait le 2 juin 2010 du produit monté par la société Hedios, et l'a condamnée à payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau, de :
- Débouter Monsieur [N] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour devait juger que la société Hedios Patrimoine a commis une faute susceptible d'engager sa responsabilité :
- Condamner les sociétés MMA à garantir et tenir indemne la société Hedios Patrimoine de toutes condamnations éventuelles qui pourraient être mises à sa charge ; Dire et juger que seules les éventuelles condamnations en principal (hors frais, dépens et intérêts) rentreront le cas échéant dans la base de calcul du plafond de garantie ;
- Condamner Monsieur [N] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à une somme de 1 000 euros pour procédure abusive ; Condamner également les MMA au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- Condamner Monsieur [N] et les sociétés MMA aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Caroline HATET.
Par dernières conclusions signifiées le 19 mai 2023, M. [P] [N] demande à la cour de :
Vu l'article 1147 du code civil dans sa version en vigueur à l'époque des faits ; Vu l'article L 124-3 du Code des Assurances ;
- Statuant sur l'appel incident, condamner in solidum la société anonyme Hedios, la société anonyme MMA Iard, et la société d'assurance mutuelle à cotisations fixes MMA Iard Assurances Mutuelles au paiement de la somme de 28 804 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice fiscal subi, avec intérêts judiciaires au taux légal à date du 10 décembre 2014, date de l'assignation,
- Les condamner in solidum au paiement de la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral subi, avec intérêts judiciaires au taux légal à compter de la même date,
- Subsidiairement, si par impossible la cour ne faisait pas droit à l'appel incident, confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a accordé au concluant la somme de 11 600 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2014,
- En toute hypothèse, confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné in solidum la société anonyme Hedios, la société anonyme MMA Iard, et la société d'assurance mutuelle MMA Iard Assurances Mutuelles à payer au concluant la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 ducode de procédure civile ;
- Débouter la société Hedios, la SA MMA Iard, et la société d'assurance mutuelle MMA Iard Assurances Mutuelles de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
- Les condamner in solidum au paiement d'une indemnité de procédure de 8 000 euros pour la procédure devant la cour sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Les condamner solidairement en tous les frais et dépens de première instance et d'appel dont recouvrement direct au profit de Maître Elise Ortolland , avocat.
Par dernières conclusions signifiées le 29 mars 2022, les sociétés MMA Iardet MMA Iard Assurances Mutuelles demandent à la cour de :
Vu les articles L112-6, L121-1, L124-1-1, et L124-3 du code des assurances ;
A titre liminaire : Sur la prescription
Vu l'article L114-1 du code des assurances,
- Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 9 septembre 2021, en ce qu'il a déclaré irrecevable à raison de la prescription l'appel en garantie de la société Hedios Patrimoine dirigée contre les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles ;
- Juger prescrite l'action en garantie exercée par la société Hedios Patrimoine à l'encontre des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles,
- Juger par conséquent irrecevable la société Hedios Patrimoine en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles
A supposer l'action de la société Hedios Patrimoine jugée recevable à l'encontre des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles :
- Recevoir les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles en leur appel incident
- Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 9 septembre 2021, en ce qu'il a condamné in solidum la société Hedios Patrimoine, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à payer à Monsieur [N] la somme de 11 600 euros augmentés des intérêts au taux légal dès le 10 décembre 2014, au titre de son investissement fait le 2 juin 2010 du produit monté par la société Hedios Patrimoine ;
Statuant à nouveau
A titre principal
- Juger qu'aucune garantie n'est due au titre de l'activité de monteur du produit fiscal exercée par Hedios Patrimoine,
- Rejeter par conséquent toute demande formée à l'encontre des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles ;
A titre très subsidiaire
- Juger que Monsieur [N] ne rapporte pas la preuve d'une créance de responsabilité civile qu'il détiendrait à l'encontre de la société Hedios Patrimoine,
- Juger ainsi, sans objet, la question d'une éventuelle garantie à ce titre,
- Rejeter par conséquent toute demande formée à l'encontre des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles.
A titre infiniment subsidiaire,
- Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 9 septembre 2021 en ce qu'il a constaté que le sinistre résultant de la commercialisation par la société anonyme Hedios Patrimoine de produits SUN Hedios d'investissement en matériel photovoltaïque sur l'île de la Réunion, conçus par elle, dans lesquels le dommage a la même cause technique, qu'au final l'équipement industriel n'était pas productif l'année de l'investissement, 2010, présente un caractère sériel ; et dit que le plafond et la franchise ne seront applicables qu'une fois à l'ensemble des réclamations qui seront présentées au titre de ce sinistre sériel ;
- Constater que le contrat souscrit par la CNCGP auprès de la compagnie Covéa Risks, aux droits de laquelle viennent les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles prévoit un plafond de garantie de 4 000 000 d'euros au titre de la garantie responsabilité civile professionnelle,
- Constater que l'ensemble des réclamations liées à la souscription des produits de défiscalisation montés par la société Hedios Patrimoine constitue un sinistre sériel,
- Désigner tel séquestre qu'il plaira à la cour avec pour mission, n'excédant pas une période de 5 ans, de conserver les fonds résultant d'une éventuelle condamnation dans l'attente de décision définitive tranchant les différentes réclamations formées à l'encontre de la société Hedios Patrimoine concernant le même sinistre et pour le cas échéant, procéder à une répartition au marc le franc des fonds séquestrés,
- Juger que la somme correspondant à une franchise par sinistre, soit 15 000 euros à la charge de la société Hedios Patrimoine, doit être déduite du montant de chaque condamnation prononcée individuellement au profit de chaque investisseur, dans le cas où la cour devait d'une part retenir la responsabilité de la société Hedios Patrimoine, d'autre part la garantie des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles et enfin l'absence de globalisation dans le cas présent.
