Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT MIXTE
DU 13 JUIN 2024
N°2024/263
Rôle N° RG 21/04527 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHFU7
[L] [J]
[Z] [G]
[U] [V] [J]
Compagnie d'assurance GROUPAMA MEDITERRANEE
C/
[O] [D] épouse [X]
Syndicat SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE SITUE A [Adresse 25]
Syndic. de copro. DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER [Adresse 17], [Adresse 7]
S.A.R.L. CONCEPT SUD 13
S.A. GAN ASSURANCES
SARL SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE [Localité 24] CORDERIE
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Alexandra BOISRAME
Me Françoise BOULAN
Me Guillaume BORDET
Me Leila MANSOURI
Me Dorothée SOULAS
Me François ROSENFELD
Marie BOUIRAT
Me Véronique DEMICHELIS
Me Agnès ERMENEUX
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 24] en date du 25 Février 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 16/01745.
APPELANTS
Monsieur [L] [J], demeurant [Adresse 15]
représenté par Me Alexandra BOISRAME, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
asssité de Me Julien CREMONA, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
Madame [Z] [G], demeurant [Adresse 10]
représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
assistée de Me Fabien BOUSQUET de la SARL ATORI AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
Madame [U] [V] [J], demeurant [Adresse 15]
représentée par Me Alexandra BOISRAME, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Julien CREMONA, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
Compagnie d'assurance GROUPAMA MEDITERRANEEdont le siège social est sis [Adresse 11], représentée par son Président du Conseil d'administration, domicilié es qualité audit siège, demeurant [Adresse 11]
représentée par Me Guillaume BORDET de l'ASSOCIATION BORDET - KEUSSEYAN - BONACINA, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Amandine COLLET, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
INTIMES
Madame [O] [D] épouse [X]
née le 16 Septembre 1953 à [Localité 26], demeurant [Adresse 13]
représentée par Me Leila MANSOURI de la SELARL LM AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
Syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé à [Adresse 25], demeurant [Adresse 22]
représenté par Me Dorothée SOULAS de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Audrey FOURNIAL, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 17]
pris en la personne de son syndic en exercice, la SAS CROSET AJILL'IMMO, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 14], demeurant C/o SAS CROSET AJILL'IMMO [Adresse 14]
représenté par Me François ROSENFELD de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Lugdiwine LAUGIER, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
S.A.R.L. CONCEPT SUD 13, demeurant [Adresse 20]
représentée par Me Marie BOUIRAT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
assistée de Me Jérôme TERTIAN, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
S.A. GAN ASSURANCES agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 16]
représentée par Me Véronique DEMICHELIS de la SCP DRUJON D'ASTROS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Mathias DE BORTOLI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant
SARL SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE [Localité 24] CORDERIE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège social sis, demeurant [Adresse 29]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Yves MORAINE, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Mars 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre, et Madame Carole MENDOZA, Conseillère, chargés du rapport.
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre,
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Juin 2024 puis les parties ont été avisées que le délibéré était prorogé au13 juin 2024 par mise à disposition au greffe.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Juin 2024.
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
La SARL IMMOBILIERE MARSEILLAISE CORDERIE est propriétaire de plusieurs lots au sein d'un immeuble en copropriété située [Adresse 20], cet ensemble immobilier du [Adresse 17] étant imbriqué dans l'immeuble voisin du [Adresse 8].
Suivant acte sous seing privé en date du 30 juin 2011, elle a consenti sur des locaux situés au rez-de-chaussée et au sous-sol de cet immeuble [Adresse 20], un bail à loyer commercial à la Société CONCEPT SUD 13 laquelle exploite une activité de salle de sport.
Cette société est locataire des parcelles n° [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 21] et [Cadastre 4] situées au rez de chaussée de l'immeuble [Adresse 20].
Plusieurs appartements situés au premier étage de l'immeuble [Adresse 9] constituent la couverture d'une partie du rez-de-chaussée de l'immeuble [Adresse 20] et plus particulièrement la parcelle n° [Cadastre 19].
Les appartements dont sont propriétaires Madame [G], Madame [A] et les époux [J] au sein de l'immeuble [Adresse 8] sont pourvus chacun d'une terrasse constituant une partie de la couverture susmentionnée.
Le 6 février 2012 la Société CONCEPT SUD 13 était victime d'un dégât des eaux.
Son assureur la SA GAN Assurances mandatait un expert, le cabinet Polyexpert lequel déposait un rapport le 10 décembre 2012.
Les dommages persistant, la Société CONCEPT SUD 13 saisissait le juge des référés qui, par ordonnance du 22 mars 2013, désignait Monsieur [K] ès- qualité d'expert au contradictoire du bailleur, de la copropriété voisine et son assureur, de Madame [A] et de Madame [G].
Par ordonnance du 18 avril 2014 les opérations expertales étaient déclarées communes et opposables aux époux [J].
Monsieur [K] déposait son rapport le 15 mai 2015.
Suivant exploit d'huissier en date du 14 janvier 2016, la Société CONCEPT SUD 13 a assigné la SARL IMMOBILIERE MARSEILLAISE CORDERIE, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7] , Madame [G], Madame [A] et les époux [J] devant le tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir obtenir la condamnation des requis, chacun pour le lot qui le concerne, à réaliser sous astreinte les travaux de nature à remédier aux causes et origines du sinistre et leur condamnation solidaire à l'indemniser de son entier préjudice.
Par acte d'huissier du 9 mars 2016 le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7] dénonçait cette assignation à sa compagnie d'assurances GROUPAMA MEDITERRANEE.
À la suite du décès de Madame [A] le 6 octobre 2016, la procédure était régularisée, Madame [D] venant aux droits de cette dernière.
Par acte d'huissier en date du 22 mai 2018 la SARL IMMOBILIERE MARSEILLAISE CORDERIE a appelé en cause le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 17] qui lui-même a, par acte du 11 février 2019, dénoncé la procédure à son assureur GAN Assurances
Ces diverses procédures ont fait l'objet d'ordonances de jonction.
L'affaire était évoquée devant le tribunal judiciaire de Marseille à l'audience du 10 décembre 2020.
Par jugement contradictoire en date du 25 février 2021, le tribunal judiciaire de Marseille a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
* mis hors de cause le Syndicat des Copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 17].
* mis hors de cause la compagnie la SA GAN Assurances.
* débouter les parties de l'ensemble des demandes formulées à leur encontre.
Sur les travaux à exécuter :
* ordonné au syndicat des co-propriétaires de l'immeuble [Adresse 8] pris en la personne de son syndic en exercice le Cabinet Immobiliere PUJOL de procéder, à ses frais avancés et dans un délai de trois mois, aux travaux de remise en état de l'évacuation commune des terrasses prescrits dans l'expertise en date du 15 mai 2015.
* dit que passé ce délai de trois mois, cette obligation est assortie d'une astreinte de 50 € par jour de retard
pendant une durée de 4 mois.
* ordonné à Madame [G], Monsieur et Madame [J] et Madame [D] de procéder à leur frais avancés et dans un délai de trois mois, aux travaux de remise en état de leurs propres terrasses prescrits dans l'expertise en date du 15 mai 2015.
* dit que passé ce délai de trois mois cette obligation est assortie d'une astreinte de 20 € par jour de retard pendant une durée de 4 mois.
Sur les préjudices :
*condamné la Société IMMOBILIERE MARSEILLAISE CORDERIE à payer à la SARL CONCEPT SUD 13 la somme de 293.'979,20 € au titre du préjudice d'exploitation.
*condamné la Société IMMOBILIERE MARSEILLAISE CORDERIE, le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7], Monsieur et Madame [J], Madame [D] et Madame [G], in solidum à payer à la SARL CONCEPT SUD 13 la somme de 56.'274 € au titre des travaux de réparation à exécuter dans son local suite aux inondations.
*condamné la Société IMMOBILIERE MARSEILLAISE CORDERIE, le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7], Monsieur et Madame [J], Madame [D] et Madame [G], in solidum à payer l'expertise judiciaire ordonnée par le président du tribunal de grande instance de Marseille au cours des procédures de référé.
*condamné le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7], Monsieur et Madame [J], Madame [D] et Madame [G], in solidum à relever et garantir la Société IMMOBILIERE MARSEILLAISE CORDERIE de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre.
* condamné le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7], Monsieur et Madame [J], Madame [D] et Madame [G], in solidum à payer à la SARL CONCEPT SUD 13 la somme de 2.689,26 € au titre des travaux engagés suite aux inondations.
*condamné la société GROUPAMA MEDITERRANEE à relever et garantir le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7] toutes les condamnations prononcées à son encontre.
Sur les demandes accessoires.
*condamné la Société IMMOBILIERE MARSEILLAISE CORDERIE, le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7], Monsieur et Madame [J], Madame [D] et Madame [G], la compagnie d'Assurances GROUPAMA in solidum à payer à la SARL CONCEPT SUD 13 la somme de 4.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
*condamné in solidum la Société IMMOBILIERE MARSEILLAISE CORDERIE , le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7], Monsieur et Madame [J], Madame [D] et Madame [G], la compagnie d'Assurances GROUPAMA à payer au Syndicat des Copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 17] la somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
*condamné la Société IMMOBILIERE MARSEILLAISE CORDERIE, le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7], Monsieur et Madame [J], Madame [D] et Madame [G], la compagnie d'Assurances GROUPAMA in solidum à payer à la SA GAN Assurances la somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
*condamné la Société IMMOBILIERE MARSEILLAISE CORDERIE, le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7], Monsieur et Madame [J], Madame [D] et Madame [G], la compagnie d'Assurances GROUPAMA in solidum aux dépens de la présente procédure.
*dit que les avocats en la cause pourront chacun en ce qui le concerne recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont il aurait fait l'avance sans avoir reçu provision en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
*rejeté le surplus des demandes.
******
Par déclaration en date du 25 mars 2021, Madame [G] interjetait appel de ladite décision en ce qu'elle a dit :
- met hors de cause le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 17].
- met hors de cause la compagnie la SA GAN Assurances.
- déboute les parties de l'ensemble des demandes formulées à leur encontre.
Sur les travaux à exécuter :
- ordonne au syndicat des co-propriétaires de l'immeuble [Adresse 8] pris en la personne de son syndic en exercice le Cabinet Immobiliere PUJOL de procéder, à ses frais avancés et dans un délai de trois mois, aux travaux de remise en état de l'évacuation commune des terrasses prescrits dans l'expertise en date du 15 mai 2015.
- que passé ce délai de trois mois, cette obligation est assortie d'une astreinte de 50 € par jour de retard
pendant une durée de 4 mois.
- ordonne à Madame [G], Monsieur et Madame [J] et Madame [D] de procéder à leur frais avancéS et dans un délai de trois mois, aux travaux de remise en état de leurs propres terrasses prescrits dans l'expertise en date du 15 mai 2015.
- que passé ce délai de trois mois cette obligation est assortie d'une astreinte de 20 € par jour de retard pendant une durée de 4 mois.
- condamne la Société IMMOBILIERE MARSEILLAISE CORDERIE à payer à la SARL CONCEPT SUD 13 la somme de 293.'979,20 € au titre du préjudice d'exploitation.
- condamne la Société IMMOBILIERE MARSEILLAISE CORDERIE, le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7], Monsieur et Madame [J], Madame [D] et Madame [G], in solidum à payer à la SARL CONCEPT SUD 13 la somme de 56.'274 € au titre des travaux de réparation à exécuter dans son local suite aux inondations.
- condamne la Société IMMOBILIERE MARSEILLAISE CORDERIE, le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7], Monsieur et Madame [J], Madame [D] et Madame [G], in solidum à payer l'expertise judiciaire ordonnée par le président du tribunal de grande instance de Marseille au cours des procédures de référé.
-condamne le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7], Monsieur et Madame [J], Madame [D] et Madame [G], in solidum à relever et garantir la Société IMMOBILIERE MARSEILLAISE CORDERIE de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre.
- condamne le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7], Monsieur et Madame [J], Madame [D] et Madame [G], in solidum à payer à la SARL CONCEPT SUD 13 la somme de 2.689,26 € au titre des travaux engagés suite aux inondations.
- condamne la société GROUPAMA MEDITERRANEE à relever et garantir le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7] toutes les condamnations prononcées à son encontre.
-condamne la Société IMMOBILIERE MARSEILLAISE CORDERIE, le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7], Monsieur et Madame [J], Madame [D] et Madame [G], la compagnie d'Assurances GROUPAMA in solidum à payer à la SARL CONCEPT SUD 13 la somme de 4.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamne in solidum la Société IMMOBILIERE MARSEILLAISE CORDERIE , le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7], Monsieur et Madame [J], Madame [D] et Madame [G], la compagnie d'Assurances GROUPAMA à payer au Syndicat des Copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 17] la somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamne la Société IMMOBILIERE MARSEILLAISE CORDERIE, le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7], Monsieur et Madame [J], Madame [D] et Madame [G], la compagnie d'Assurances GROUPAMA in solidum à payer à la SA GAN Assurances la somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
-condamne la Société IMMOBILIERE MARSEILLAISE CORDERIE, le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7], Monsieur et Madame [J], Madame [D] et Madame [G], la compagnie d'Assurances GROUPAMA in solidum aux dépens de la présente procédure.
Par déclaration en date du 2 avril 2021, Monsieur et Madame [J] interjetaient appel de ladite décision en ce qu'elle a dit :
- met hors de cause le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 17].
- met hors de cause la compagnie la SA GAN Assurances.
- déboute les parties de l'ensemble des demandes formulées à leur encontre.
Sur les travaux à exécuter :
-ordonne au syndicat des co-propriétaires de l'immeuble [Adresse 8] pris en la personne de son syndic en exercice le Cabinet Immobiliere PUJOL de procéder, à ses frais avancés et dans un délai de trois mois, aux travaux de remise en état de l'évacuation commune des terrasses prescrits dans l'expertise en date du 15 mai 2015.
- que passé ce délai de trois mois, cette obligation est assortie d'une astreinte de 50 € par jour de retard.
pendant une durée de 4 mois.
