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Cour de cassation, 19 octobre 2010. 09-41.890

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

09-41.890

Date de décision :

19 octobre 2010

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 23 février 2009), que M. X..., engagé en qualité de directeur de la société coopérative " Les Vignerons landais Tursan-Chalosse " (la société), par contrat de travail du 31 mai 2002, a été licencié pour faute grave le 26 juin 2006 ; Sur le premier moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de la condamner à verser diverses sommes au salarié, alors, selon le moyen : 1° / que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations du contrat de travail ou des relations de travail telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que l'employeur reprochait au salarié une absence de rapprochement avec la cave de Jurançon ; qu'en considérant que ce grief n'était pas fondé au motif qu'il n'était pas établi que le conseil d'administration aurait investi le salarié de cette mission en l'absence d'une telle mention sur les procès verbaux postérieurs au 1er février 2005 cependant qu'il ressortait de ses propres constatations que M. X...s'était vu investi de cette mission au regard des missions contractuellement confiées au salarié et du procès-verbal du 1er février 2005, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 2° / que l'employeur faisait valoir que les agissements du salarié avaient contraint la coopérative à déclasser l'excédent produit en vin de table, ce qui était la cause des pertes constatées sur l'exercice 2004-2005 ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce grief, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; 3° / que si le juge observe que les faits reprochés au salarié ne caractérisent pas une faute grave, il entre, néanmoins, dans la mission du juge de qualifier les faits, et de rechercher si ces faits constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en s'abstenant de rechercher si les positions intransigeantes de M. X...ne constituaient pas une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-1 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a estimé, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, que le conseil d'administration de la société avait confié à son président la mission de négocier un rapprochement avec la cave coopérative de Jurançon ; qu'elle a relevé, donnant ainsi des motifs à sa décision, que non seulement le déclassement d'une partie de la production ne faisait pas partie des motifs du licenciement, mais qu'en outre celui-ci s'était révélé un acte de bonne gestion ; qu'en retenant que le grief tiré de l'intransigeance de M. X...n'était pas établi, elle a par là même, décidé que celui-ci ne constituait pas une cause réelle et sérieuse de licenciement ; Que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que la société coopérative reproche à l'arrêt de la condamner à verser à M. X...une indemnité de licenciement calculée sur une ancienneté de quatorze années et huit mois, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article 14 de l'accord paritaire national du 21 octobre 1975 que l'indemnité de licenciement est calculée pour le directeur en fonction des années de présence et que le temps de présence est décompté du jour d'entrée au service de la coopérative ; qu'il s'ensuit que l'ancienneté à retenir pour le calcul de l'indemnité de licenciement doit avoir pour point de départ la date d'entrée dans l'entreprise ; qu'en jugeant que le salarié était fondé à obtenir le paiement d'une indemnité conventionnelle calculée sur une ancienneté de 14 années et huit mois cependant que le salarié ne bénéficiait que de quatre années et huit mois de présence dans l'entreprise, la cour d'appel a violé l'article 14 de l'accord paritaire national du 21 octobre 1975 ; Mais attendu qu'ayant relevé que les parties étaient convenues, lors de l'embauche de M. X..., d'une reprise à concurrence de dix ans de l'ancienneté qu'il avait précédemment acquise, la cour d'appel en a exactement déduit que cet accord, plus favorable au salarié, devait prévaloir sur la règle posée par l'article 14 de l'accord paritaire national ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Les Vignerons landais Tursan-Chalosse aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X...la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille dix. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par de la SCP Peignot et Garreau, avocat aux Conseils pour la société Les Vignerons landais Tursan-Chalosse PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement de Monsieur Jean-Marie X...était dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné la COOPERATIVE LES VIGNERONS LANDAIS – TURSAN – CHALOSSE à verser à Monsieur X..., d'une part, la somme de 33 991, 32 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, et d'autre part, à payer au salarié les sommes de 60 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et 3 399, 13 € au titre des congés payés afférents au préavis ; AUX MOTIFS PROPRES QU'« il est reproché à Monsieur Jean-Marie X...deux types de griefs, des dysfonctionnements et des divergences sur la stratégie de la société mettant en cause sa responsabilité et l'intransigeance de ses positions lors des discussions ultérieures ; que l'employeur n'a apporté aucune précision dans la lettre de licenciement sur les dysfonctionnements reprochés au salarié, il précise dans ses écritures que ces derniers sont caractérisés par la volonté du Directeur de ne pas mettre en oeuvre les décisions arrêtées par le conseil d'administration et consignées aux procès-verbaux de la coopérative, à savoir la décision prise en conseil d'administration le 10 février 2005 de restructurer la force de vente en recrutant une personne expérimentée dans le secteur CHR et la volonté d'un rapprochement avec la cave coopérative de Jurançon ; qu'aux termes du procès-verbal du conseil d'administration du 1er février 2005, il est fait mention du départ à la retraite de Monsieur Y..., programmé pour fin juin 2005 et de la nécessité de recruter un nouveau commercial, le bureau demandant que ce soit une personne expérimentée ; qu'il est alors fait mention par Monsieur Jean-Marie X...de la démarche en cours, résultat du travail d'accompagnement commercial mené par Monsieur Z...précisant que le profil du poste a été mûrement réfléchi pour rendre plus performant le secteur CHR ; qu'il résulte également de ce compte-rendu le choix fait de former cette personne en proposant à un candidat diplômé un contrat de professionnalisation pendant 9 mois lequel présentant l'avantage d'une formation adaptée au poste et d'une rémunération à 80 % du SMIC sans charges patronales ; que le 15 février 2005, Monsieur Z...envoie à Monsieur Jean-Marie X...le programme pour la journée de recrutement sur une sélection de huit candidats ; que l'employeur qui a la charge de la preuve en matière de faute grave ne produit aucune pièce démontrant un mauvais recrutement par Monsieur Jean-Marie X...et en tout état de cause ne produit aucune pièce sur la personne qui a été 90494 / BP / MAM recrutée, son éventuelle inexpérience, son inadaptation au poste ; que la seule mention du recrutement effectué résulte du procès-verbal du 18 mars 2005 au cours duquel le Président regrette le manque de consultation lors de l'embauche du commercial, alors que Monsieur A..., membre du bureau, félicite le Directeur pour le travail effectué ; que de plus, en supposant que ce recrutement effectué en février 2005 n'ait pas été conforme aux attentes du bureau, il ne saurait légitimer un licenciement intervenu en juin 2006 ; que dans le rapport d'activité du conseil d'administration pour l'assemblée générale du 24 février 2006 il est noté que Monsieur Y...a fait valoir ses droits à la retraite et a été remplacé au poste de commercial CHR par Mademoiselle Nathalie B...qui occupe les zones BORDEAUX, TOULOUSE et PARIS, sans aucune appréciation sur le travail effectué ; qu'en tout état de cause, alors que le marketing et la commercialisation sont à plusieurs reprises développés, aucune critique n'est faite sur une éventuelle erreur de recrutement dans le secteur CHR ; qu'enfin, alors que le Directeur, lors du conseil d'administration du 17 mars 2006 (à moins de 3 mois du licenciement), dresse un constat de la commercialisation dans le secteur CHR, aucune critique, aucune remarque ne s'est élevée de la part des membres du conseil d'administration ; qu'enfin, à titre complémentaire, il convient de constater la relative incompatibilité dans les options de recrutement du conseil d'administration qui tout en souhaitant recruter un professionnel expérimenté conclut au recrutement d'un candidat diplômé auquel il sera proposé un contrat de professionnalisation rémunéré à 80 % du SMIC ; que sur l'absence de rapprochement avec la cave coopérative de Jurançon ; que s'il est noté dans le procès-verbal du conseil d'administration du 29 janvier 2004 la possibilité d'un gros camion de mise en bouteille qui pourrait être mutualisé entre les caves de Jurançon et Irouleguy, il est conclu que les discussions doivent être conduites « entre Présidents » pour faire mûrir cette idée ; que le 1er février 2005, le conseil d'administration constate que le Président est allé avec Monsieur A...rencontrer la Cave de Jurançon pour réfléchir à ce qui pourrait les rapprocher à l'avenir ; qu'il est constaté que la possibilité de réaliser des mises en bouteille communes avec un camion embouteilleur ne correspond pas à leurs attentes alors de plus que la Cave de Jurançon est en train de faire des investissements pour la logistique et l'embouteillage ; qu'il est mentionné que les responsables de la Cave de Jurançon sont preneurs pour réfléchir sur la matière sèche mais aussi sur des stratégies commerciales sur le CHR ; que la conclusion étant la suivante : « des réflexions sont à mener plus tard avec la fédération des caves » ; que par la suite, aucune mention n'apparaît plus sur les comptes-rendus de conseil d'administration ; qu'en conséquence, d'une