En tout état de cause
- Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 9 septembre 2021 en ce qu'il a condamné les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à payer à Monsieur [N] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Débouter toute partie de ses demandes, fins et conclusions,
- Condamner Monsieur [N], ou tout autre succombant, à payer aux sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner Monsieur [N], ou tout autre succombant, aux entiers dépens de la présente instance
SUR CE, LA COUR
Sur la recevabilté des demandes de la société Hedios
Les sociétés MMA soutiennent, au visa de l'article L 114-1 du code des assurances, que les demandes de la société Hedios sont irrecevables au motif que lorsque l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de la prescription de deux ans ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier.
Ceci étant exposé,
Aux termes de l'article L 114-1 du code des assurances, quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de la prescription est de deux ans à compter du recours du tiers.
En l'espèce, M. [N] a assigné la société Hedios le 10 décembre 2014. La société Hedios ayant assigné les sociétés MMA le 6 juillet 2018, plus de deux ans après l'assignation de M. [N], l'action de la société Hedios à leur encontre est prescrite.
Sur la faute de la société Hedios
La société Hedios Patrimoine soutient, qu'elle n'a commis aucune faute dans le cadre de la souscription des produits GSH, qu'il ne peut lui être reproché un manquement aux devoirs d'information et de conseil dès lors qu'elle a délivré à l'intimé une information complète sur l'offre de souscription, lequel au demeurant connaissait les caractéristiques et risques attachés aux produits en cause. L'intimé était informé et avait conscience qu'il souscrivait un produit dont le fort rendement était affecté d'un risque fiscal. Au surplus, ni la loi, ni la doctrine fiscale n'exigeait un raccordement au réseau au 31 décembre de l'année de la réduction d'impôt. Ce nouveau critère était impossible à remplir sur le plan industriel. La détérioration du produit est également due au revirement largement connu de l'État sur le photovoltaïque, qui a conduit à un moratoire puis à une exclusion du champ du Girardin Industriel, et in fine à un rejet de toute installation. Dès lors qu'elle était soumise à une obligation de moyens, que le bulletin de souscription renseignait tous les risques afférents à l'opération de défiscalisation et que le changement de règles, intervenu en 2010 ne pouvait être anticipé, il ne saurait lui être reproché un quelconque manquement.
Monsieur [N] soutient, qu'il a été démontré que la requérante a commis plusieurs fautes en commercialisant une opération montée par elle-même alors qu'elle s'était entourée de partenaires peu fiables. La requérante mettant en avant qu'elle avait conçu l'opération et en assurait la direction et le contrôle, elle excluait de ce fait tout risque. Aucune information sur les risques n'a été délivrée. De plus, la condition dont la réalisation est exigée avant le 31 décembre de l'année de défiscalisation n'est pas le raccordement effectif, mais seulement le dépôt d'un dossier complet de demande de raccordement. La requérante confond volontairement le dépôt de la demande de raccordement auprès d'EDF et le raccordement effectif, lequel intervient nécessairement plus tard et est tributaire des délais d'EDF que celui qui a déposé la demande ne maîtrise pas. La qualité de monteur de la requérante ne peut être remise en cause car, elle figure sur le bulletin de souscription. En sa qualité de monteur et de distributeur, la requérante a manqué à ses obligations d'information, de conseil et de suivi des opérations.
Les sociétés MMA soutiennent, que la requérante n'a commis aucun manquement à ses obligations d'information et de conseil, aux motifs que la brochure de présentation et le bulletin de souscription sont claires et précisent respectivement le mécanisme de l'opération et le risque fiscal auquel s'expose l'investisseur.
Ceci étant exposé
Ainsi que l'a rappelé le tribunal, aux termes de l'aricle 1147 ancien du code civil, la responsabilité du débiteur est engagée à raison du retard ou de l'inexécution de l'obligation souscrite.
M. [N] recherche la responsabilité de la société Hedios en lui opposant plusieurs fautes,et notamment celle d'avoir commercialisé une opération en s'entourant de partenaires peu fiables permettant d'exclure tout risque pour l'investisseur, de n'avoir délivré aucune information sur les risques et de ne pas avoir déposé de dossier de raccordement auprès d'EDF.
S'agissant des obligations d'information et de conseil, l'obligation souscrite par la société Hedios lors la souscription des produits GSH consistait à délivrer une information complète et loyale sur les avantages et sur les risques encourus de l'opération de défiscalisation régie par l'article 199 undecies B du code général des impôts.