- ordonne à Madame [G], Monsieur et Madame [J] et Madame [D] de procéder à leur frais avancés et dans un délai de trois mois, aux travaux de remise en état de leurs propres terrasses prescrits dans l'expertise en date du 15 mai 2015.
- que passé ce délai de trois mois cette obligation est assortie d'une astreinte de 20 € par jour de retard pendant une durée de 4 mois.
Sur les préjudices :
-condamne la Société IMMOBILIERE MARSEILLAISE CORDERIE à payer à la SARL CONCEPT SUD 13 la somme de 293.'979,20 € au titre du préjudice d'exploitation.
- condamne la Société IMMOBILIERE MARSEILLAISE CORDERIE , le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7], Monsieur et Madame [J], Madame [D] et Madame [G], in solidum à payer à la SARL CONCEPT SUD 13 la somme de 56.'274 € au titre des travaux de réparation à exécuter dans son local suite aux inondations.
- condamne la Société IMMOBILIERE MARSEILLAISE CORDERIE, le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7], Monsieur et Madame [J], Madame [D] et Madame [G], in solidum à payer l'expertise judiciaire ordonnée par le président du tribunal de grande instance de Marseille au cours des procédures de référé.
-condamne le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7], Monsieur et Madame [J], Madame [D] et Madame [G], in solidum à relever et garantir la Société IMMOBILIERE MARSEILLAISE CORDERIE de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre.
- condamne le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7], Monsieur et Madame [J], Madame [D] et Madame [G], in solidum à payer à la SARL CONCEPT SUD 13 la somme de 2.689,26 € au titre des travaux engagés suite aux inondations.
- condamne la société GROUPAMA MEDITERRANEE à relever et garantir le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7] toutes les condamnations prononcées à son encontre
Sur les demandes accessoires
-condamne la Société IMMOBILIERE MARSEILLAISE CORDERIE, le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7], Monsieur et Madame [J], Madame [D] et Madame [G], la compagnie d'Assurances GROUPAMA in solidum à payer à la SARL CONCEPT SUD 13 la somme de 4.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamne in solidum la Société IMMOBILIERE MARSEILLAISE CORDERIE , le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7], Monsieur et Madame [J], Madame [D] et Madame [G], la compagnie d'Assurances GROUPAMA à payer au Syndicat des Copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 17] la somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
-condamne la Société IMMOBILIERE MARSEILLAISE CORDERIE, le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7], Monsieur et Madame [J], Madame [D] et Madame [G], la compagnie d'Assurances GROUPAMA in solidum à payer à la SA GAN Assurances la somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
-condamne la Société IMMOBILIERE MARSEILLAISE CORDERIE, le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7], Monsieur et Madame [J], Madame [D] et Madame [G], la compagnie d'Assurances GROUPAMA in solidum aux dépens de la présente procédure.
- rejette l'ensemble des autres demandes des parties.
Par déclaration en date du 9 avril 2021 , la compagnie d'Assurances GROUPAMA interjetait appel de ladite décision en ce qu'elle a dit :
- met hors de cause le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 17].
- met hors de cause la compagnie la SA GAN Assurances.
- déboute les parties de l'ensemble des demandes formulées à leur encontre.
- condamne la Société IMMOBILIERE MARSEILLAISE CORDERIE à payer à la SARL CONCEPT SUD 13 la somme de 293.'979,20 € au titre du préjudice d'exploitation.
- condamne la Société IMMOBILIERE MARSEILLAISE CORDERIE, le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7], Monsieur et Madame [J], Madame [D] et Madame [G], in solidum à payer à la SARL CONCEPT SUD 13 la somme de 56.'274 € au titre des travaux de réparation à exécuter dans son local suite aux inondations.
-condamne la Société IMMOBILIERE MARSEILLAISE CORDERIE , le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7], Monsieur et Madame [J], Madame [D] et Madame [G], in solidum à payer l'expertise judiciaire ordonnée par le président du tribunal de grande instance de Marseille au cours des procédures de référé.
- condamne le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7], Monsieur et Madame [J], Madame [D] et Madame [G], in solidum à relever et garantir la Société IMMOBILIERE MARSEILLAISE CORDERIE de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre.
- condamne le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7], Monsieur et Madame [J], Madame [D] et Madame [G], in solidum à payer à la SARL CONCEPT SUD 13 la somme de 2.689,26 € au titre des travaux engagés suite aux inondations.
- condamne la société GROUPAMA MEDITERRANEE à relever et garantir le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7] toutes les condamnations prononcées à son encontre,
-condamne la Société IMMOBILIERE MARSEILLAISE CORDERIE, le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7], Monsieur et Madame [J], Madame [D] et Madame [G], la compagnie d'Assurances GROUPAMA in solidum à payer à la SARL CONCEPT SUD 13 la somme de 4.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamne in solidum la Société IMMOBILIERE MARSEILLAISE CORDERIE , le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7], Monsieur et Madame [J], Madame [D] et Madame [G], la compagnie d'Assurances GROUPAMA à payer au Syndicat des Copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 17] la somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
-condamne la Société IMMOBILIERE MARSEILLAISE CORDERIE, le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7], Monsieur et Madame [J], Madame [D] et Madame [G], la compagnie d'Assurances GROUPAMA in solidum à payer à la SA GAN Assurances la somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
-condamne la Société IMMOBILIERE MARSEILLAISE CORDERIE, le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7], Monsieur et Madame [J], Madame [D] et Madame [G], la compagnie d'Assurances GROUPAMA in solidum aux dépens de la présente procédure.
******
Par ordonnance de référé en date du 10 décembre 2021, la cour d'appel d'Aix en Provence a:
* ordonné l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement déféré en ce qu'il porte condamnation pécuniaire à l'encontre de Monsieur et Madame [J].
* écarté les demandes d'arrêt de l'exécution provisoire soutenues par la compagnie GROUPAMA MEDITERRANEE, Madame [G] et la SARL SOCIETE IMMOBILIERE [Localité 24] CORDERIE.
* dit irrecevable le surplus des demandes d'arrêt de l'exécution provisoire.
* écarté la demande de consignation du montant des condamnations.
* écarté les demande au titre des frais irrépétibles en application de l'article 700 du code de procédure civile.
* laissé à chaque partie la charge de ses dépens.
******
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 20 février 2024 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, la SA GAN Assurances demande à la cour de :
A titre principal :
* confirmer la décision en ce qu'elle a mis hors de cause GAN assurances.
À titre subsidiaire.
* juger que le rapport d'expertise judiciaire n'est pas opposable à GAN assurances en ce qu'il n'a jamais été après aux opérations d'expertise diligentée par Monsieur [K].
En conséquence.
* mettre hors de cause la compagnie GAN Assurances.
Sur l'absence de responsabilité du syndicat des Copropriétaires du [Adresse 17].
* juger que la charge du réseau d'évacuation des terrasses de l'immeuble du [Adresse 8] revient aux propriétaires de ces terrasses ou au Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 8].
*juger que conformément au règlement de copropriété des immeubles, la charge de l'entretien des revêtements des terrasses appartient à leurs propriétaires à savoir Madame [A], Madame [G] et les époux [J].
En conséquence.
*juger que les dommages dont il est demandé réparation sont sans lien avec le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 17] et qu'ils ne lui sont par conséquent pas imputables.
*juger que le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 17] n'a commis aucune faute susceptible d'engager sa responsabilité sur le fondement délictuel.
*débouter la Société KC [Localité 24] [Adresse 28] anciennement dénommée CONCEPT SUD 13
ainsi que toutes les autres parties à l'instance de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre du Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 17] et de son assureur GAN Assurances.
À titre plus subsidiaire.
*juger que le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 17] ne rapporte pas la preuve que les conditions d'application de la garantie GAN Assurances sont réunies.
En conséquence.
*débouter le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 17] de sa demande à être relevé et garanti de l'ensemble des condamnations susceptibles d'être prononcé à son encontre.
À titre encore plus subsidiaire.
*condamner GAN Assurances uniquement dans les limites de sa garantie contractuelle et faire application des franchises.
À titre infiniment subsidiaire.
*condamner in solidum le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 8] , Madame [A], Madame [G], les époux [J] et leurs assureurs respectifs à relever et garantir indemne GAN Assurances de toutes condamnations prononcées à son encontre.
En tout état de cause.
*débouter l'ensemble des autres parties de leurs demandes, fins et conclusions à l'encontre de GAN assurances.
*condamner solidairement tout succombant à verser à GAN Assurances la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
*condamner solidairement tout succombant aux entiers dépens.
À l'appui de ses demandes la SA GAN Assurances fait valoir que ni le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble [Adresse 17], ni son assureur GAN Assurances n'ont été attraits à l'expertise judiciaire qui ne leur est donc pas opposable.
Elle souligne qu'aucune demande n'avait été formulée par la Société KC [Localité 24] [Adresse 28] anciennement dénommée CONCEPT SUD 13 à l'encontre du Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble [Adresse 17] qui n'a été appelé que très tardivement dans la cause par la SARL SOCIETE IMMOBILIERE [Localité 24] CORDERIE.
Elle ajoute que ce n'est que le 11 février 2019 que le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble [Adresse 17] a dénoncé la procédure à GAN Assurances ès qualité d'assureur aux fins de le voir relever et garantir de toute condamnation qui pourrait intervenir à son encontre.
Par ailleurs elle relève qu'il ressort du rapport d'expertise que la charge du réseau d'évacuation des terrasses de l'immeuble du [Adresse 8] revient aux propriétaires de ces terrasses ou au Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 8].
La SA GAN Assurances fait valoir qu'aucune demande de condamnation de réparation au titre des pertes d'exploitation n'a d'ailleurs été formulée à l'encontre du Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 17] ou de son assureur au titre du préjudice immatériel lié à la perte d'exploitation de la Société KC [Localité 24] [Adresse 28] anciennement dénommée CONCEPT SUD 13 , ce préjudice n'étant lié qu'à l'inertie des parties en cause qui n'ont pas réalisé les diligences nécessaires afin de mettre fin au trouble subi.
Enfin elle soutient que la garantie de GAN Assurances n'a pas vocation à être mobilisée, les conditions générales de l'assurance multirisque habitation destinée aux non-occupants occupants assurant le bâtiment seul, excluant expressément la réparation des toitures, ciel vitrés, terrasses, balcons et balcons- terrasses.
Au mieux elle entend faire application de sa franchise contractuelle de 10 % du montant de l'indemnité avec un minimum de 200 € et un maximum de 100 €.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 21 février 2024 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 17] représenté par son syndic en exercice la SAS CROSET AJILL'IMMO demande à la cour de :
* le dire recevable et bien fondé en ses écritures
Y faisant droit.
*confirmer le jugement du 21 février 2020 en ce qu'il l'a mis hors de cause.
*débouter la Société KC [Localité 24] [Adresse 28] anciennement dénommée CONCEPT SUD 13, la SARL SOCIETE IMMOBILIERE [Localité 24] CORDERIE , Madame [G], Madame [D], les époux [J], la compagnie GROUPAMA, le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7]. [Localité 5], Madame [A] de toutes leurs demandes, fins et prétentions dirigées à son encontre.
À titre subsidiaire, si par extraordinaire la responsabilité du Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 17] était retenue par la juridiction de céans.
*condamner la compagnie GAN Assurances à le relever et garantir indemne de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre.
Si par extraordinaire le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 17] était condamné sous astreinte à réaliser les travaux de remise en état du réseau d'évacuation des eaux pluviales.
*condamner la compagnie GAN Assurances à lui payer la somme de 10.'612,80 € avec indexation sur l'indice BT 01 du coût de la construction à compter du 15 mai 2015, la date du dépôt du rapport d'expertise.
En tout état de cause
* condamner in solidum la Société KC [Localité 24] [Adresse 28] anciennement dénommée CONCEPT SUD 13 , la SARL SOCIETE IMMOBILIERE [Localité 24] CORDERIE , Madame [G], Madame [D], les époux [J] , la compagnie GROUPAMA, le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7]. [Localité 5], Madame [A] et la compagnie GAN Assurances au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
*condamner in solidum la Société KC [Localité 24] [Adresse 28] anciennement dénommée CONCEPT SUD 13 , la SARL SOCIETE IMMOBILIERE [Localité 24] CORDERIE , Madame [G], Madame [D], les époux [J] , la compagnie GROUPAMA, le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7]. [Localité 5], Madame [A] et la compagnie GAN Assurances aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 17] rappelle que n'ayant jamais été attrait aux mesures expertales, il conviendra de dire et juger que les conclusions du rapport de l'expert [K] lui sont inopposables.
Par ailleurs il souligne que les conclusions de l'expert ne permettent pas de retenir sa responsabilité ce qui explique qu'aucune partie n'avait cru bon de lui rendre opposable les opérations expertales.
Il ajoute que le règlement de copropriété ne met à sa charge aucune obligation d'entretien des canalisations d'évacuation des eaux pluviales du [Adresse 8].
Toutefois si par extraordinaire la juridiction de céans venait à retenir que le réseau d'évacuation des eaux pluviales incriminés par l'expert constituait une partie commune de l'immeuble sis [Adresse 17], sa condamnation serait pour autant limitée à la réalisation des travaux de reprise dudit réseau d'évacuation des eaux pluviales, ce dernier rappelant n'avoir commis aucune faute susceptible devoir engager sa responsabilité délictuelle.
S'agissant des travaux de reprise des embellissements, il précise que l'augmentation du chiffrage depuis le rapport de l'expert trouve sa cause dans l'aggravation des désordres du fait de la carence des parties, carence qui ne saurait lui être imputable puisque bien trop tardivement attrait aux débats pour que sa responsabilité puisse être retenue.
S'agissant des pertes d'exploitation de la Société KC [Localité 24] [Adresse 28] anciennement dénommée CONCEPT SUD 13 société, il indique qu'aucune demande n'a été formulée à son égard à ce titre.
