Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Roger X..., demeurant à Corbara (Corse),
en cassation d'un jugement rendu le 13 février 1989 par le tribunal d'instance de L'Ile-Rousse (Corse), en matière électorale, au profit de Monsieur Antoine, Jacques Y..., demeurant à Corbara (Corse),
défendeur à la cassation ;
Et concernant :
Monsieur Hervé Z..., demeurant ... (Alpes-Maritimes),
LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de M. le conseiller Chabrand, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 330 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article L. 25 du Code électoral ;
Attendu que M. Roger X..., tiers électeur, fait grief au jugement d'avoir, sur le recours de M. Antoine Y..., autre tiers électeur, radié de la liste électorale de la commune de Corbara M. Hervé Z... ;
Attendu que M. X..., intervenant à titre accessoire, n'est pas recevable à former un pourvoi en cassation ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du dix mars mil neuf cent quatre vingt neuf ;
Où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Chabrand, rapporteur, MM. Dutheillet-Lamonthézie, Laroche de Roussane, Laplace, conseillers, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre.
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