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Cour de cassation, 09 décembre 2010. 09-72.549

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

09-72.549

Date de décision :

9 décembre 2010

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les deux moyens, réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 3 février 2009), que M. X... a été victime d'une maladie professionnelle prise en charge à compter du 13 avril 1999 par la caisse primaire d'assurance maladie de Cholet, devenue la caisse primaire d'assurance maladie du Maine-et-Loire (la caisse) et qu'une rente d'incapacité permanente lui a été attribuée ; qu'il a contesté devant une juridiction de sécurité sociale le montant du salaire servant de base au calcul de cette rente, en demandant que la prime de rendement qu'il avait perçue en 1997 et 1998 y soit intégrée ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors, selon le moyen : 1°/ que dans ses conclusions laissées sans réponse, il faisait valoir que les primes de rendement devaient être prises en compte au titre du salaire, base de calcul de la rente accident du travail, car ces primes étaient prévues dans le contrat de travail et lui avaient toujours été versées ; que la cour d'appel, pour écarter la prise en compte de la prime de rendement dans le salaire servant de base au calcul de la rente, s'est contentée d'affirmer que M. X... ne pouvait justifier d'un cas d'interruption de travail prévu à l'article R. 433-7 du code de la sécurité sociale, elle n'a absolument pas examiné si la prime pouvait être prise en compte au titre des salaires, base de calcul de la rente prévue à l'article R. 436-1 du code de la sécurité sociale ; ce faisant, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions péremptoires de M. X... et a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ que l'article R. 436-1 du code de la sécurité sociale prévoit les éléments à prendre en compte au titre du salaire, base de calcul de la rente accident du travail ; que la cour d'appel a écarté la prise en compte de la prime de rendement en se contentant d'affirmer que M. X... ne pouvait justifier d'un cas d'interruption de travail prévu à l'article R. 433-7 du code de la sécurité sociale, sans aucunement rechercher si cette prime remplissait les conditions de l'article R. 436-1 du code de la sécurité sociale et a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 436-1 du code de la sécurité sociale ; 3°/ qu'il résulte des éléments aux débats que si M. X... n'avait pas été en arrêt maladie pour la période allant du 1er avril 1998 au 17 février 1999, il aurait à nouveau travaillé avec la société Atlantique travaux publics durant cette période et aurait donc enchaîné sur un nouveau contrat à durée de chantier et aurait perçu une prime de rendement comme toutes les fois qu'il a travaillé pour la société Atlantique travaux publics et que par conséquent c'était bien en raison d'une maladie que M. X... avait interrompu son travail conformément aux articles R. 433-7 et R. 434-30 du code de la sécurité sociale et qu'il devait donc bénéficier d'une reconstitution de salaire sur les 12 mois précédant la constatation de sa maladie professionnelle intégrant cette prime ; que la cour d'appel, en considérant qu'il ne remplissait pas les conditions pour bénéficier d'une reconstitution de salaire et que par conséquent il ne fallait pas prendre en compte la prime de rendement prévue par son employeur chaque fois qu'il avait travaillé, a violé les articles R. 433-7 et R. 434-30 du code de la sécurité sociale ; Mais attendu qu'après avoir exactement rappelé que l'article R. 434-30 du code de la sécurité sociale, devenu l'article R. 434-29, disposait que pour le calcul des rentes, le salaire s'entend de la rémunération effective totale reçue chez un ou plusieurs employeurs pendant les douze mois civils qui ont précédé l'arrêt de travail consécutif à l'accident et que si, pendant ladite période de douze mois, la victime a interrompu son travail pour l'une des causes prévues à l'article R. 433-7, il est fait état du salaire moyen qui eût correspondu à ces interruptions, l'arrêt relève que la maladie professionnelle étant en date du 13 avril 1999, la période de référence était celle allant du 1er avril 1998 au 31 mars 1999, que le contrat de travail à durée de chantier avait pris fin au 6 février 1998 et qu'au 1er avril 1998, M. X... n'était titulaire d'aucun contrat de travail ; Que, par ces seuls motifs, dont il résultait que la caisse n'était pas tenue de déterminer le salaire moyen qui eût correspondu aux interruptions de travail de l'intéressé, de sorte que les demandes relatives à la prise en compte de la prime de rendement était dépourvues de fondement, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Defrenois et Levis ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille dix. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Defrenois et Levis, avocat aux Conseils pour M. X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR refusé de prendre en compte la prime de rendement dans le calcul de la rente d'incapacité permanente attribuée à Monsieur X... au titre de la maladie professionnelle constatée en date du 13 avril 1999 ; AUX MOTIFS QUE « l'article R434-30 du code de la sécurité sociale dispose que « pour le calcul des rentes, le salaire s'entend de la rémunération effective totale reçue chez un ou plusieurs employeurs pendant les douze mois civils qui ont précédé l'arrêt de travail consécutif à l'accident, si pendant ladite période de douze mois la victime a interrompu son travail pour l'une des causes prévues à l'article R433-7 (maladie etc …), il est fait état du salaire moyen qui eût été correspondu à ces interruptions » ; que « ainsi donc l'interruption de travail doit résulter de certaines causes et n'est pas une simple impossibilité de travailler » ; que « la maladie professionnelle étant en date du 13 avril 1999, la période de référence était celle allant du 1er avril 1998 au 31 mars 1999 » ; que « le contrat de travail à durée de chantier avait pris fin au 6 février 1998 » ; que « au 1er avril 1998 Mohamed X... n'était titulaire d'aucun contrat de travail » ; que « il ne peut ainsi justifier d'une interruption de travail de l'article R433-7 du code de la sécurité sociale au cours de la période de référence » ; que « il ne peut dès lors être fait droit à la revendication de Mohamed X... » ; 1/ ALORS QUE dans ses conclusions laissées sans réponse, Monsieur X... faisait valoir que les primes de rendement devaient être prises en compte au titre du salaire, base de calcul de la rente accident du travail, car ces primes étaient prévues dans le contrat de travail et lui avaient toujours été versées ; que la cour d'appel, pour écarter la prise en compte de la prime de rendement dans le salaire servant de base au calcul de la rente, s'est contentée d'affirmer que Monsieur X... ne pouvait justifier d'un cas d'interruption de travail prévu à l'article R.433-7 du code de la sécurité sociale, elle n'a absolument pas examiné si la prime pouvait être prise en compte au titre des salaires base de calcul de la rente prévue à l'article R.436-1 du code de la sécurité sociale ; ce faisant, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions péremptoires de Monsieur X... et a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2/ ALORS QUE l'article R. 436-1 du code de la sécurité sociale prévoit les éléments à prendre en compte au titre du salaire, base de calcul de la rente accident du travail ; que la cour d'appel a écarté la prise en compte de la prime de rendement en se contentant d'affirmer que Monsieur X... ne pouvait justifier d'un cas d'interruption de travail prévu à l'article R. 433-7 du code de la sécurité sociale, sans aucunement rechercher si cette prime remplissait les conditions de l'article R. 436-1 du code de la sécurité sociale et a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 436-1 du code de la sécurité sociale. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR refusé de prendre en compte la prime de rendement dans le calcul de la rente d'incapacité permanente attribuée à Monsieur X... au titre de la maladie professionnelle constatée en date du 13 avril 1999 ; AUX MOTIFS QUE « l'article R434-30 du code de la sécurité sociale dispose que « pour le calcul des rentes, le salaire s'entend de la rémunération effective totale reçue chez un ou plusieurs employeurs pendant les douze mois civils qui ont précédé l'arrêt de travail consécutif à l'accident, si pendant ladite période de douze mois la victime a interrompu son travail pour l'une des causes prévues à l'article R433-7 (maladie etc …), il est fait état du salaire moyen qui eût été correspondu à ces interruptions » ; que « ainsi donc l'interruption de travail doit résulter de certaines causes et n'est pas une simple impossibilité de travailler » ; que « la maladie professionnelle étant en date du 13 avril 1999, la période de référence était celle allant du 1er avril 1998 au 31 mars 1999 » ; que « le contrat de travail à durée de chantier avait pris fin au 6 février 1998 » ; que « au 1er avril 1998 Mohamed X... n'était titulaire d'aucun contrat de travail » ; que « il ne peut ainsi justifier d'une interruption de travail de l'article R433-7 du code de la sécurité sociale au cours de la période de référence » ; que « il ne peut dès lors être fait droit à la revendication de Mohamed X... » ; ALORS QU' il résulte des éléments aux débats que si Monsieur X... n'avait pas été en arrêt maladie pour la période allant du 1er avril 1998 au 17 février 1999, il aurait à nouveau travaillé avec la société Atlantique travaux publics durant cette période et aurait donc enchaîné sur un nouveau contrat à durée de chantier et aurait perçu une prime de rendement comme toutes les fois qu'il a travaillé pour la société Atlantique travaux publics (cf productions : contrat de travail, bulletins de paye, où à chaque fois Monsieur X... a perçu une prime de rendement de 107 francs de l'heure) et que par conséquent c'était bien en raison d'une maladie que Monsieur X... avait interrompu son travail conformé aux articles R. 433-7 et R. 434-30 du code de la sécurité sociale et qu'il devait donc bénéficier d'une reconstitution de salaire sur les 12 mois précédant la constatation de sa maladie professionnelle intégrant cette prime ; que la cour d'appel, en considérant que Monsieur X... ne remplissait pas les conditions pour bénéficier d'une reconstitution de salaire et que par conséquent il ne fallait pas prendre en compte la prime de rendement prévue par son employeur chaque fois qu'il avait travaillé, a violé les articles R.433-7 et R.434-30 du code de la sécurité sociale.

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