Enfin le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 17] fait valoir que contrairement à ce que soutient son assureur, les dommages causés aux biens assurés par les infiltrations provenant de tous conduits et appareils d'eau, de même que des terrasses sont expressément garantis.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 26 février 2024 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, Madame [D] demande à la cour de :
* prendre acte que le 9 juin 2023 le tribunal judiciaire de Marseille a constaté qu'elle renonçait au bien, un appartement situé [Adresse 10] en qualité d'héritier testamentaire de la succession de Madame [A].
En conséquence.
*dire et juger qu'elle n'a plu intérêt, ni qualité à agir.
*constater le désistement d'instance et d'action de Madame [D] .
*dire et juger que n'ayant plus la qualité d'ayant droit de Madame [A], aucune condamnation ne pourra être retenue à son encontre dans le cadre de la présente procédure.
*statuer ce que de droit sur les dépens.
.
À l'appui de ses demandes Madame [D] indique avoir annoncé dès le 24 avril 2023 qu'elle renonçait à la succession de Madame [A], renonciation à succession qui a été constatée par le tribunal judiciaire de Marseille le 9 juin 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 1er mars 2024 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, la Société KC [Localité 24] [Adresse 28] anciennement dénommée CONCEPT SUD 13 demande à la cour de :
-Sur les travaux à réaliser sous astreinte :
¿ l'évacuation commune des terrasses en plafond du local :
A titre principal.
*confirmer le jugement entrepris et condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 9] à faire réaliser les travaux de réparation de l'évacuation commune des terrasses suivant le descriptif retenu par l'expert judiciaire sous astreinte de 50 € par jour de retard à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la signification de la décision à intervenir.
Subsidiairement, si la cour devait estimer que le réseau litigieux est privatif, condamner Madame [G], Madame [A] et les époux [J] à faire réaliser sous astreinte les travaux de réparation de l'évacuation commune de leur terrasse suivant le descriptif retenu par l'expert judiciaire et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la signification de la décision à intervenir.
À titre infiniment subsidiaire, si la cour devait estimer que l'entretien de la canalisation litigieuse incombe au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 17], condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 17] avec son assureur le GAN à faire réaliser sous astreinte les travaux de réparation de l'évacuation commune des terrasses de l'ensemble immobilier suivant le descriptif retenu par l'expert judiciaire sous astreinte de 50 € par jour de retard à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la signification de la décision à intervenir.
¿ la réfection des étanchéités des terrasses.
A titre principal
*confirmer le jugement entrepris et condamner Madame [A], Madame [G] et les époux [J] , chacun pour ce qui concerne leur lot, à faire réaliser sous astreinte les travaux de réfection de l'étanchéité des terrasses suivant le descriptif retenu par l'expert judiciaire sous astreinte de 50 € par jour de retard à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la signification de la décision à intervenir.
Subsidiairement si l'analyse du règlement de copropriété de l'immeuble [Adresse 9] devait révéler que le complexe étanche de ces terrasses est une partie commune, condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 9] à faire réaliser sous astreinte les travaux de réfection de l'étanchéité des terrasses suivant le descriptif retenu par l'expert judiciaire sous astreinte de 50 € par jour de retard à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la signification de la décision à intervenir.
-Sur les préjudices subis :
¿pour les travaux de réparation dans le local loué.
* juger que la SARL SOCIETE IMMOBILIERE [Localité 24] CORDERIE a failli à ses obligations de bailleur.
* juger que les fautes commises par le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7], Monsieur et Madame [J], Madame [A], Madame [G] et le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble [Adresse 17] , lui ont occasionné un préjudice, leurs responsabilités étant engagées sur le fondement délictuel.
* confirmer le jugement entrepris et condamner in solidum la SARL SOCIETE IMMOBILIERE [Localité 24] CORDERIE, le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7], Monsieur et Madame [J], Madame [A], Madame [G], la compagnie d'Assurances GROUPAMA ou celui contre lequel l'action compétera le mieux à l'indemniser de ses préjudices.
Y ajouter
* juger que la responsabilité du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 17] est engagée et que la garantie de son assureur le GAN doit être mobilisée.
*condamner in solidum la SARL SOCIETE IMMOBILIERE [Localité 24] CORDERIE, le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7], Monsieur et Madame [J], Madame [A], Madame [G], la compagnie d'Assurances GROUPAMA, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 17] et la société GAN Assurances à lui payer les sommes suivantes:
- 56.'274 € avec indexation sur l'indice BT 01 du coût de la construction à compter du 29 mars 2018 date d'établissement du devis de réparation.
- 8.294,26 € correspondant aux travaux réalisés par la société SRB dont à déduire la somme de 5.605 € correspondant à la seule indemnité versée par l'assureur de la société CONCEPT SUD 13 soit 2.689,26 €
¿pour le préjudice financier subi.
A titre principal
*condamner in solidum la SARL SOCIETE IMMOBILIERE [Localité 24] CORDERIE, le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7], Monsieur et Madame [J], Madame [A], Madame [G], la compagnie d'Assurances GROUPAMA à lui payer la somme de 1.'350.'000 €au titre du préjudice financier subi.
À titre subsidiaire.
*confirmer le jugement entrepris, y ajouter sur le quantum en raison de la persistance du dommage et condamner in solidum la SARL SOCIETE IMMOBILIERE [Localité 24] CORDERIE, le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7], Monsieur et Madame [J], Madame [A], Madame [G], la compagnie d'Assurances GROUPAMA à lui payer la somme de 348.'496 € au titre du préjudice financier subi ,somme à actualiser au jour de l'arrêt à intervenir.
À titre infiniment subsidiaire.
*condamner in solidum la SARL SOCIETE IMMOBILIERE [Localité 24] CORDERIE, le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7], Monsieur et Madame [J], Madame [A], Madame [G], la compagnie d'Assurances GROUPAMA à payer la somme de 54.'740 € au titre du préjudice financier subi, somme à actualiser au jour de l'arrêt à intervenir.
- Sur l'article 700 du code de procédure et les dépens :
*condamner in solidum la SARL SOCIETE IMMOBILIERE [Localité 24] CORDERIE, le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7], Monsieur et Madame [J], Madame [A], Madame [G], la compagnie d'Assurances GROUPAMA, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 17] et la société GAN Assurances au paiement de la somme de 15.'000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
*condamner in solidum la SARL SOCIETE IMMOBILIERE [Localité 24] CORDERIE, le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7], Monsieur et Madame [J], Madame [A], Madame [G], la compagnie d'Assurances GROUPAMA, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 17] et la société GAN Assurances aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire dont la Société KC [Localité 24] [Adresse 28] a fait l'avance dont distraction au profit de Maître BOUIRAT sur son affirmation de droit.
À l'appui de ses demandes, la Société KC [Localité 24] [Adresse 28] rappelle que les opérations d'expertise judiciaire de Monsieur [K] se sont déroulées alors que l'immeuble [Adresse 17] avait pour propriétaire unique la SARL SOCIETE IMMOBILIERE [Localité 24] CORDERIE lesquels travaux de l'expert se sont déroulés à son contradictoire.
Ce n'est que postérieurement au terme de ces opérations expertales et après l'introduction de la présente instance que la SARL SOCIETE IMMOBILIERE [Localité 24] CORDERIE a fait procéder à l'indivision de l'ensemble en plusieurs lots, à la cession de certain d'entre eux avec mise en copropriété de l'ensemble et constitution d'un syndicat des copropriétaires lequel tire ses droits et obligations de son auteur de sorte que le rapport déposé avant la mise en copropriété qui était opposable à l'ancien propriétaire unique de l'immeuble lui est nécessairement opposable.
Elle soutient que l'expert a établi que la cause du désordre résultait d'une évacuation commune, faisant parti des parties communes de la copropriété de l'immeuble [Adresse 9] , sa défectuosité ayant généré un important préjudice.
Elle ajoute que ce dernier a préconisé la réalisation de travaux de réfection des étanchéités des terrasses de Madame [A], de Madame [G] et des époux [W].
Elle précise qu'en qualité de bailleur, la SARL SOCIETE IMMOBILIERE [Localité 24] CORDERIE doit lui garantir la jouissance et l'exploitation commerciale paisible des lieux ce qui n'a pas été le cas, cette dernière n'ayant pris aucune initiative pour faire cesser le trouble ce qui l'a amenée à faire diligenter de nombreuses procédures.
Ainsi elle précise que les travaux de reprise de la cause principale des désordres tel que décrits par l'expert judiciaire dans son rapport n'ont été réalisés que le 10 juin 2021 à l'initiative du Syndicat des Copropriétaires [Adresse 8] en exécution de la décision de première instance et en l'état de l'astreinte prononcée.
Quant aux propriétaires des terrasses ,ces derniers nonobstant les condamnations sous astreinte prononcée se sont abstenus de réaliser les travaux laissant les dommages perdurer.
La Société KC [Localité 24] [Adresse 28] fait donc valoir être légitime à voir indemniser les dommages matériels subis dans le local mais également le préjudice d'exploitation indiquant que les données comptables recueillies permettent désormais non plus de raisonner sur la base d'une évaluation d'exploitation par m² mais sur la base d'une comparaison objective entre le résultat d'exploitation pendant sinistre et celui constaté après réalisation des travaux de réparation et reprise d'une activité quasi normale.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 4 mars 2024 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 9] représenté par son syndic en exercice la SAS Immobilière PUJOL demande à la cour de :
* juger recevable, légitimé et fondé son appel incident.
* réformer en conséquence le jugement du 25 février 2021 en ses dispositions remises en cause par le Syndicat des Copropriétaires concluant.
* juger que la responsabilité du Syndicat des Copropriétaires concluant n'a pas été engagée à l'occasion des infiltrations et venues d'eau que la Société KC [Localité 24] [Adresse 28] anciennement dénommée CONCEPT SUD 13 a fait valoir.
* juger que le Syndicat des Copropriétaires concluant n'a pas été redevable des travaux préconisés par l'expert [K].
* débouter la Société KC [Localité 24] [Adresse 28] anciennement dénommée CONCEPT SUD 13 de ses diverses fins et prétentions formées à l'encontre du Syndicat des Copropriétaires concluant.
* prononcer la mise hors de cause du Syndicat des copropriétaires concluant.
Subsidiairement.
* juger que la Société KC [Localité 24] [Adresse 28] anciennement dénommée CONCEPT SUD 13 ne justifie pas des divers dommages qu'elle allègue.
* condamner in solidum la SARL SOCIETE IMMOBILIERE [Localité 24] CORDERIE, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 17] , la compagnie GAN Assurances, Madame [G], Madame [A] désormais Madame [D] aux droits de cette dernière dont la mise hors de cause sera rejetée et les époux [J] à relever et garantir indemne le Syndicat des Copropriétaires concluant de toutes les condamnations qui pourraient être mises à sa charge.
En tout état de cause.
* constater que la compagnie GROUPAMA ne conteste pas être l'assureur du Syndicat des Copropriétaires concluant et couvrir notamment ses parties communes et les dommages qu'elles pourraient occasionner par suite notamment de dégâts des eaux.
* rejeter l'appel de la compagnie GROUPAMA concernant la mobilisation de ses garanties et celles qu'elle doit en l'espèce au Syndicat des Copropriétaires concluant.
* condamner la compagnie GROUPAMA à relever et garantir indemne le Syndicat des Copropriétaires concluant de toutes les condamnations qui pourraient être mises à sa charge et à se substituer à son assuré sans que celui-ci est à faire l'avance de règlement.
* condamner la Société KC [Localité 24] [Adresse 28] anciennement dénommée CONCEPT SUD 13 in solidum avec toutes autres parties succombantes à payer au Syndicat des copropriétaires concluant la somme de 5.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile afin de le défrayer de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel.
* condamner la société Société KC [Localité 24] [Adresse 28] anciennement dénommée CONCEPT SUD 13 in solidum avec toutes autres parties succombantes aux entiers dépens de première instance et d'appel incluant notamment les honoraires d'expertise judiciaire et dire qu'ils seront distraits au profit de la SELARL LESCUDIER ET ASSOCIES sur le fondement des articles 696 et 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 9] représenté par son syndic en exercice la SAS Immobilière PUJOL fait observer que Madame [D] renonce seulement à l'appartement litigieux mais non à la globalité de la succession de sa mère dont elle reste l'héritière de droit et demeure en sa qualité d'hérédité réservataire redevable des dettes de la succession.
Il relève que si l'expert [K] a constaté que les infiltrations provenaient des balcons terrasses des logements de Madame [G], de Madame [A] et des époux [J] dont l'étanchéité a été mise en cause et de l'avaloir qui recueille essentiellement les eaux de la grande terrasse du bâtiment central qui est la propriété exclusive de la SARL SOCIETE IMMOBILIERE [Localité 24] CORDERIE , ce dernier avait admis sans investiguer qu'une autre cause ne pouvait être exlue au niveau de la cheminée d'aération des garages laquelle est un ouvrage qui appartient à la société propriétaire de l'immeuble [Adresse 20].
Il rappelle que Madame [G], Madame [A] et les époux [J] sont responsables de l'entretien des terrasses conformément au règlement de copropriété et donc responsables des dommages générés par les ouvrages.
Par ailleurs le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 9] fait valoir que le système d'évacuation des eaux pluviales incriminées par l'expert et les avaloirs qu'il a également mis en cause ne sont en aucun cas des ouvrages communs dont le Syndicat des Copropriétaires concluant aurait à répondre.
Il indique que ces canalisations restent la propriété de la SARL SOCIETE IMMOBILIERE [Localité 24] CORDERIE et transitent par les balcons, terrasses au bénéfice d'une servitude de passage alors que cette société s'est par ailleurs réservée un droit d'accès permanent justement pour entretenir ce réseau d'évacuation.
Aussi il soutient que les ouvrages qui sont à l'origine des venues d'eau dans le local loué par la Société KC [Localité 24] [Adresse 28] anciennement dénommée CONCEPT SUD 13 n'appartiennent en aucun cas au Syndicat des Copropriétaire concluant qui n'a pas à en répondre.