Il est établi par les documents versés au dossier que la société Hedios Patrimoine a rempli ses devoirs dans le cadre de la souscription des produits GSH. M.[N] a reçu une information complète sur l'offre de souscription, il a été informé sur les caractéristiques et risques attachés aux produits en cause, ainsi que sur le risque fiscal.
La société Hedios, monteur de l'opération, devait en outre assurer le suivi des opérations. Il est acquis que la société Hedios devait notamment veiller, en qualité de monteur, à ce que les conditions de l'opération projetée soit réalisée au 31 décembre de l'année de l'investissement. Elle précisait à ce titre qu'en application de l'article précité, il était prévu sous peine de redressement :
'La réduction d'impôt prévue au présent I s'applique aux investissements productifs mis à la disposition d'une entreprise dans le cadre d'un contrat de location ' (...)
« La centrale solaire doit impérativement être livrée avant la fin de l'année de votre défiscalisation, puis mise en location pour une durée de 5 ans minimum, auprès d'une société exploitante outre-mer.
Les obligations de livraison du matériel dans les délais impartis ont été remplies.
L'administration a refusé d'accorder la réduction fiscale attendue au motif que l'investissement n'était pas productif de revenus en décembre 2010, en l'absence d'une demande de raccordement et de Consuel effectuée à cette date.
Or, à la date de souscription et d'émission des attestations de M [N], la société Hedios ne pouvait anticiper ce critère dès lors que ni la loi, ni la doctrine fiscale n'exigeait, au moment de la souscription, un raccordement au réseau au 31 décembre de l'année de la réduction d'impôt.
L'article 199 undecies B du code général des impôts n'exigeait pas un accordement au 31 décembre.
Jusqu'à l'arrêt du Conseil d'Etat du mois d'avril 2017, qui fixe l'exigence d'un raccordement, les experts fiscalistes ne retenaient pas cette exigence. Il ne peut donc être reproché à la société Hedios et l'opérateur choisi par elle, de ne pas avoir envisagé un raccordement effectif au 31 décembre 2010.
Il s'en déduit que contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, les professionnels de la défiscalisation ne pouvaient connaitre le critère du fait générateur tel que retenu par l'administration.
S'agissant des griefs dirigés à l'encontre des opérateurs choisis par la société Hedios, la remise en cause de l'avantage fiscal n'est aucunement liée au fait que la société Hedios se serait entourée de partenaires peu fiables, mais à une absence de raccordement. Cet argument sera écarté d'autant que l'argument est par ailleurs non étayé.
M [N] reproche également un défaut de dépôt de demande de raccordement. Mais, ce manquement est démenti dès lors qu'en l'espèce, la société Hedios apporte la preuve contraire.
Il convient de rappeler que le décret du 9 décembre 2010 qui a imposé un moratoire sur le rachat de l'électricité d'origine photovoltaïque, a bouleversé les modalités mises en place.
L'attestation de Mme [R], agent d'ERDF, établit que les demandes de raccordement déposées par la société Tendance Eco, n'ont pas été traitées en raison du moratoire ordonné par l'Etat. Et, il est justifié de ce que l'investissement du souscripteur a été rattaché à une SEP ' Hedios solaire 121" que les équipements ont été donnés en location à une société Hedios rendement 121, exploitante, laquelle a fait des demandes de raccordement par l'intermédiaire de Tendances Eco.
En conséquence, il convient de rejeter ces griefs.
En tout état de cause, la société Hedios justifie, en qualité de monteur, avoir satisfait à son obligation de livraison de la centrale et de signature des statuts de la SEP, selon le dispositif légal alors en vigueur. En l'absence de manquement contractuel avéré le jugement déféré sera infirmé de ce chef. Il s'ensuit que toutes les demandes subséquentes seront rejetées.
Sur la procédure abusive
La société Hédios Patrimoine soutient que sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive est fondée au motif qu'il est anormal que l'intimé maintienne ses demandes alors même qu'il dispose des éléments démontrant l'erreur factuelle des premiers juges, et qu'il connait les conditions singulières qui ont conduit l'Etat à reprendre ce que le législateur avait voulu donner, dans un contexte de crise économique, au nom de « l'intérêt supérieur de la Nation ».
Ceci étant exposé
La société Hédios échoue à démontrer que la défense présentée par M.[N] ait dégénéré en abus, sa demande de dommages et intérêts sera rejetée.
M. [N], partie perdante, au sens de l'article 696 du code de procédure civile, sera condamné aux dépens.
Il paraît équitable d'allouer aux sociétés MMA une indemnité de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a exposés dans cette instance, laquelle sera à la charge de la société Hedios.
Il paraît équitable de laisser à M.[N] et à la société Hedios la charge des frais qu'ils ont chacun exposés à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qui regarde la prescription,
Statuant à nouveau,
REJETTE l'ensemble des demandes de M. [N] ;
CONDAMNE la société Hedos à payer aux sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
REJETTE les autres demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [N] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Caroline Hatet.
LE GREFFIER, P/LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ
M. MARTINEZ J. LE VAILLANT