Cour de cassation, 20 novembre 1991. 88-17.446
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-17.446
Date de décision :
20 novembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Roger X..., demeurant ... à Jouy-le-Châtel (Seine-et-Marne),
en cassation d'un arrêt rendu le 27 mai 1988 par la cour d'appel de Paris (25e chambre, section B), au profit de M. Pierre Y..., demeurant La Citadelle, Le Petit Paris à Jouy-le-Châtel (Seine-et-Marne),
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 octobre 1991, où étaient présents : M. Senselme, président et rapporteur, MM. Vaissette, Valdès, Beauvois, Darbon, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Boscheron, conseillers, MM. Chollet, Chapron, Pronier, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le président Senselme, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'après avoir relevé, sans violer la convention des parties, que le devis établi par l'entrepreneur X... n'était qu'approximatif, et constaté que la quasi-totalité des matériaux avait été fournie par M. Y..., maître de l'ouvrage, la cour d'appel, qui, sans modifier l'objet du litige portant sur le coût de l'ensemble des travaux exécutés, a souverainement fixé ce coût au vu des conclusions de l'expert, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt novembre mil neuf cent quatre vingt onze.
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