S'agissant des dommages allégués, le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 9] fait observer que les locaux dans lesquels la Société KC [Localité 24] [Adresse 28] anciennement dénommée CONCEPT SUD 13 exploite son fonds ne sont pas destinés à abriter une salle de sport mais uniquement un garage parking automobile ou à tout le moins des commerces ou des activités se rapportant directement ou indirectement à l'automobile.
Aussi le dommage invoqué est de toute façon en lien avec cette infraction aux clauses du règlement de copropriété ou de la destination affectée aux locaux par le titre de son propriétaire, les dommages procédant de risques recherchés la réparation ne peut donc être obtenue auprès de tiers
Quant à la perte d'exploitation, le syndicat des copropriétaires concluants relève qu'aucun bilan n'est produit par la Société KC [Localité 24] [Adresse 28] anciennement dénommée CONCEPT SUD 13.
Il indique qu'elle ne rapporte pas plus la preuve de la persistance du trouble et de l'aggravation des désordres.
Enfin si par extraordinaire il venait à être condamné, il indique que son assureur la compagnie GROUPAMA n'invoque aucune disposition spécifique du contrat d'assurance l'autorisant à faire valoir l'absence, la limitation ou l'exclusion de garantie qu'elle développe de sorte que l'assureur devrait se substituer à son assuré sans que celui-ci est à faire l'avance préalable de règlement.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 5 mars 2024 il convient de se référer pour l'exposé de leurs prétentions et de leurs moyens, Monsieur et Madame [J] demandent à la cour de :
* les recevoir en leur appel incident
* infirmer le jugement rendu le 25 février 2021 en ce qu'il a :
-met hors de cause le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 17].
- met hors de cause la compagnie la SA GAN Assurances.
- déboute les parties de l'ensemble des demandes formulées à leur encontre.
Sur les travaux à exécuter :
- ordonne au syndicat des co-propriétaires de l'immeuble [Adresse 8] pris en la personne de son syndic en exercice le Cabinet Immobiliere PUJOL de procéder, à ses frais avancés et dans un délai de trois mois, aux travaux de remise en état de l'évacuation commune des terrasses prescrits dans l'expertise en date du 15 mai 2015.
- que passé ce délai de trois mois, cette obligation est assortie d'une astreinte de 50 € par jour de retard pendant une durée de 4 mois.
- ordonne à Madame [G], Monsieur et Madame [J] et Madame [D] de procéder à leur frais avancés et dans un délai de trois mois, aux travaux de remise en état de leurs propres terrasses prescrits dans l'expertise en date du 15 mai 2015.
- que passé ce délai de trois mois cette obligation est assortie d'une astreinte de 20 € par jour de retard pendant une durée de 4 mois.
Sur les préjudices :
- condamne la Société IMMOBILIERE MARSEILLAISE CORDERIE à payer à la SARL CONCEPT SUD 13 la somme de 293.'979,20 € au titre du préjudice d'exploitation.
- condamne la Société IMMOBILIERE MARSEILLAISE CORDERIE , le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7], Monsieur et Madame [J], Madame [D] et Madame [G], in solidum à payer à la SARL CONCEPT SUD 13 la somme de 56.'274 € au titre des travaux de réparation à exécuter dans son local suite aux inondations.
- condamne la Société IMMOBILIERE MARSEILLAISE CORDERIE, le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7], Monsieur et Madame [J], Madame [D] et Madame [G], in solidum à payer l'expertise judiciaire ordonnée par le président du tribunal de grande instance de Marseille au cours des procédures de référé.
- condamne le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7], Monsieur et Madame [J], Madame [D] et Madame [G], in solidum à relever et garantir la Société IMMOBILIERE MARSEILLAISE CORDERIE de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre.
- condamne le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7], Monsieur et Madame [J], Madame [D] et Madame [G], in solidum à payer à la SARL CONCEPT SUD 13 la somme de 2.689,26 € au titre des travaux engagés suite aux inondations.
- condamne la société GROUPAMA MEDITERRANEE à relever et garantir le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7] toutes les condamnations prononcées à son encontre
Sur les demandes accessoires
- condamne la Société IMMOBILIERE MARSEILLAISE CORDERIE, le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7], Monsieur et Madame [J], Madame [D] et Madame [G], la compagnie d'Assurances GROUPAMA in solidum à payer à la SARL CONCEPT SUD 13 la somme de 4.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamne in solidum la Société IMMOBILIERE MARSEILLAISE CORDERIE , le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7], Monsieur et Madame [J], Madame [D] et Madame [G], la compagnie d'Assurances GROUPAMA à payer au Syndicat des Copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 17] la somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamne la Société IMMOBILIERE MARSEILLAISE CORDERIE, le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7], Monsieur et Madame [J], Madame [D] et Madame [G], la compagnie d'Assurances GROUPAMA in solidum à payer à la SA GAN Assurances la somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamne la Société IMMOBILIERE MARSEILLAISE CORDERIE, le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7], Monsieur et Madame [J], Madame [D] et Madame [G], la compagnie d'Assurances GROUPAMA in solidum aux dépens de la présente procédure.
Statuant à nouveau.
À titre principal.
*juger que leur responsabilité ne saurait être engagée à l'encontre de la Société KC [Localité 24] [Adresse 28] anciennement dénommée CONCEPT SUD 13 ni à l'encontre de la Société IMMOBILIERE MARSEILLAISE CORDERIE ou de toute autre partie à l'instance.
*rejeter l'intégralité des demandes formulées à leur encontre.
À titre subsidiaire.
*juger que leur responsabilité ne serait engagée à l'encontre de la Société KC [Localité 24] [Adresse 28] anciennement dénommée CONCEPT SUD 13, ni à l'encontre de la Société IMMOBILIERE MARSEILLAISE CORDERIE ou de toute autre partie à l'instance pour une part supérieure à 0,5 %.
*condamner Madame [D], Madame [G] , le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7], le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble [Adresse 17] et leurs assureurs la société GAN et la société GROUPAMA à les relever et garantir de l'ensemble des condamnations qui seraient prononcées à leur encontre.
*rejeter l'intégralité des demandes formulées à leur encontre concernant l'indemnisation des préjudices prétendument subis par la Société KC [Localité 24] [Adresse 28] anciennement dénommée CONCEPT SUD 13.
*juger que la Société KC [Localité 24] [Adresse 28] anciennement dénommée CONCEPT SUD 13 gardera la charge des frais d'expertise et des dépens de première instance.
* rejeter toute autre demande formulées à leur encontre.
À titre infiniment subsidiaire.
* condamner Madame [D], Madame [G] , le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7] et le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble [Adresse 17] à les relever et garantir de toute condamnation qui serait mise à leur charge.
En tout état de cause.
*condamner la Société KC [Localité 24] [Adresse 28] anciennement dénommée CONCEPT SUD 13 et la Société IMMOBILIERE MARSEILLAISE CORDERIE au paiement de la somme de 5.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
*condamner la Société KC [Localité 24] [Adresse 28] anciennement dénommée CONCEPT SUD 13 et la Société IMMOBILIERE MARSEILLAISE CORDERIE aux entiers dépens dont ceux d'appel distraits au profit de Maître Alexandra BOISRAME.
Au soutien de leurs demandes ,les époux [J] relèvent que l'expert judiciaire a constaté une défectuosité généralisée du système d'évacuation des eaux pluviales, partie commune de l'immeuble, une défectuosité marginale des évacuations situées sur chacune des terrasses à savoir les avaloirs qui constituent également des parties communes, des défauts d'étanchéité sur les terrasses [G] et [A] nécessitant des travaux urgents, une potentielle défectuosité de leur terrasse non pas fondée sur des constatations ou des résultats d'investigation mais sur de simples suppositions de la part de l'expert.
Aussi ils indiquent que ce dernier n'a jamais expressément incriminé leur terrasse et par conséquent ils ne sauraient être condamnés à réparer le préjudice subi par la Société KC [Localité 24] [Adresse 28] anciennement dénommée CONCEPT SUD 13.
Si par extraordinaire la cour de céans venait à considérer que leur responsabilité devait être engagée, ils maintiennent qu'il y aura lieu de procéder à un sincère partage de responsabilité et d' étudier la réalité des préjudices invoqués.
Ils font notamment valoir que le local actuellement exploité par la Société KC [Localité 24] [Adresse 28] anciennement dénommée CONCEPT SUD 13 était à son origine un garage et qu'il appartenait dès lors à son bailleur de réaliser les travaux nécessaires à l'étanchéisation de ce local.
Par ailleurs ils soutiennent qu'il résulte du rapport d'expertise que l'intervention de leur terrasse dans les infiltrations est résiduelle de sorte que leur responsabilité dans le préjudice subi par la Société KC [Localité 24] [Adresse 28] anciennement dénommée CONCEPT SUD 13 ne saurait être supérieur à 0,5 %.
Enfin les époux [J] contestent l'évaluation des préjudices tels que fixé par la Société KC [Localité 24] [Adresse 28] anciennement dénommée CONCEPT SUD 13, soutenant que les montants sollicités à ce titre sont manifestement erronés.
Ils indiquent notamment que cette dernière était assurée au moment des faits auprès de la compagnie GAN Aassurances et omet soigneusement d'invoquer l'intervention de son assureur en application de la police d'assurance obligatoire souscrite.
Aussi ils soutiennent que les travaux de remise en état ont sans aucun doute été pris en charge par l'assureur de la Société KC [Localité 24] [Adresse 28] anciennement dénommée CONCEPT SUD 13, ajoutant que leur montant s'avère manifestement surélevé.
Quant au préjudice finanncier , ils soutiennent que celui-ci n'est pas prouvé, soulignant que la Société KC [Localité 24] [Adresse 28] anciennement dénommée CONCEPT SUD 13 n'a jamais produit le moindre bilan comptable à l'appui de ses demandes indemnitaires financières.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 6 mars 2024 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, Madame [G] demande à la cour de :
* avant tout débat ordonner un transport sur les lieux.
* puis, réformer intégralement le jugement rendu le 25 février 2021.
*juger que sa responsabilité ne saurait être engagée à l'encontre de la Société KC [Localité 24] [Adresse 28] anciennement dénommée CONCEPT SUD 13, ni à l'encontre de la SARL SOCIETE IMMOBILIERE [Localité 24] CORDERIE ou de toute autre partie à l'instance et rejeter l'intégralité des demandes formulées à son encontre.
*juger que le désordre provient principalement des avaloirs du réseau des eaux de pluie et de l'étanchéité de l'immeuble appartenant à la SARL SOCIETE IMMOBILIERE [Localité 24] CORDERIE et à la copropriété de l'immeuble 85/87 qui en sont les propriétaires et se doivent de les entretenir.
*juger qu'elle ne doit pas l'entretien de l'étanchéité du gros 'uvre sous sa terrasse dont elle a la jouissance privative uniquement.
*juger que les infiltrations doivent être à hauteur de 99 % imputées à la cause liée à la défectuosité des avaloirs et du réseau des eaux pluviales et qu'elle ne peut être déclarée responsable de l'éventuel défaut d'étanchéité du local de la Société KC [Localité 24] [Adresse 28] anciennement dénommée CONCEPT SUD 13.
*juger que les avaloirs et les réseaux d'eau de pluie ainsi que l'étanchéité de sa terrasse ne peuvent être qu'une partie commune et qui ne lui appartient pas de prendre en charge le coût de son éventuelle réfection ou entretien.
*juger que les demandes du Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 8] dirigées à son encontre sont irrecevables pour défaut d'habilitation.
*juger que la cause des désordres allégués par la Société KC [Localité 24] [Adresse 28] anciennement dénommée CONCEPT SUD 13 proviennent aux termes des conclusions du rapport de Monsieur [K] d'un défaut d'évacuation des eaux de pluie et qu'en conséquence seule la SARL SOCIETE IMMOBILIERE [Localité 24] CORDERIE et le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble [Adresse 17] doivent répondre du sinistre et à défaut la copropriété du [Adresse 8].
*débouter quiconque des demandes formulées à son encontre.
En cas de condamnation.
Sur le préjudice économique revendiqué par le demandeur et avant toute indemnisation.
*désigner tel expert comptable à la charge de la Société KC [Localité 24] [Adresse 28] anciennement dénommée CONCEPT SUD 13 ou du syndicat des copropriétaires avec mission de:
- dresser l'historique des modifications statutaires intervenues.
- indiquer les changements d'orientation stratégique et commerciale pratiqués par l'entreprise depuis sa création et l'exploitation de la salle de sport.
- prendre connaissance de l'ensemble des bilans certifiés et donner son avis sur l'évolution du résultat en indiquant si ce dernier peut être querellé avec des fuites d'eau objets de la procédure.
- en prenant connaissance de tout élément qui lui sera nécessaire d'obtenir tant auprès de l'administration fiscale , des banques que des fournitures, donner son avis sur le préjudice éprouvé par la Société KC [Localité 24] [Adresse 28] anciennement dénommée CONCEPT SUD 13 en différenciant les différentes périodes de son activité.
* condamner à titre principal la SARL SOCIETE IMMOBILIERE [Localité 24] CORDERIE et le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble [Adresse 17] solidairement avec le GAN et à titre subsidiaire le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 9] solidairement avec GROUPAMA à prendre condamnation et à relever et garantir le cas échéant Madame [G] de toute condamnation.
* condamner à titre subsidiaire Madame [A] et les époux [J] à relever et garantir Madame [G] de toute condamnation éventuelle.
* condamner la SARL SOCIETE IMMOBILIERE [Localité 24] CORDERIE , le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble [Adresse 8] solidairement avec GROUPAMA et le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble 85/ 87 solidairement avec le GAN à payer à Madame [G] la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
* condamner la SARL SOCIETE IMMOBILIERE [Localité 24] CORDERIE , le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble [Adresse 8] solidairement avec GROUPAMA et le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble 85/ 87 solidairement avec le GAN aux entiers dépens , ceux d'appel distraits au profit de Maître Françoise BOULAN, membre associé de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat aux offres de droit.
