Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
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6ème chambre 1ère section
N° RG 21/11948 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVCOP
N° MINUTE :
Assignation du :
01 Septembre 2021
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 13 Février 2024
DEMANDERESSE
Société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS
Chez Maître Emmanuel TOURON Avocat [Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 15]
représentée par Maître Emmanuel TOURON de l’AARPI TOURON MEVEL ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J087
DEFENDERESSES
S.A. AXA FRANCE I.A.R.D., assureur de la société AQUISOLS
[Adresse 4]
[Localité 20]
Société AXA FRANCE IARD, assureur de la société DAES
[Adresse 4]
[Localité 20]
représentées par Maître Frédéric DANILOWIEZ de la SELAS DFG Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #G0156
S.A. MMA IARD en qualité d’assureur de la société Espel Carricart
[Adresse 2]
[Localité 14]
S.A.R.L. ESPEL CARRICART
[Adresse 10]
[Localité 11]
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la société Espel Carricart
[Adresse 6]
[Localité 14]
représentées par Maître Virginie FRENKIAN SAMPIC de la SELEURL FRENKIAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #A0693
Société SMABTP
[Adresse 18]
[Localité 16]
non représentée
Société ENTREPRISE LABEQUE
[Adresse 7]
[Localité 9]
non représentée
Compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
[Adresse 3]
[Localité 17]
représentée par Maître Chantal MALARDE de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0073
Compagnie d’assurance AVIVA ASSURANCES Es qualité d’assureur de la société SAPPARRART FRERES
[Adresse 1]
[Localité 19]
S.A.R.L. SAPPARRART FRERES
[Adresse 24]
[Localité 13]
représentées par Maître Laurent SIMON de la SELARL Selarl MOREAU GERVAIS GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0073
Société AQUISOLS
[Adresse 25]
[Localité 8]
non représentée
Société MMA IARD en qualité d’assureur de la société LAFFITE FRERES
[Adresse 2]
[Localité 14]
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la société LAFFITE FRERES
[Adresse 2]
[Localité 14]
représentées par Maître Olivier HODE de la SELARL RODIER ET HODE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C2027
Société LAFFITE FRERES
[Adresse 22]
[Localité 12]
non représentée
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Clément DELSOL, Juge
assisté de Catherine DEHIER, Greffier
DEBATS
A l’audience du 11 décembre 2023, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 13 Février 2024.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire
en premier ressort
Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Clément DELSOL, juge de la mise en état et par Catherine DEHIER greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
En qualité de maître d’ouvrage, la société civile immobilière La Calèche a entrepris la construction d’un immeuble d’habitation situé [Adresse 21] à [Localité 23]. Dans ce cadre, elle a souscrit une assurance dommages-ouvrage auprès de la société Amtrust Internationa Underwriters.
La déclaration d’ouverture de chantier date du 15 juillet 2010.
Les sociétés suivantes ont notamment participé au chantier :
Adéquation en qualité de maître d’oeuvre hors VRD, assurée auprès de la Maf et désormais liquidée,Espel-Carricart en qualité de maître d’œuvre pour les travaux de VRD, assurée auprès de Covea Risks aux droits de laquelle viennent les Mma Iard et Mma Iard AM,Sapparrart et Fils devenue Sapparrart Frères en charge des travaux de charpente, couverture et zinguerie et assurée auprès d’Aviva Assurances,Daes en charge des travaux d’étanchéité, assurée auprès de la société Axa France Iard, désormais liquidée,Aquisols en charge des travaux de revêtements de sol durs assurée auprès d’Axa France Iard,Laffite Frères en charge des travaux de VRD et assurée auprès des Mma Iard et Mma Iard AM,Entreprise Labèque en charge des travaux de terrassement, fondations et gros-oeuvre et assurée auprès de la Smabtp.La réception avec réserves date du 08 septembre 2011 et une déclaration d’achèvement des travaux a été formalisée le 18 novembre 2011.
Les divers lots ont été vendu en l’état futur d’achèvement et une copropriété a été formée.