part, il n'est pas établi que 90494 / BP / MAM Monsieur Jean-Marie X...ait été investi par le conseil d'administration d'une mission de rapprochement avec la cave de Jurançon et encore moins qu'il s'y soit opposé ; que sur les divergences sur la stratégie de la société mettant en cause sa responsabilité ; que la COOPERATIVE LES VIGNERONS LANDAIS-TURSAN-CHALOSSE fait grief à Monsieur Jean-Marie X...dans ses écritures, bien que cette précision ne figure pas dans la lettre de licenciement, d'avoir milité pour que le vignoble soit orienté à 40 % en vin du pays et à 60 % en vin d'appellation contrôlée alors que le conseil d'administration souhaitait que 20 % de la production passe en vin de pays et 80 % en vin d'appellation contrôlée, ce qui s'est traduit par les pertes 2002 et 2003 mais également sur l'exercice 2004-2005 en obligeant également la coopérative à déclasser l'excédent en vin de table ; que l'examen de l'audit qui aurait révélé à l'employeur les dysfonctionnements ne permet nullement de caractériser ce grief alors de plus que les auteurs de ce document constatent que les objectifs établis par le conseil d'administration pour 2005 ont été de 70 % en TURSAN et 30 % en vin de pays (page 31) et qu'au titre des objectifs assignés il n'est aucunement fait référence à une répartition différente de la production ; que par ailleurs, le bilan global constate que les forces de l'entreprise sont : une stratégie produit orientée qualité, une bonne situation financière, une augmentation du chiffre d'affaires de 4, 1 % entre 2004 et 2005 dans un contexte viticole difficile et en constante augmentation depuis 2002 (date d'embauche de Monsieur Jean-Marie X...), une production viticole jugée plutôt rentable, une bonne commercialisation ; qu'enfin, une majorité d'adhérents estime la commercialisation plutôt satisfaisante ; que l'examen des procès-verbaux du conseil d'administration sur la période de 2003 au licenciement n'apporte aucun élément sur une divergence de stratégie entre le Directeur et le conseil d'administration ; qu'enfin, le rapport technique pour l'assemblée générale de 2006 démontre que la production TURSAN qui était de 10862 Hl en 2003 est passée à 11550 Hl en 2004 alors que la production de vin de table diminue ; que la seule attestation rédigée par Monsieur C..., un des rédacteurs de l'audit lequel va au-delà des dysfonctionnements pointés par l'employeur, ne saurait suffire à rapporter la preuve contraire aux éléments objectifs résultant des documents officiels produits aux débats ; que de plus alors que l'employeur soutient avoir constaté les dysfonctionnements lors de l'audit (daté de juin 2006), le conseil d'administration vote sur le licenciement de Monsieur Jean-Marie X...dès le 21 avril et propose déjà son remplacement par Monsieur D...désignant le bureau pour négocier avec son remplaçant le 17 mai 2006 alors qu'aucun grief n'est élevé à son encontre lors de ces séances ; que sur l'intransigeance des positions de Monsieur Jean-Marie X...: La COOPERATIVE LES 90494 / BP / MAM VIGNERONS LANDAIS-TURSAN-CHALOSSE fait grief à Monsieur Jean-Marie X...d'avoir eu une attitude intransigeante alors que deux administrateurs s'étaient rapprochés de lui pour un départ en souplesse ; que les propos rapportés dans des attestations totalement identiques par Messieurs E...et F..., administrateurs, par ailleurs contestés par Monsieur X..., ne caractérisent aucun comportement fautif de ce dernier ; qu'en conséquence, à l'examen des dossiers et explications aucun comportement fautif ne peut être reproché à Monsieur Jean-Marie X...; que le jugement du conseil de prud'hommes sera confirmé en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse qu'il y a lieu de confirmer le montant du préavis tel que fixé par le Conseil de Prud'hommes à la somme de 33 991, 32 € représentant six mois de salaire y rajoutant les congés payés y afférents 3 399, 13 € ; que Monsieur Jean-Marie X...licencié brutalement et abusivement de son poste de Directeur, mis dans l'obligation de retrouver un emploi de même qualification dans un contexte économique difficile, à l'âge de 49 ans a subi un préjudice financier et moral dont il convient de l'indemniser en lui allouant la somme de 60 000 € » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE : « l'exécution de ce contrat de travail n'a posé aucun problème jusqu'au mois d'avril 2006, date à laquelle Monsieur X...reçoit une première convocation à un entretien préalable non suivie d'effet, mais il sera cependant licencié pour faute grave en date du 27 juin 2006 ; que la lettre de licenciement précise seulement : « Nous vous rappelons à cet égard qu'à la suite des dysfonctionnements et divergences sur la stratégie de la société mettant en cause votre responsabilité, nous vous avons signifié que notre collaboration s'avérait impossible » ; qu'à la lecture des pièces fournies, le Conseil d'Administration du 21 avril 2006 montre sa volonté de renouveler le directeur sans pour autant en invoquer les raisons ; que le rôle essentiel du directeur de la coopérative est