Au soutien de ses demandes Madame [G] relève que la Société KC [Localité 24] [Adresse 28] anciennement dénommée CONCEPT SUD 13 produit des pièces à l'appui de ses demandes indemnitaires mais toujours pas de bilans certifiés se contentant d'un résultat d'exploitation.
Aussi à défaut de verser la moindre pièce probante, elle demande que cette dernière soit déboutée de ses demandes ou à tout qu'une expertise comptable soit ordonnée.
Par ailleurs elle rappelle que si l'expert a indiqué que le sinistre est imputable aux problèmes d'étanchéité des terrasses et des avaloirs, il n'excluait pas aussi que des infiltrations puissent provenir de la cheminée d'aération des garages appartenant à la copropriété [Adresse 17].
Elle observe que ce point n'a pas été vérifié au contradictoire précisant que les travaux ont été faits dans le cadre de l'exécution provisoire de sorte que cet élément ne pourra plus être vérifié.
En revanche compte tenu des termes du rapport, elle maintient que la répartition de la responsabilité du sinistre à son détriment à hauteur de 25 % n'est pas compréhensible car quand bien même on considérerait que les désordres liés aux quelques défauts d'étanchéité de sa terrasse seraient susceptibles d'engager sa responsabilité, celle-ci ne pourrait être que résiduelle de l'ordre de 1 %
Elle ajoute en effet que l'expert a privilégié, à titre principal, comme source principale la défectuosité du réseau pluvial et à titre subsidiaire les fuites de sa terrasse qualifiées de légère alors qu'il indique que la terrasse de Madame [A] fuit abondamment, les causes afférentes au réseau pluvial devront se voir attribuer une imputabilité de 99 %.
Par ailleurs elle fait valoir que l'étanchéité de l'immeuble initialement parking et devenu une salle de sport relève du gros 'uvre de la copropriété du [Adresse 17] et ne saurait incomber à la copropriété du [Adresse 9] et encore moins à un de ces copropriétaires.
Quant à la garde des avaloirs et du réseau d'évacuation des eaux de pluie, elle maintient qu'il s'agit d'une partie commune dont l'entretien et le fonctionnement relèvent de la responsabilité exclusive du syndicat des copropriétaires mais en aucun cas ne peut relever de sa garde
Elle soutient que la terrasse demeure une partie commune dont l'étanchéité qui relève de l'ossature de l'ouvrage est à la charge de la copropriété.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 7 mars 2024 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles Alpes Méditerranée dite GROUPAMA MEDITERRANEE demande à la cour de :
* la recevoir en son appel incident et en son appel principal.
Sur la réformation du jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 25 février 2021.
* réformer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- met hors de cause le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 17].
- met hors de cause la compagnie la SA GAN Assurances.
- déboute les parties de l'ensemble des demandes formulées à leur encontre.
- condamne la Société IMMOBILIERE MARSEILLAISE CORDERIE à payer à la SARL CONCEPT SUD 13 la somme de 293.'979,20 € au titre du préjudice d'exploitation.
- condamne la Société IMMOBILIERE MARSEILLAISE CORDERIE , le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7], Monsieur et Madame [J], Madame [D] et Madame [G], in solidum à payer à la SARL CONCEPT SUD 13 la somme de 56.'274 € au titre des travaux de réparation à exécuter dans son local suite aux inondations.
- condamne la Société IMMOBILIERE MARSEILLAISE CORDERIE , le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7], Monsieur et Madame [J], Madame [D] et Madame [G], in solidum à payer l'expertise judiciaire ordonnée par le président du tribunal de grande instance de Marseille au cours des procédures de référé.
- condamne le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7], Monsieur et Madame [J], Madame [D] et Madame [G], in solidum à relever et garantir la Société IMMOBILIERE MARSEILLAISE CORDERIE de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre.
- condamne le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7], Monsieur et Madame [J], Madame [D] et Madame [G], in solidum à payer à la SARL CONCEPT SUD 13 la somme de 2.689,26 € au titre des travaux engagés suite aux inondations.
- condamne la société GROUPAMA MEDITERRANEE à relever et garantir le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7] toutes les condamnations prononcées à son encontre.
Sur l'effet dévolutif de l'appel et sur les demandes de GROUPAMA MEDITERRANEE.
À titre principal.
* juger que la cause des désordres provient d'un défaut d'évacuation des eaux pluviales et des avaloirs de l'immeuble [Adresse 20] de sorte que la Société IMMOBILIERE MARSEILLAISE CORDERIE et le syndicat des copropriétaires [Adresse 17] engagent leur responsabilité.
En tout état de cause, si la propriété de ce système devait être contestée par la Société IMMOBILIERE MARSEILLAISE CORDERIE ou toute autre partie.
* juger que la cause des désordres provient d'un défaut d'entretien caractérisé des terrasses privatives de la copropriété [Adresse 7].
* juger que si la cour devait retenir que le système d'évacuation des eaux pluviales et des avaloirs constituent bien une partie commune de la copropriété [Adresse 8] et que l'entretien incombait au syndicat des copropriétaires.
En conséquence.
* juger que la Société IMMOBILIERE MARSEILLAISE CORDERIE en sa qualité de bailleur de la Société KC [Localité 24] [Adresse 28] anciennement dénommée CONCEPT SUD 13 engage sa responsabilité.
* juger que la responsabilité du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 17] est engagée et la garantie de son assureur GAN Assurances.
* juger que les garanties souscrites auprès de GROUPAMA MEDITERRANEE ne sont pas mobilisables.
* juger en tout état de cause et au surplus que le contrat d'assurance est frappé de nullité du fait de l'absence d'aléa.
* rejeter toutes demandes en tant que dirigées à l'encontre de GROUPAMA MEDITERRANNE dans le cadre de la présente procédure comme étant injustifiées et infondées.
* débouter toutes les parties de leur appel en garantie en tant que dirigées à l'encontre de GROUPAMA MEDETERRANEE.
* mettre hors de cause GROUPAMA MEDITARRANEE.
En tout état de cause.
* juger que la Société KC [Localité 24] [Adresse 28] anciennement dénommée CONCEPT SUD 13 ne rapporte pas la preuve de la réalité des préjudices évoqués.
* débouter la Société KC [Localité 24] [Adresse 28] anciennement dénommée CONCEPT SUD 13 ainsi que toutes les parties à l'instance de leurs demandes fins et conclusions en tant que dirigées à son encontre.
*débouter toutes les parties de leur appel en garantie en tant que dirigées à son encontre.
*rejeter de plus fort toutes demandes en tant que dirigées à son encontre.
À titre subsidiaire, en cas de condamnation prononcées à l'encontre de GROUPAMA MEDITERRANEE.
*condamner in solidum la Société IMMOBILIERE MARSEILLAISE CORDERIE, le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble [Adresse 17], son assureur GAN Assurances, Madame [G], Monsieur et Madame [J], Madame [D], le syndicat de copropriétaires de l'immeuble [Adresse 9] à relever et garantir intégralement GROUPAMA MEDITERRANEE de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre.
En tout état de cause, sur la demande au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a.
- condamné la Société IMMOBILIERE MARSEILLAISE CORDERIE, le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7], Monsieur et Madame [J], Madame [D] et Madame [G], la compagnie d'Assurances GROUPAMA in solidum à payer à la SARL CONCEPT SUD 13 la somme de 4.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamné in solidum la Société IMMOBILIERE MARSEILLAISE CORDERIE, le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7], Monsieur et Madame [J], Madame [D] et Madame [G], la compagnie d'Assurances GROUPAMA à payer au Syndicat des Copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 17] la somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamné la Société IMMOBILIERE MARSEILLAISE CORDERIE, le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7], Monsieur et Madame [J], Madame [D] et Madame [G], la compagnie d'Assurances GROUPAMA in solidum à payer à la SA GAN Assurances la somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamne la Société IMMOBILIERE MARSEILLAISE CORDERIE, le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7], Monsieur et Madame [J], Madame [D] et Madame [G], la compagnie d'Assurances GROUPAMA in solidum aux dépens de la présente procédure.
Y ajoutant en cause d'appel
* condamner la Société KC [Localité 24] [Adresse 28] anciennement dénommée CONCEPT SUD 13, la Société IMMOBILIERE MARSEILLAISE CORDERIE, le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble [Adresse 17], son assureur GAN Assurances, Madame [G], Monsieur et Madame [J], Madame [D], le syndicat de copropriétaires de l'immeuble [Adresse 9] au paiement de la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
*condamner la Société KC [Localité 24] [Adresse 28] anciennement dénommée CONCEPT SUD 13, la Société IMMOBILIERE MARSEILLAISE CORDERIE, le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble [Adresse 17], son assureur GAN Assurances, Madame [G], Monsieur et Madame [J], Madame [D], le syndicat de copropriétaires de l'immeuble [Adresse 9] aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise et les dépens d'appel distrait au profit de Maître Guillaume BORDET aux offres de droit.
Au soutien de ses demandes, GROUPAMA MEDITERRANEE fait valoir qu'il résulte du rapport d'expertise judiciaire que l'origine des infiltrations n'est pas accidentelle mais imputable à la vétusté des terrasses ainsi qu'à un défaut d'entretien.
Monsieur [K] a en effet noté que la cause principale des désordres qui affectaient le local était la défaillance du réseau commun d'évacuation des terrasses et du parking central en plafond du local.
Elle soutient qu'en ce qui concerne le système d'évacuation des eaux pluviales ainsi que des avaloirs , ils appartiennent au système d'évacuation de l'immeuble [Adresse 20] et non à celui du [Adresse 9], situation qui a d'ailleurs nécessité l'instauration d'une servitude.
Il appartenait par conséquent à la SARL SOCIETE IMMOBILIERE [Localité 24] CORDERIE en sa qualité de bailleur de la Société KC [Localité 24] [Adresse 28] anciennement dénommée CONCEPT SUD 13 de procéder à l'entretien de son réseau d'évacuation.
Si la propriété de ce système devait être contesté, il ne pourrait alors s'agir que d'une partie commune de la copropriété [Adresse 7] et de facto l'entretien incomberait naturellement au syndicat des copropriétaires, ce défaut d'entretien caractérisé étant quoiqu'il en soit, de nature à justifier d'une exclusion de garantie.
Quant aux infiltration provenant des terrasses, GROUPAMA MEDITERRANEE soutient que les copropriétaires sont responsables de l'entretien de leur terrasse.
Aussi elle soutient que le contrat d'assurance est un contrat par nature aléatoire et que le défaut d'entretien fait disparaître la notion d'aléa conformément à une jurisprudence constante.
Dès lors les garanties souscrites auprès d'elle ne sont donc pas mobilisables.
Elle ajoute que ce soit au cours des opérations d'expertise ,en première instance et en cause d'appel, la Société KC [Localité 24] [Adresse 28] anciennement dénommée CONCEPT SUD 13 est totalement défaillante dans la démonstration du préjudice financier allégué par elle
Enfin GROUPAMA MEDITERRANEE maintient son appel en garantie en tant que dirigé à l'encontre de Madame [D] venant aux droits de Madame [A], soutenant que le seul désistement qui pourrait être envisagé en cause d'appel serait nécessairement limité à l'appel incident.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 18 mars 2024 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, la SARL SOCIETE IMMOBILIERE [Localité 24] CORDERIE demande à la cour de :
*écarter des débats les conclusions par les parties postérieurement 25 février 2024 et juger irrecevables les dernières conclusions communiquées par la société Société KC [Localité 24] [Adresse 28] anciennement dénommée CONCEPT SUD 13.
* confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a déclaré le rapport d'expertise de Monsieur [K] en date du 15 mai 2015 opposable au Syndicat des Copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 17] ainsi qu'à son assureur la compagnie GAN Assurances.
* lui donner acte qu'elle s'en rapporte à justice sur la question de principe du manquement à son obligation de délivrance en qualité de bailleur commercial.
*confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a retenu que les désordres subis par la Société KC [Localité 24] [Adresse 28] anciennement dénommée CONCEPT SUD 13 relevaient de la responsabilité du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 9] pour la défectuosité du réseau d'évacuation commun des terrasses depuis les avaloirs et de Madame [G], Madame [D] et les époux [J] pour ce qui concerne le défaut d'étanchéité de leur terrasse respective.
*réformer le jugement dont appel en ce qu'il a alloué à la SARL CONCEPT SUD 13 une indemnité de 56.'274 € pour la réfection de ses locaux.
*ramener le montant de cette indemnité à une somme de 18.'489,20 €.
*réformer également le jugement dont appel en ce qu'il a alloué à la SARL CONCEPT SUD 13 une indemnité de 293.'979,20 € au titre de son préjudice d'exploitation.
*débouter la Société KC [Localité 24] [Adresse 28] anciennement dénommée CONCEPT SUD 13 de sa demande d'indemnisation au titre dudit préjudice d'exploitation et de son appel incident.
En tout état de cause.
*confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7], Monsieur et Madame [J], Madame [D] et Madame [G], in solidum à relever et garantir la Société IMMOBILIERE MARSEILLAISE CORDERIE de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre.
*confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné la société GROUPAMA MEDITERRANEE à relever et garantir le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7] de toutes les condamnations prononcées à son encontre.
* débouter le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7], Monsieur et Madame [J], Madame [D] et Madame [G] des appels en garantie qu'ils forment à l'encontre de la Société IMMOBILIERE MARSEILLAISE CORDERIE.
*débouter Madame [D], la société GROUPAMA et le Syndicat des Copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 9] de leurs appels incidents.
À titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire la cour devait juger, réformant en cela le jugement dont appel, que l'entretien du réseau d'évacuation des eaux pluviales des terrasses depuis les avaloirs relève de la responsabilité de l'ensemble immobilier [Adresse 17].
*réformer le jugement.
*condamner le Syndicat des Copropriétaires de l'ensemble immobilier sis à [Localité 24] [Adresse 17] in solidum avec son assureur la compagnie GAN Assurances à relever et garantir indemne la SARL SOCIETE IMMOBILIERE [Localité 24] CORDERIE de l'ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
*condamner tout succombant au paiement d'une indemnité de 7.500 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
*condamner tout succombant au paiement des entiers dépens distraits au profit de Maître Agnès ERMENEUX sur ses offres de droit.