Diverses déclarations de sinistres ont été régularisées au près de l’assureur dommages-ouvrage qui a ainsi instruit six dossiers en conséquence desquels elle a préfinancé des travaux de reprise.
Par actes d’huissier de justice délivrés le 03 septembre 2021, la société Amtrust International underwriters ayant pour avocat Maître Touron a fait citer les sociétés Sapparrart Frères, Aviva Assurances en qualité d’assureur de la précédente, Aquisols, Axa France Iard en qualité d’assureur de la précédente et de Daes, Laffite Frères, Especl Carricart, Mma Iard et Mma Iard AM en qualité d’assureurs des deux précédentes, Entreprise Labeque, Smabtp en qualité d’assureur de la précédente ainsi que la société Maf en qualité d’assureur de la société Adéquation devant le tribunal judiciaire de Paris. Elle forme les prétentions suivantes :
« Vu les dispositions des articles 1246 et suivants, 1343-2, 1792 et suivants du code civil ;
Vu les dispositions des articles L 121-12, L 242-1 et L 322-26-1 du code des assurances ;
Vu les dispositions des articles 42, 514 à 514-6, 696, 699 et 700 du code de procédure civile ;
Vu les dispositions de l’article L 211-3 du code de l’organisation judiciaire ;
PLAISE AU TRIBUNAL DE CEANS DE :
IN LIMINE LITIS :
Se JUGER pleinement compétent rationae materiae et rationae loci, DONNER ACTE à la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDEWRITERS de sa volonté par l’introduction de la présente action judiciaire de préserver légitimement ses recours, et d’interrompre efficacement tous délais de prescription et autre forclusion qui encadrent son action relative à l’encontre des parties attraites,
D’ailleurs JUGER que le présent acte introductif d’instance de la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDEWRITERS tel que délivré à l’encontre des parties attraites, est valablement et suffisamment interruptif en ses effets de tous délais de prescription et autre forclusion,
AU FOND :
En premier lieu, JUGER la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS bien fondée et recevable en son action,
JUGER que les désordres litigieux sont de nature décennale et que l’assureur dommages ouvrage a mobilisé ses garanties à bon droit,
JUGER que les locateurs attraits engagent respectivement ou encore en fonction concomitamment leurs responsabilités et que les assureurs attraits mobilisent respectivement ou encore en fonction concomitamment leurs garanties et doivent garantir et indemniser la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS des montants des préfinancements offerts et des frais d’investigations exposés par ses soins, et ceux encore à venir comme suit :
Pour les dossiers DO n°14002113 et 18000615 CONDAMNER in solidum la société SAPPARRART FRERES et son assureur de responsabilité la société AVIVA ASSURANCES au paiement à son profit d’une somme totale de 1.294,16 euros TTC,
Pour le dossier DO n°16004291 CONDAMNER in solidum la société LAFFITE FRERES et son assureur de responsabilité les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES au paiement à son profit d’une somme totale de 1.972,56 euros TTC,
Pour le dossier DO n°19004616 CONDAMNER la société AXA France IARD recherchée comme assureur de responsabilité de la société DAES au paiement à son profit d’une somme totale de 6.248,22 euros TTC,
Pour le dossier DO n°21000607 CONDAMNER in solidum la société ENTREPRISE LABEQUE et son assureur de responsabilité la SMABTP au paiement à son profit d’une somme totale de 2.118,40 euros TTC,
Pour le dossier DO n°21008931 CONDAMNER in solidum les sociétés MAF recherchée comme assureur de la société ADEQUATION, ESPEL-CARRICART et son assureur les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, AQUISOLS et son assureur la société AXA France IARD, LAFFITE FRERES et son assureur les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ENTREPRISE LABEQUE et son assureur la SMABTP, et ce par principe, à l’indemniser des frais d’expertise et autres préfinancements encore à intervenir et partant en l’état indéterminés,
En second lieu,
JUGER que les sociétés SAPPARRART FRERES et son assureur de responsabilité la société AVIVA ASSURANCES, LAFFITE FRERES et son assureur de responsabilité les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, AXA France IARD recherchée comme assureur de responsabilité de la société DAES, ENTREPRISE LABEQUE et son assureur de responsabilité la SMABTP ont témoigné d’une particulière résistance abusive les CONDAMNER in solidum au paiement au profit de la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS d’une somme de 9.000,00 euros au titre de dommages et intérêts,