d'appliquer les décisions politiques et stratégiques prises par le Conseil d'Administration ; que la lecture des différents procès-verbaux fournis ne montre pas de difficultés particulières ou de non-application par le directeur de décisions prises par le conseil ; que dans ces conditions le licenciement pour faute ne paraît pas justifié et l'imprécision des motifs évoqués ne permet pas d'envisager un licenciement pour cause réelle et sérieuse ; que le Conseil remarque que le procès-verbal du Conseil d'Administration du 17 mai 2006 fait état d'une négociation entre Monsieur X...et les administrateurs Messieurs E...et F...dans le cadre du départ de Monsieur X...; qu'au cours de cette négociation, les 90494 / BP / MAM différentes idées évoquées n'ont pas à être rapportées, seules les décisions finales d'accord ou de désaccord doivent être retenues ; que la lecture du rapport d'audit les coupures de presse et les différents documents fournis ne démontrent à aucun moment un comportement fautif de Monsieur X...; que dans ces conditions, le licenciement de Monsieur X...sera reconnu sans cause réelle et sérieuse » ; ALORS D'UNE PART QUE la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations du contrat de travail ou des relations de travail telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que l'employeur reprochait au salarié une absence de rapprochement avec la cave de JURANCON ; qu'en considérant que ce grief n'était pas fondé au motif qu'il n'était pas établi que le conseil d'administration aurait investi le salarié de cette mission en l'absence d'une telle mention sur les procès-verbaux postérieurs au 1er février 2005 cependant qu'il ressortait de ses propres constatation que Monsieur X...s'était vu investi de cette mission au regard des missions contractuellement confiées au salarié et du procès-verbal du 1er février 2005, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du Code du travail ; ALORS D'AUTRE PART QUE l'employeur faisait valoir que les agissements du salarié avaient contraint la coopérative à déclasser l'excédent produit en vin de table, ce qui était la cause des pertes constatées sur l'exercice 2004-2005 ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce grief, la Cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ; ALORS ENFIN QUE si le juge observe que les faits reprochés au salarié ne caractérisent pas une faute grave, il entre, néanmoins, dans la mission du juge de qualifier les faits, et de rechercher si ces faits constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en s'abstenant de rechercher si les positions intransigeantes de Monsieur Jean-Marie X...ne constituaient pas une cause réelle et sérieuse de licenciement, la Cour d'appel a violé l'article L. 1235-1 du Code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la COOPERATIVE LES VIGNERONS LANDAIS – TURSAN 90494 / BP / MAM – CHALOSSE à verser à Monsieur X...la somme de 70 353, 45 € à titre d'indemnité de licenciement ; AUX MOTIFS QU': « aux termes de l'article 14 de l'Accord Paritaire National, applicable à Monsieur G... X... ainsi que dit précédemment (contrat de travail, procès-verbal du conseil d'administration), l'indemnité conventionnelle de licenciement est calculée selon les modalités suivantes : pour la période d'ancienneté allant de zéro à quatre ans : 1 / 2 mois de salaire par année de présence, pour la période d'ancienneté située au-delà de quatre ans : un mois de salaire par année de présence en cas de licenciement pour motifs personnels, un mois de salaire majoré de 30 % par année de présence en cas de licenciement économique ; le temps de présence est décompté du jour d'entrée au service de l'entreprise, période d'essai comprise ; que les fractions d'année sont décomptées par douzième, toute fraction de mois équivalant à un mois entier ; que les parties sont convenues lors de l'embauche d'une reprise de partie de l'ancienneté acquise précédemment par Monsieur Jean-Marie X...qu'elles ont fixée à 10 ans, en conséquence l'indemnité conventionnelle doit prendre en compte cet élément contractuel ; que l'indemnité de licenciement doit être fixée à : 5 554, 22 2x4 = 11 108, 44 €, 5 554, 22 x10 = 55 542, 20 €, 5 554, 22 x 8 / 12 = 3 702, 81 € soit 70 353, 45 € » ; ALORS QU'il résulte de l'article 14 de l'accord paritaire national du 21 octobre 1975 que l'indemnité de licenciement est calculée pour le directeur en fonction des années de présence et que le temps de présence est décompté du jour d'entrée au service de la coopérative ; qu'il s'ensuit que l'ancienneté à retenir pour le calcul de l'indemnité de licenciement doit avoir pour point de départ la date d'entrée dans l'entreprise ; qu'en jugeant que le salarié était fondé à obtenir le paiement d'une indemnité conventionnelle calculée sur une ancienneté de 14 années et huit mois cependant que le salarié ne bénéficiait que de quatre années et huit mois de présence dans l'entreprise, la Cour d'appel a violé l'article 14 de l'accord paritaire national du 21 octobre 1975.

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