Au soutien de ses demandes la SARL SOCIETE IMMOBILIERE [Localité 24] CORDERIE rappelle que l'immeuble [Adresse 17] ne lui appartient pas en totalité mais comprend plusieurs propriétaires constituant une copropriété.
Elle explique qu'à l'origine du présent litige, elle n'avait été mise en cause que par son locataire ès qualité de propriétaire bailleur sur le fondement de l'obligation de mise à disposition une jouissance paisible, rien ne justifiant a priori la mise en cause du Syndicat des Copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 17].
Ce n'est qu'au fil de la procédure au fond que le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble [Adresse 8] et certains propriétaires de terrasses ont soutenu que l'entretien et la réparation du réseau commun d'évacuation des terrasses à partir des avaloirs relèverait du propriétaire de l'immeuble [Adresse 17].
La SARL SOCIETE IMMOBILIERE [Localité 24] CORDERIE précise qu'elle a tout fait en ce qui était en son pouvoir pour remplir son obligation de délivrance paisible vis-à-vis de son locataire, faisant valoir que l'expert a estimé que les désordres provenaient d'un défaut d'étanchéité des terrasses, y compris de la culotte d'évacuation de chaque terrasse, du raccordement des autres évacuations qui s'y déversent, des avaloirs et du réseau d'évacuation des eaux pluviales desdites terrasses.
Elle maintient dès lors que le tribunal a parfaitement jugé que ce réseau d'évacuation des eaux de pluie des terrasses depuis les avaloirs relevait bien de la responsabilité du Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble [Adresse 9] et que l'étanchéité des terrasses dont les propriétaires ont la jouissance exclusive relevait de leur responsabilité.
S'agissant des travaux de réfection dans les locaux de sa locataire, la SARL SOCIETE IMMOBILIERE [Localité 24] CORDERIE indique qu'il faudra les limiter au montant des remises en état tel que fixé par l'expert judiciaire soit à la somme de 18.'489,20 €.
Quant au préjudice d'exploitation demandée par la Société KC [Localité 24] [Adresse 28] anciennement dénommée CONCEPT SUD 13, elle conclut au débouté de cette demande à défaut pour cette dernière de produire les éléments permettant à la cour d'apprécier le préjudice dans les conditions aujourd'hui fixées par la jurisprudence.
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L'ordonnance de cloture a été prononcée le 20 mars 2024.
L'affaire a été appelée à l'audience du 20 mars 2024 et mise en délibéré au 6 juin 2024, prorogé au 13 juin 2024.
******
1°) Sur la demande de la SARL SOCIETE IMMOBILIERE [Localité 24] CORDERIE d'écarter des débats les conclusions de la Société KC [Localité 24] [Adresse 28] anciennement dénommée CONCEPT SUD 13 du 1er mars 2024
Attendu que la SARL SOCIETE IMMOBILIERE [Localité 24] CORDERIE demande à la cour d'écarter des débats les conclusions déposées par les parties postérieurement au 25 février 2024 et juger irrecevables les dernières conclusions communiquées par la société Société KC [Localité 24] [Adresse 28] anciennement dénommée CONCEPT SUD 13 le 1er mars 2024.
Qu'elle soutient que cette dernière a modifié l'argumentation juridique relative à l'évaluation de son préjudice de jouissance, en parfaite violation du principe du contradictoire et du principe de la concentration des moyens.
Attendu qu'il convient de contaster que l'ordonannce de clôture a été prononcée le 20 mars 2024, soit 20 jours après les conclusions décriées par la SARL SOCIETE IMMOBILIERE [Localité 24] CORDERIE.
Que celle-ci disposant donc d'un délai suffisant pour répliquer, elle ne saurait valablement soutenir que le prinicpe du contradictoire aurait été violé.
Que par ailleurs contrairement à ce qu'elle soutient , la Société KC [Localité 24] [Adresse 28] anciennement dénommée CONCEPT SUD 13 n'a pas modifié l'argumentation juridique relative à l'évaluation de son préjudice de jouissance.
Qu'il convient par conséquent de rejeter sa demande.
2°) Sur le desistement d'instance et d'action de Madame [D]
Attendu que Madame [D] demande à la cour de dire et juger qu'elle n'a plus intérêt, ni qualité à agir puisqu'elle a renoncé à l'appartement situé [Adresse 10] en qualité d'héritière testamentaire de la succession de Madame [A] et par conséquent de constater son désistement d'instance et d'action.
Qu'elle verse à l'appui de ses dires une renonciation à succession du tribunal judiciaire de Marseille en date du 9 juin 2023.
Attendu qu'il résulte des pièces versées au débat que Madame [A] est décédée le 6 octobre 2016.
Qu'à compter de l'ouverture de la succession, un héritier dispose d'un délai de 4 mois pour exercer l'option successorale.
Que passé ce délai, les éventuels créanciers, cohéritiers et héritiers de rang subséquent ainsi que l'État peuvent obliger l'héritier à faire un choix.
Que sii personne ne se manifeste, le délai est prolongé à 10 ans, délai au delà duquel, l'héritier est considéré comme ayant renoncé à la succession.
Attendu que cependant l'article 782 du code civil dispose que 'l'acceptation pure et simple peut être expresse ou tacite. Elle est expresse quand le successible prend le titre ou la qualité d'héritier acceptant dans un acte authentique ou sous seing privé. Elle est tacite quand le successible saisi fait un acte qui suppose nécessairement son intention d'accepter et qu'il n'aurait droit de faire qu'en qualité d'héritier acceptant.'
Que la jurisprudence rappelle que l'acceptation tacite d'une succession implique de la part de l'héritier des actes qui supposent nécessairement son intention d'accepter.
Que si le fait de défendre à une action intentée par le créancier d'une succession n'a par lui-même qu'un caractère conservatoire et n'implique pas l'intention d'accepter la succession, la 1ère chambre civile de la Cour de cassation a considéré dans un arrêt du 31 janvier 2006 qu'il en était autrement si la défense par un appel incident s'accompagnait de prétention impliquant nécessairement en connaissance de cause acceptation de la succession.
Qu'en l'état il convient de souligner que Madame [D] a régularisé des conclusions de première instance revendiquant la qualité d'ayant droit avant de se constituer en cause d'appel postérieurement à un jugement de condamnation au détriment de la succession.
Que cette dernière a également procédé à la régularisation de conclusions d'intimée contenant un appel incident.
Que ces actes révèlent manifestement la revendication réitérée de la qualité d'héritier constituant une acceptation tacite de la succession.
Qu'il convient par conséquent de limiter la portée du désistement sollicité par Madame [D] à son appel incident et de la débouter de sa demande tendant à voir prononcer sa mise hors de caure pure et simple de la présente instance.
3°) Sur l'inopposabilité du rapport d'expertise de Monsireur [K]
Attendu que le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble [Adresse 17] fait valoir qu'il y a lieu de le mettre hors de cause dans la mesure où la présente instance se fonde exclusivement sur les conclusions d'un rapport qui lui est inopposable.
Qu'il soutient qu'il n'a jamais participé à l'expertise judiciaire ayant été mis en cause pour la première fois par l'assignation au fond qui lui a été délivrée le 22 mai 2018, soit bien après le dépôt de son rapport par l'expert judiciaire le 15 mai 2015.
Que son assureur la SA GAN Assurances conclut également à l'inopposabilité du rapport d'expertise soulignant que la Société KC [Localité 24] [Adresse 28] anciennement dénommée CONCEPT SUD 13 sollicite sa condamnation et celle de son assuré en se fondant exclusivement sur un rapport d'expertise réalisé non contradictoirement à leur encontre.
Attendu que l'article 16 du code de procédure civile énonce que ' le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.'
Attendu qu'il convient de rappeler que la Société KC [Localité 24] [Adresse 28] anciennement dénommée CONCEPT SUD 13 a sollicité, suivant acte introductif d'instance en date du 11 janvier 2013 la désignation d'un expert judiciaire au contradictoire de la SARL SOCIETE IMMOBILIERE [Localité 24] CORDERIE, du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 8] , de son assureur GROUPAMA, de Madame [A] et de Madame [G]
Que Monsieur [K], suivant ordonnance du 22 mars 2013, était désigné en qualité d'expert judiciaire, et les opérations d'expertises étaient rendues communes et opposables aux époux [J] suivant ordonnance en date du 18 avril 2014.
Que Monsieur [K] déposait son rapport le 15 mai 2015.
Que la Société KC MARSEILLE [Adresse 28] anciennement dénommée CONCEPT SUD 13 a assigné les parties à l'expertise devant le tribunal de grande instance de Marseille.
Que le bailleur de ladite société, la SARL SOCIETE IMMOBILIERE [Localité 24] CORDERIE et copropriétaire de l'immeuble situé [Adresse 17] a appelé à la cause la copropriété dudit immeuble par assignation du 22 mai 2018, lequel syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 17] a attrait à la procédure son assureur la SA GAN Assurances.
Attendu qu'il résulte d'une jurisprudence constante de la 3ème chambre civile de la Cour de cassation et notamment d'un arrêt en date du 27 mai 2010 qu'un rapport est inopposable à l'égard d'une partie absente à l'expertise, sauf dans l'hypothèse où d'autres éléments de preuve sont apportés en plus du rapport.
Qu'en l'état, force est de constater que les opérations d'expertise se sont déroulées au contradictoire de la Société KC [Localité 24] [Adresse 28] anciennement dénommée CONCEPT SUD 13, de la SARL SOCIETE IMMOBILIERE [Localité 24] CORDERIE, du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 8] , de son assureur GROUPAMA, de Madame [A] , de Madame [G] et des époux [J] à l'exclusion du Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble [Adresse 17] et de son assureur.
Que ces derniers ont été mis en cause plus de 3 années après le dépôt du rapport sans avoir pu s'exprimer dans le cadre de l'expertise, ni demander les précisions qui s'imposaient et ainsi nourrir la réflexion de l'expert.
Que dés lors c'est à tort que le premier juge a considéré que la communication de ce rapport en cours d'instance suffisait à assurer le respect du contradictoire, celui-ci s'étant déterminé en considération de ce seul rapport.
Qu'il y a lieu par conséquent de déclarer le rapport d'expertise de Monsieur [K] inopposable au Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble [Adresse 17] et à son assureur la SA GAN Assurances, aucun autre élément de preuve n'étant invoqué et de confirmer , par substitution de moyen, le jugement querellé en ce qu'il a mis hors de cause le Syndicat des Copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 17], son assureur la compagnie la SA GAN Assurances et débouter les parties de l'ensemble des demandes formulées à leur encontre.
4°) Sur les responsabilités
a) Sur la responsabilité de la SARL SOCIETE IMMOBILIERE [Localité 24] CORDERIE
Attendu que la SARL SOCIETE IMMOBILIERE [Localité 24] CORDERIE a donné à bail commercial , suivant acte sous seing privé en date du 30 juin 2011, des locaux situés au rez-de-chaussée et au sous-sol de cet immeuble [Adresse 20], à la Société CONCEPT SUD 13 laquelle exploite une activité de salle de sport.
Qu'à ce titre le bailleur est obligé, de par la nature du contrat de bail :
- de délivrer au preneur la chose louée.
- d'entretenir cette chose en état de servir à l'usage auquel elle est destinée ;
- d'en faire jouir paisiblement le preneur pendant toute la durée du bail.
Attendu qu'il n'est pas contesté que la Société KC [Localité 24] [Adresse 28] anciennement dénommée CONCEPT SUD 13 a subi de multiples dégâts des eaux à compter du 6 février 2012, ces désordres l'ayant empêché de jouir paisiblement du local loué.
Qu'ainsi la SARL SOCIETE IMMOBILIERE [Localité 24] CORDERIE a failli à son obligation de délivrance et devait à ce titre garantir à son preneur la jouissance et l'exploitation commerciale paisible des lieux.
Qu'il convient par conséquent de retenir la responsabilité de cette dernière à ce titre et de confirmer le jugement querellé sur ce point.
b) Sur la responsabilité du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 8] , de Madame [A] , de Madame [G] et des époux [J]
Attendu que l'article 1240 du code civil dispose que 'tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.'
Attendu que l'expert [K] indiquait en page 7 de son rapport que les 2 terrasses incriminées à l'origine étaient celles de l'appartement de Madame [A] et de l'appartement de Madame [G] qui se trouvent au-dessus de la zone du fond du local de la Société KC [Localité 24] [Adresse 28] anciennement dénommée CONCEPT SUD 13 concept.
Qu'il précisait que la terrasse de Madame [G] se poursuit sur le salon de Fitness, la terrasse des époux [J] se trouvant quant à elle sur la zone Fitness.
Que l'expert a ainsi procédé aux opérations suivantes :
- la terrasse ancienne et vétuste de Madame [A] a été mise en eau le 31 octobre 2014.
Que l'expert a constaté que de l'eau coulait abondamment dans la partie correspondant au fond de la terrasse, après avoir relevé une trace de fuite au niveau de l'évacuation de cette terrasse sur la terrasse de Madame [G] ( page 9).
- la terrasse ancienne et vétuste des époux [J] a été mise en eau le 31 octobre 2014.
Que l'expert constatait des infiltrations dans le vestiaire et dans l'angle de la salle de Fitness,
Qu'il notait également en plafond de la salle de Fitness et de la pièce du fond des traces jaunâtres sur le projeté du plafond montrant de légères infiltrations probablement au niveau des anciens ciels vitrés des terrasses de Madame [G] et des époux [J].( Page10)
- le 3 novembre 2014, il était constaté, alors qu'il pleuvait abondamment, l'inondation de la salle de sport laquelle provenait principalement de l'évacuation de la terrasse de Madame [G] ( page 10).