En tout état de cause,
ASSORTIR les condamnations qui seront prononcées par le Jugement à intervenir des intérêts légaux à compter de la délivrance de l’assignation au fond ayant introduit la présente instance, avec bénéfice de l’anatocisme,
JUGER qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir dès lors qu’elle est compatible avec la nature de l’affaire en tenant compte de la qualité des parties attraites, ainsi que de l’ancienneté et encore de l’importance des préfinancements litigieux, partant et de plein droit ORDONNER et PRONONCER l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
A TITRE ACCESSOIRE :
CONDAMNER in solidum des sociétés SAPPARRART FRERES et son assureur de responsabilité la société AVIVA ASSURANCES, LAFFITE FRERES et son assureur de responsabilité les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, AXA France IARD recherchée comme assureur de responsabilité de la société DAES, ENTREPRISE LABEQUE et son assureur de responsabilité la SMABTP, MAF recherchée comme assureur de la société ADEQUATION, ESPEL-CARRICART et son assureur les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES , AQUISOLS et son assureur la société AXA France IARD au paiement au profit de la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS d’une somme de 3.000,00 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens de procédure, dont distraction au profit de Maitre Emmanuel TOURON, Avocat aux offres de droit, JUGER qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir dès lors qu’elle est compatible avec la nature de l’affaire en tenant compte de la qualité des parties attraites, ainsi que de l’ancienneté et encore de l’importance des préfinancements litigieux, partant et de plein droit ORDONNER et PRONONCER l’exécution provisoire de la décision à intervenir. »
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 27 octobre 2023, la société Amtrust International Underwriters forme les prétentions suivantes :
« Vu les dispositions des articles 73, 74, 384 et suivants, 394 et suivants, 696,
699, 700 et 789 du Code de Procédure Civile ;
PLAISE A MADAME OU MONSIEUR LE JUGE CHARGE DE LA MISE EN ETAT DE CEANS DE :
SUR L’INCIDENT AUX FINS DE DESISTEMENT PARTIEL D’INSTANCE ET D’ACTION :
JUGER et DONNER ACTE à la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS de son désistement partiel d’instance et d’action sur ses chefs de réclamations attachés à la présente procédure et portant sur le dossier DO n°21008931 tels que dirigés initialement à l’encontre notamment de la société MAF recherchée comme assureur de la société ADEQUATION, et de la société ESPEL-CARRICART ainsi que de son assureur les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
Et encore, JUGER ce désistement comme étant en l’état parfait et suffisant à l’égard de la société MAF recherchée comme assureur de la société ADEQUATION, celle-ci n’ayant pas conclu au fond,
En revanche,
RECUEILLIR l’acquiescement de la société ESPEL-CARRICART ainsi que de son assureur les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, lesquels ayant précédemment conclu au fond,
Se DESSAISIR des chefs de réclamations et de condamnations relatifs initialement
formés à ce titre et à ces seuls égards,
JUGER que l’instance doit se poursuivre à l’encontre :
Pour les dossiers DO n°14002113 et 18000615 de la société SAPPARRART et de son assureur de responsabilité la société ABEILLE IARD & SANTE,
Pour le dossier DO n°16004291 de la société LAFFITE FRERES et de son
assureur de responsabilité les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
Pour le dossier DO n°19004616 de la société AXA France IARD recherchée comme assureur de responsabilité de la société DAES,
Pour le dossier DO n°21000607 de la société ENTREPRISE LABEQUE et de son assureur de responsabilité la SMABTP,
Pour le dossier DO n°21008931 de la société AQUISOLS et de son assureur la société AXA France IARD,
A TITRE ACCESSOIRE :
JUGER en équité que chacune des parties prenantes au présent litige et intéressées par le présent incident doit conserver à sa charge ses frais propres de procédure exposés tant au titre des frais irrépétibles qu’au titre des dépens,
JUGER la société ESPEL-CARRICART ainsi que son assureur les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES infondés en leurs demandes à l’accessoire telles que dirigées à l’encontre de la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS, les en DEBOUTER. »
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 30 octobre 2023, les sociétés Espel Carricart, Mma Iard et Mma Iard AM prises uniquement en qualité d’assureurs de la première et ayant pour avocate Maître Frenkian forment les prétentions suivantes :
« Vu l’article 394 du Code de Procédure Civile,
Il est demandé au Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de PARIS de :
RECEVOIR la société ESPEL CARRICART, et les MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en leurs écritures les disant bien fondée,
PRENDRE ACTE du désistement d’instance et d’action la Compagnie AMTRUST INTERNATIONAL ;
JUGER bien fondée et recevable l’acceptation de désistement d’instance et d’action la société ESPEL-CARRICART et de ses assureurs les MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;
DEBOUTER in solidum la Compagnie AMTRUST INTERNATIONAL et toute autre partie de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
JUGER que chacune des parties conservera à sa charge les propres dépens et frais de procédure qu’elle a exposés. »
Les autres parties n’ont pas conclu sur incident ou sont défaillantes.
L’affaire a été appelée à l’audience d’incident du 11 décembre 2023.
MOTIFS
I. Le désistement d’instance et d’action
L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
L’article 395 du même code dispose que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, par les conclusions susvisées, la société Amtrust International Underwriters s’est désisté des prétentions formées contre les sociétés suivantes au titre du seul sinistre n° 21008931 :
Maf recherchée comme assureur de la société Adequation,Espel-Carricart,Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles en qualité d’assureurs d’Espel-Carricart.La société Maf n’a pas conclu au fond, aucune autre prétention n’est formée contre elle à titre principal et aucune autre partie n’a conclu contre elle, ceci de telle sorte que le désistement d’instance et d’action est parfait et que l’instance est éteinte à son endroit.
Les sociétés Espel-Carricart, Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles en qualité d’assureurs d’Espel-Carricart ont accepté le désistement d’instance et d’action s’agissant des prétentions formées sur ce seul désordre. Le désistement d’instance et d’action est parfait.
Ces trois sociétés demeurent dans l’instance en cours au titre des autres sinistres pour lesquels la société Amtrust International Underwriters a formé et maintenu des prétentions contre elles.
II. Les décisions de fin d’ordonnance
a. Les dépens
En application des dispositions combinées des articles 4, 399 et 696 du code de procédure civile, la société Amtrust International Underwriters à l’origine de l’instance et qui se désiste est condamnée aux dépens du présent incident, le surplus des dépens étant réservé.
b. Les frais irrépétibles
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
c. Les suites de la procédure
Il convient de renvoyer l’affaire à la mise en état du 10 juin 2024 eu égard aux pourparlers en cours. La société Amtrust International Underwriters devra informer le juge de l’évolution des pourparlers.
PAR CES MOTIFS
Nous, Clément Delsol, juge de la mise en état près du tribunal judiciaire de Paris statuant par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
DÉCLARONS parfait le désistement d’instance et d’action de la société Amtrust International Underwriters au titre des prétentions formées pour le seul sinistre n° 21008931 s’agissant des sociétés
Maf prise en qualité d’assureur de la société Adequation,Espel-Carricart,Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles en qualité d’assureurs d’Espel-Carricart ;
CONSTATONS l’extinction de l’instance entre la société Amtrust International Underwriters et la société Maf prise en qualité d’ assureur de la société Adequation ;
CONDAMNONS la société Amtrust International Underwriters aux dépens d’incident ;
RÉSERVONS le surplus des dépens ;
DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOYONS l’affaire à la mise en état du 10 juin 2024 à 10:10 ;
DISONS que la société Amtrust International Underwriters doit informer le juge de l’état d’avancement des pourparlers ;
Faite et rendue à Paris le 13 Février 2024
Le Greffier Le Juge de la mise en état