Attendu que Monsieur [K] indiquait en page 12 de son rapport que :
- le tuyau d'eaux pluviales se trouvant en plafond du local loué était défectueux au niveau des piquages EP de ces deux terrasses et devait être aussi remplacé
- l'étanchéité de la terrasse de Madame [A] était défectueuse et devait être refaite . Il notait en page 15 que cette terrasse recevait par de petites gargouilles les eaux des balcons de l'immeuble de la [Adresse 27], situés au-dessus et que son évacuation se faisait en apparent sur la terrasse de sa voisine Madame [G].
- les évacuations des terrasses de Madame [G] et des époux [J] étaient défectueuses et devaient être refaites.
S'agissant de la terrasse de Madame [G] , Monsieur [K] relevait en page 16 que depuis la terrasse, l'avaloir recueillait une évacuation de la grande terrasse des garages, une évacuation de la terrasse de sa voisine Madame [A], l'évacuation de sa propre terrasse et des gargouilles des balcons situés au-dessus
S'agissant de la terrasse de Monsieur et Madame [J], Monsieur [K] soulignait en page 18 que depuis la terrasse, l'avaloir recueillait une évacuation de la grande terrasse des garages, l'évacuation de leur propre terrasse et des gargouilles des balcons situés au-dessus.
Attendu qu'il convient de relever qu'à la suite de la diffusion aux parties de ses pré-conclusions, Monsieur [K] confirmait en page 22 de son rapport que le défaut d'étanchéité des terrasses tel que décrit dans ses pré-conclusions, puis dans le rapport final étaient bien la cause des infiltrations dans le local loué.
Qu'il précisait en page 24 qu'il était certain, s'agissant de la terrasse des époux [J] que la cause principale des infiltrations était le défaut constaté au niveau de l'évacuation et du réseau EP, mais rappelé que la défectuosité de l'étanchéité de leur terrasse existait aussi même si elle était plus faible.
Qu'enfin ce dernier précisait, page 25, concernant les avaloirs que si leur entretien est important et que certains désordres peuvent éventuellement être liés à une obstruction de ces avaloirs par manque d'entretien, il n'en n'était rien des avaloirs litigieux et du réseau situé en dessous lesquels étaient usés et présentaient des fuites importantes indépendamment de leur état d'entretien.
Et de conclure en page 27: la cause principale des désordres qui affectent le local est la défaillance du réseau commun d'évacuation des terrasses et du parking central, en plafond du local.
Qu'il convient dés lors d'écarter une des hypothèse que l'expert avait émise, à savoir que des infiltrations puissent provenir de la cheminée d'aération des garages appartenant à la copropriété [Adresse 17].
¿ Sur la qualification des avaloirs
Attendu que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 8] soutient que le premier juge a considéré à tort que le système d'évacuation des eaux pluviales et les avaloirs constitués des ouvrages communs.
Qu'il fait valoir que ces canalisations drainent essentiellement des eaux qui surplombent le fond de l'immeuble [Adresse 20], recueillies par la toiture du bâtiment central ou encore par les dalles balcons litige qui forment aussi sa toiture.
Qu'il souligne que divers servitudes ont été instituées à l'occasion de l'édification des immeubles [Adresse 8] et [Adresse 20], les propriétaires des balcons terrasses en litige devant supporter une servitude de passage des canalisations de toutes sortes qui alimenteront et desserviront la construction centrale.
Qu'il maintient que ces canalisations restent la propriété de la SARL SOCIETE IMMOBILIERE [Localité 24] CORDERIE.
Attendu qu'il résulte du rapport d'expertise que le système d'évacuation des eaux n'évacue pas essentiellement les eaux recueillies par la toiture du bâtiment central puisque Monsieur [K], en page 16 de son rapport indiquait notamment que l'avaloir depuis la terrasse de Madame [G] recueillait certes l'évacuation de la grande terrasse des garages, mais également l'évacuation de la terrasse de Madame [A], l'évacuation de sa propre terrasse ainsi que l'évacuation des gargouilles des balcons situés au-dessus.
Qu'il indiquait aussi que la terrasse de Madame [A] recevait par de petites gargouilles les eaux des balcons de l'immeuble de la [Adresse 27] , situés au-dessus tout comme l'avaloir de la terrasse des époux [J] recueillait une évacuation de la grande terrasse des garages, l'évacuation de leur propre terrasse et des gargouilles des balcons situés au-dessus.
Attendu que le règlement de copropriété a prévu des servitudes réciproques entre l'immeuble du [Adresse 8] et l'immeuble du lot 2 constituant le c'ur d'îlot appartenant à la SARL SOCIETE IMMOBILIERE [Localité 24] CORDERIE
Qu'à ce titre il est indiqué que 'si le plancher de certains balcons est formé par la toiture terrasse de la construction centrale, les propriétaires desdits balcons auront la charge de l'entretien des revêtements desdits balcons et en assureront l'étanchéité. Elles devront par contre supporter à titre de servitudes perpétuelles le passage des canalisations de toutes sortes qui alimenteront ou desserviront la construction centrale et concéderont les droits de passage et d'accès les plus étendus au profit de ladite construction'
Que dés lors cette clause qui vise ' le passage de canalisations de toutes sortes ' n'exclut pas les canalisations des eaux pluviales contrairement à ce qu'il a été jugé par le tribunal judiciaire de Marseille.
Qu'il résulte du règlement de copropriété de l'immeuble [Adresse 17] dont fait partie le bâtiment central en son article 3 du titre II intitulé - Parties de l'immeuble comportant la propriété collective et indivise- que 'forme la propriété indivise en principe toutes les parties de l'immeuble qui sont à l'usage commun des différents propriétaires, tels que le sol en totalité, les fondations, les gros murs, les murs de refend, la toiture, les conduits de fumée, les tuyaux de chute et d'écoulement des eaux pluviales et ménagères, les canalisations du tout-à-l'égout, le gros 'uvre des planchers à l'exclusion des sols et des plafonds, les réservoirs d'eau, les canalisations principales d'eau, de gaz et d'électricité, les entrées de l'immeuble avec leurs portes, les vestibules, les escaliers dans toute leur hauteur, les paliers de l'escalier, les ascenseurs et d'une façon générale toutes les parties de l'immeuble qui ne sont pas affectées à l'usage exclusif et particulier de l'un des copropriétaires, l'énumération ci-dessus étant indicative et non limitative'
Qu'il s'en suit que si les avaloirs et le système d'évacuation des eaux pluviales constituent des parties communes de l'immeuble [Adresse 17], il résulte du rapport d'expertise que le réseau commun d'évacuation des eaux pluviales est utilisé aussi bien par l'ensemble immobilier [Adresse 17] que l'ensemble immobilier du [Adresse 9], l'expert relevant notamment que les terrasses litigieuses recevaient par de petites gargouilles les eaux des balcons de l'immeuble de la [Adresse 27] situés au dessus en sus de leur propre eau
Que les équipements d'évacuation des eaux pluviales tels que les avaloirs sont directement fixés au tuyau principal et constituent avec lui un tout unique et indivisible
Que dés lors le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7] avait une obligation d'entretien du réseau d'évacuation des eaux pluviales.
Que ce dernier a été défaillant dans la gestion de l'entretien de ces parties communes ce qui constitue une faute.
Qu'il convient par conséquent de dire et juger sa responsabilité engagée à ce titre en ce qui concerne le dégât des eaux constatées le 6 février 2012 et ses conséquences
Qu'il y a lieu dès lors de confirmer le jugement querellé en ce qu'il a condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7] à réaliser les travaux concernant l'évacuation commune des terrasses en plafond du local tels que décrits dans le rapport d'expertise du 15 mai 2015 lequels ont été évalués par l'expert [K] à la somme de 10.'612,80 €.
¿ Sur la qualification des terrasses
Attendu que les appartements de Madame [A], de Madame [G] et des époux [J] copropriétaires de l'immeuble [Adresse 8] sont pourvus chacun d'une terrasse constituant une partie de la couverture de l'immeuble du [Adresse 17].
Qu'il résulte clairement des constatations expertales que les terrasses de ces derniers présentent toutes un défaut d'étanchéité.
Attendu que le règlement de copropriété de l'immeuble [Adresse 8] prévoit à l'article 7 alinéa 3 du titre intitulé- Parties de l'immeuble comportant la propriété collective et indivise- que 'l'entretien de tous ceux qui forment la propriété particulière ou de tout ce dont un des copropriétaires peut avoir la jouissance exclusive incombera au propriétaire ou bénéficiaire; notamment les propriétaires des appartements situés au cinquième étage assureront chacun en ce qui le concerne, l'entretien du revêtement des terrasses et l'étanchéité, les réparations ou l'entretien concernant le rapport de ce revêtement sont à la charge de la copropriété'
Qu'il est également indiqué au paragraphe dudit réglement de copropriété intitulé ' Servitudes- que 'si le plancher de certains balcons est formé par la toiture terrasse de la construction centrale, les propriétaires desdits balcons auront la charge de l'entretien des revêtements desdits balcons et en assureront l'étanchéité'
Attendu que Madame [G] se prévaut de l'article 3 de la loi du 10 juillet 1965 pour soutenir que l'étanchéité de son balcon dès lors qu'il relèvet de l'ossature de l'immeuble constitue une partie commune dont l'entretien demeure à la charge de la copropriété.
Que cependant cet article n'a vocation à s'appliquer que dans le silence ou la contradiction des titres ce qui n'est pas le cas en l'espèce le règlement de copropriété étant parfaitement clair, Madame [G] bénéficiant d'une jouissance exclusive de la terrasse litigieuse , doit à ce titre assurer l'entretien du revêtement de la terrasse et l'étanchéité.
Attendu que les époux [J] soutiennent que contrairement aux terrasses de Madame [G] et de Madame [A], l'expert n'a pas constaté que de l'eau coulait dans le local commercial lors de la mise en eau de leur terrasse , faisant valoir qu'il n'est pas établi qu'ils soient à l'origine des désordres de la Société KC [Localité 24] [Adresse 28] anciennement dénommée CONCEPT SUD 13 .
Que contrairement à ce qu'ils soutiennent, Monsieur [K] a constaté lors de la mise en eau de leur terrasse ( page 10 de son rapport) qu'il y avait des infiltrations dans le vestiaire et dans l'angle de la salle de Fitness
Qu'il notait également en plafond de la salle de Fitness et de la pièce du fond des traces jaunâtres sur le projeté du plafond montrant de légères infiltrations probablement au niveau des anciens ciels vitrés des terrasses de Madame [G] et des époux [J].( Page10).
Qu'enfin il convient de souligner que l'expert a qualifié d'ancienne et vétuste la terrasse des époux [J].
Attendu qu'il s'en suit qu'il appartenait à Madame [G], Madame [A] et aux époux [J] d'entretenir leur terrasse dont ils avaient la jouissance privative et de réaliser les travaux nécessaires pour garantir l'étanchéité de celle-ci.
Que ces derniers ont été défaillant dans l'entretien de leur terrasse ce qui constitue une faute.
Qu'il convient par conséquent de dire et juger leur responsabilité engagée à ce titre en ce qui concerne le dégât des eaux constatées le 6 février 2012 et ses conséquences.
Qu'il convient par conséquent de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné Madame [G], Madame [A] et les époux [J] à réaliser les travaux concernant l'étanchéité de leur terrasse lesquels ont été évalués pour Madame [A] et les époux [J] à la somme de 5.956,50 euros et pour Madame [G] à la somme de 7.774,80 et de les déclarer responsables des dommages causés à la Société KC [Localité 24] [Adresse 28] anciennement dénommée CONCEPT SUD 13.
5°) Sur les garanties
Attendu que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 8] demande à la cour de constater que la compagnie GROUPAMA ne conteste pas être son assureur et de condamner cette dernière à le relever et le garantir indemne de toutes les condamnations qui pourraient être mises à sa charge et à se substituer à son assuré sans que celui-ci est à faire l'avance de règlement.
Que la compagnie GROUPAMA soutient qu'il résulte du rapport d'expertise judiciaire que l'origine des infiltrations n'est pas accidentelle mais imputable à la vétusté des terrasses ainsi qu'à un défaut d'entretien.
Qu'à ce titre, elle rappelle que le contrat d'assurance est un contrat par nature aléatoire et qu'il est de jurisprudence constante que le défaut d'entretien fait disparaître la notion d'aléa de sorte que le contrat d'assurance est frappé de nullité.
Qu'elle maintient donc que les garanties souscrites par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 8] ne sont pas mobilisables.
Attendu qu'il convient de relever que l'expert dans son rapport page 25 préisait, concernant les avaloirs que si leur entretien est important et que certains désordres peuvent éventuellement être liés à une obstruction de ces avaloirs par manque d'entretien, il n'en n'était rien des avaloirs litigieux et du réseau situé en dessous lesquels étaient usés et présentaient des fuites importantes indépendamment de leur état d'entretien.
Et de conclure en page 27: la cause principale des désordres qui affectent le local est la défaillance du réseau commun d'évacuation des terrasses et du parking central, en plafond du local.
Qu'il ne ressort nullement de ces constatations que la défaillance du réseau commun s'explique par un défaut d'entretien, l'expert soulignant l'usure du réseau et les fuites qu'il présentait.
Que par ailleurs la compagnie GROUPAMA ne démontre pas que le syndicat syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 8] aurait eu connaissance de cette usure avant la déclaration de sinistre de la Société KC [Localité 24] [Adresse 28] anciennement dénommée CONCEPT SUD 13.
Qu'il s'ensuit qu'aucun défaut d'entretien, caractérisé ou non, ne peut être opposé au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 8].
Attendu enfin que l'assureur n'invoque aucune disposition spécifique du contrat d'assurance l'autorisant à faire valoir l'absence, la limitation ou l'exclusion de garantie qu'il développe.
Qu'il résulte des condition particulières du contrat d'assurance Multirisque propriétaire non occupant N°13465737M souscrit auprès de GROUPAMA le 6 février 2008 que ce dernier garantie les dégâts des eaux sans notion de dommages consécutifs.
Qu'il ne résulte pas de ces conditions particulières du contrat, ni des conditions générales et garanties que des cas d'exclusion soient prévus en cas de dégâts des eaux.
Qu'il convient par conséquent de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société GROUPAMA MEDITERRANEE à relever et garantir le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 8] de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre.
Attendu enfin qu'il convient de condamner Madame [G], Madame [A], les époux [J], et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 8] à relever et garantir la SARL SOCIETE IMMOBILIERE [Localité 24] CORDERIE de l'ensemble des condamantions prononcées à son encontre.
6°) Sur les préjudice de la Société KC [Localité 24] [Adresse 28] anciennement dénommée CONCEPT SUD 13
a) Sur les dommages matériels
Attendu que les dommages consécutifs subis dans le local de la Société KC [Localité 24] [Adresse 28] anciennement dénommée CONCEPT SUD 13 sont apparus au début de l'année 2012.
Qu'elle expose qu'après avoir déclaré son sinistre auprès de son assureur multirisque, elle avait pour les besoins de l'exploitation, fait l'avance des travaux de reprise à entreprendre dans le lot loué lesquels travaux ont été réalisés le 8 février 2012 par la société SRB RENOVATION
Que toutefois les désordres ont persisté et sont réapparus dans toute leur ampleur tels que décrits par l'expert judiciaire dans son rapport.
Qu'il a ainsi chiffré les travaux de reprise à effectuer dans le local pour les besoins de l'exploitation à la somme de 18.489,20 € TTC selon devis de CASA RENOVATION.
Attendu que la Société KC [Localité 24] [Adresse 28] anciennement dénommée CONCEPT SUD 13 indique que les infiltrations ont persisté postérieurement à l'expertise, aggravant les dommages comme cela résulte du procès-verbal de constat dressé le 21 février 2018, par Maitre [E] , huissier de justice.
Que la société CASA RENOVATION, tenant compte de l'aggravation des dommages consécutifs a été contrainte de réévaluer son intervention fixant le montant des travaux de reprise à la somme de 56.'274 € suivant devis.
Que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 8] fait valoir, sans aucun élément prècis, que cette dernière estimation a incontestablement été surévaluée pour les besoins de la cause indiquant notamment que la Société KC [Localité 24] [Adresse 28] anciennement dénommée CONCEPT SUD 13 profite en réalité du contentieux pour obtenir une rénovation intégrale de la salle de sport alors qu'il est incontestable que les désodres se sont aggravés et que le coût des matèriaux a augmenté, l'évaluation critiquée ayant été réalisée près de 4 ans après le premier devis.
Qu'il s'ensuit qu'il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la Société IMMOBILIERE MARSEILLAISE CORDERIE, le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7], Monsieur et Madame [J], Madame [D] et Madame [G], in solidum à payer à la Société KC [Localité 24] [Adresse 28] la somme de 56.'274€ au titre des travaux de réparation à exécuter dans son local suite aux inondations.
Attendu que la Société KC [Localité 24] [Adresse 28] fait valoir qu'il y a lieu d'ajouter les frais qui ont été exposés à pure perte dès le mois de février 2012 pour réparer les dommages matériels subis dans son local, suivant facture de la société SRB RENOVATION pour un montant de 8.294 26 €, déduction faite de la prise en charge partielle de son assureur à hauteur de 5.605 € le 26 avril 2013.
Qu'il y a lieu de confirmer le jugement querellé en ce qu'il a condamné le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7], Monsieur et Madame [J], Madame [D] et Madame [G], in solidum à payer à la SARL CONCEPT SUD 13 la somme de 2.689,26 € au titre des travaux engagés suite aux inondations et de condamner également la Société IMMOBILIERE MARSEILLAISE CORDERIE in solidum avec ces derniers au paiement de cette somme.
b°) Sur le préjudice d'exploitation
Attendu que la Société KC [Localité 24] [Adresse 28] anciennement dénommée CONCEPT SUD 13 rappelle que l'expert judiciaire avait retenu après avoir constaté la matérialité des dommages qu'elle avait ete privée pour son exploitation d'une perte de surface de 40 m².
Qu'elle expose que les travaux n'ayant pas été fait immédiatement , la situation était-elle que jusqu'à la réalisation par le syndicat des Copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7] des travaux prescrits par le tribunal en première instance, lorsque plusieurs jours de précipitation étaient annoncés, il n'y avait d'autres possibilités que de fermer purement et simplement l'établissement.
Qu'elle indique que l'expert judiciaire avait constaté que le préjudice courait depuis février 2012 et avait déduit que la perte sur le chiffre d'affaire était de 3.030,40 € par mois.
Qu'elle indique qu'à ce jour force est de constater que les travaux de reprise de nature à faire cesser les nuisances n'ont été réalisés qu'en juillet 2021 pour les parties communes du [Adresse 9] et n'ont toujours pas été effectués pour les terrasses privatives fuyardes.
Qu'elle indique qu'elle était à nouveau victime de dégâts des eaux provenant de terrasses privatives comme cela éait constaté suivant procès-verbal dressé par Maîtrre [C],commissaire de justice en date du 30 octobre 2021.
Qu'ainsi elle fait valoir qu'en suivant la méthode de calcul retenue par l'expert judiciaire, validée par le tribunal, l'actualisation de son préjudice ressortirait à hauteur de 348.'496 € soit 115 mois x 3.030,40 € pour la période de février 2012 à septembre 2021.
Qu'elle ajoute toutefois que le temps écoulé et les données comptables depuis lors recueillies permettent non plus de raisonner sur la base d'une évaluation d'exploitation par m² mais sur la base d'une comparaison objective entre le résultat d'exploitation pendant sinistre et celui constaté après réalisation des travaux de réparation et reprise d'activité quasi normale.
Qu'il s'en déduit un différentiel de 150.'000 € de résultat d'exploitation annuel entre la période d'exploitation pendant sinistre et la période d'exploitation après travaux.
Qu'elle souligne également que l'augmentation du nombre d'adhérents qui a presque doublé entre 2019 et 2023 témoigne incontestablement, non seulement de la différence d'attractivité du site avant et après travaux, mais également et surtout de l'altération de la jouissance des lieux qui entravait l'exploitation commerciale du local pendant la période sinistrée.
Attendu que le syndicat des Copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7] conteste les sommes réclamées par la Société KC [Localité 24] [Adresse 28] anciennement dénommée CONCEPT SUD 13 soutenant que contrairement à ce qu' affirme , elle n'a jamais été contrainte de fermer purement et simplement l'établissement lorsqu'il pleuvait.
Qu'il relève également que cette dernière indique que les zones prétendument inexploitables sont notamment la salle de biking alors que l'absence de fermeture de cette salle est confirmée par le planning des cours collectifs de la salle de sport publiés régulièrement sur Facebook pour constater qu'il n'en était rien.
Attendu que la SARL IMMOBILIERE MARSEILLAISE CORDERIE fait valoir quant à elle que la Société KC [Localité 24] [Adresse 28] anciennement dénommée CONCEPT SUD 13 ne fournit pas à la cour les éléments lui permettant d'apprécier le préjudice dans les conditions aujourd'hui fixées par la jurisprudence.
Qu'elle fait valoir en effet que la chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt en date du 22 janvier 2020 a censuré la cour d'appel de Versailles qui avait indemnisé un préjudice économique en se référant au chiffre d'affaires rappelant qu'il n'était pas possible de fixer une indemnisation du préjudice économique reposant exclusivement sur le chiffre d'affaires et que le préjudice indemnisable ne pouvait correspondre qu'au gain manqué.
Attendu qu'un préjudice d'exploitation correspond à une perte d'exploitation consécutive à un événement donné.
Qu'il est de jurisprudence constante que le préjudice indemnisable doit correspondre seulement au gain manqué et non pas au chiffre d'affaires.
Que la 3ème chambre civile de la Cour de cassation a considéré dans un arrêt du 18 février 2016 que la perte d'exploitation indemnisable était constituée par la marge bénéficiaire non réalisée par l'entreprise et en aucune manière, par la perte du chiffre d'affaires.
Qu'ainsi pour déterminer la perte financière d'une société, seul peut être pris en compte le résultat c'est-à-dire la différence entre le chiffre d'affaires réalisé et les charges de la société.
Que dès lors l'analyse seule du chiffre d'affaires ne suffit en rien déterminer la perte financière d'une entreprise.
Qu'en l'état , force est de constater que la Société KC [Localité 24] [Adresse 28] anciennement dénommée CONCEPT SUD 13 n'a produit aucun bilan sur les années considérées et ce malgré les demandes répétées et le sommations qui lui ont été délivrées par les parties alors qu'il résulte d'une consultation Infogreffe que ses comptes sont déposés avec déclaration de confidentialité
Qu'elle se contente de communiquer une attestation du cabinet d'expertise comptable BDL en date du 23 décembre 2024 et une attestation du 22 février 2024 émanant d'un nouvel expert-comptable de la société attestant du résultat d'exploitation de la société pour les années 2019 de 19.143 euros et 2022 de 10.141 euros et sur l'analyse des tableaux de bord de la société pour l'exercice 2023.
Qu'il convient de relever que le préjudice évoqué par la Société KC [Localité 24] [Adresse 28] anciennement dénommée CONCEPT SUD 13 concerne les années 2012 à 2021, cette dernière attestation ne couvrant pas la période du sinistre dans sa globalité.
Que cette attestation ne saurait à elle seule démontrer un préjudice.
Que Madame [G] souligne à juste titre qu'aucune explication n'est fournie sur la cession des parts intervenues le 6 octobre 2020, sur les changements de gérant intervenus en 2018 ,2019, 2020 et sur les changements de politique commerciale que cela impliquait.
Qu'enfin il convient de constater que sur la base d'une attestation d'un expert-comptable établi le 23 décembre 2014 le tribunal judiciaire de Marseille a entendu extrapoler une perte du chiffre d'affaires de la Société sur 8 ans jusqu'à 2020 pour lui allouer la somme de 294.000 euros à partir de l'évaluation de l'expert Monsieur [K] lequel a évalué une perte de chiffre d'affaire de 3.040 euros par mois.
Que toutefois le chiffre d'affaire n'est pas le bénéfice puisqu'il faut y retrancher notamment les charges.
Qu'il résulte de ces éléments qu'il y a lieu d'ordonner une expertise comptable, laquelle s'avère indispensable pour permettre dévaluer le préjudice d'exploitation de la Société KC [Localité 24] [Adresse 28] anciennement dénommée CONCEPT SUD 13.
7° ) Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Attendu qu'il y a lieu de suseoir à statuer sur ses demandes.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE la SARL SOCIETE IMMOBILIERE [Localité 24] CORDERIE de sa demande tendant à voir déclarer irrecevables les dernières conclusions communiquées par la société Société KC [Localité 24] [Adresse 28] anciennement dénommée CONCEPT SUD 13 le 1er mars 2024.
CONSTATE le désistement d'instance sollicité par Madame [D] mais limité à son appel incident.
DÉBOUTE Madame [D] de sa demande tendant à voir prononcer sa mise hors de cause pure et simple de la présente instance.
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Marseille en date du 25 février 2021 en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il condamné le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7], Monsieur et Madame [J], Madame [D] et Madame [G], in solidum à payer à la SARL CONCEPT SUD 13 la somme de 2.689,26 € au titre des travaux engagés suite aux inondations et condamné la Société IMMOBILIERE MARSEILLAISE CORDERIE à payer à la SARL CONCEPT SUD 13 la somme de 293.'979,20 € au titre du préjudice d'exploitation.
STATUANT A NOUVEAU
CONDAMNE la Société IMMOBILIERE MARSEILLAISE CORDERIE, le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble [Adresse 8], Monsieur et Madame [J], Madame [D] et Madame [G], in solidum à payer à la SARL CONCEPT SUD 13 la somme de 2.689,26 € au titre des travaux engagés suite aux inondations.
AVANT DIRE DROIT
ORDONNE une expertise comptable confiée à [M] [N] demeurant SYREC SA [Adresse 12] . [Localité 6] :
-Tél : [XXXXXXXX02]
- Port:[XXXXXXXX03]2
- Fax [XXXXXXXX01] -
-Mél: [Courriel 23]
Avec pour mission de :
- se faire communiquer tous documents utiles
- dresser l'historique des modifications statutaires intervenues.
- indiquer les changements d'orientation stratégique et commerciale pratiqués par l'entreprise depuis sa création et l'exploitation de la salle de sport.
- prendre connaissance de l'ensemble des bilans certifiés et donner son avis sur l'évolution du résultat en indiquant si les désodres objet de la résente instance ont eu un impact sur l'exploitation de la Société KC [Localité 24] [Adresse 28] anciennement dénommée CONCEPT SUD 13
- prendre connaissance de tout élément qui lui sera nécessaire d'obtenir tant auprès de l'administration fiscale , des banques que des fournitures
- donner son avis sur le préjudice éprouvé par la Société KC [Localité 24] [Adresse 28] anciennement dénommée CONCEPT SUD 13 en différenciant les différentes périodes de son activité.
- donner tous autres éléments utiles au litige.
SUBORDONNE l'accomplissement de la mission au versement par Madame [G] de la somme de 2.000 euros, en avance sur la rémunération de l'expert dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision.
DIT que la consignation de cette somme devra être faite auprès de la régie de la présente Cour et que l'expert en sera informé, sa mission débutant à compter de cette date.
DIT qu'à défaut de versement dans le délai et selon les modalités prescrites, la désignation de l'expert est caduque à moins que le juge ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité.
DIT que l'expert déposera un pré-rapport et que les parties devront dans le délai imparti par l'expert, déposer un ou des dires.
DIT que l'expert devra déposer son rapport en deux exemplaires dans un délai de six mois à compter de la notification de la consignation et en adresser une copie à chaque partie.
DÉSIGNE Carole DAUX- HARAND, présidente de chambre, afin d'examiner toutes difficultés relatives à l'exécution de cette mission.
SURSOIT à statuer sur les autres demandes des parties et sur les dépens.
RENVOIE la cause et les parties à la mise en état.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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