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Tribunal Administratif de MELUN, 04 décembre 2024. 2310115

Juridiction :

Tribunal Administratif de MELUN

Numéro de pourvoi :

2310115

Date de décision :

4 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 septembre 2023, M. A C demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 4 avril 2023 par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable de Seine -et-Marne a rejeté son recours amiable tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente, ensemble la décision implicite née du silence gardé par la commission sur son recours gracieux formé contre cette décision ; 2°) d'enjoindre à l'État de réexaminer sa demande et de le reconnaître prioritaire et devant être logé en urgence. Il soutient que : - il a formé un recours gracieux contre la décision initiale du 4 avril 2023, qui a été reçu par la commission de médiation le 1er juin 2023 ; - il occupe un logement de transition depuis plus de dix-huit mois consécutifs et aurait dû être reconnu prioritaire et devant être logé en urgence, dès lors qu'il était hébergé dans un logement de transition par l'association Parme du 28 janvier 2022 au 5 juin 2023 puis dans un logement de transition par l'association Adoma depuis le 1er juin 2023. La requête a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne, qui n'a pas produit de mémoire en défense ni le dossier constitué pour l'instruction de la demande de M. C, en dépit de la mesure d'instruction qui lui a été adressée en ce sens le 29 octobre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. B, premier vice-président, pour statuer sur les litiges relevant du droit au logement opposable, en application de l'article R. 222-13 (1°) du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, et en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu à l'audience publique, le rapport de M. B, les parties n'y étant ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée après appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A C a présenté devant la commission de médiation du droit au logement opposable de Seine-et-Marne un recours amiable enregistré le 2 novembre 2022 tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente sur le fondement des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Cette commission de médiation a rejeté son recours par une décision du 4 avril 2023, que M. C a contesté par un recours gracieux reçu par la commission de médiation le 1er juin 2023. Le silence gardé par la commission de médiation pendant deux mois à compter de la réception de ce recours gracieux a fait naître une décision implicite de rejet. Par sa requête, M. C doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision du 4 avril 2023, ensemble le rejet de son recours gracieux contre cette décision. Sur le cadre juridique applicable : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant [] est garanti par l'État à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'État, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ". Cet article L. 441-2-3 prévoit : " () II.- La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114. () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : () - être hébergées dans une structure d'hébergement ou une résidence hôtelière à vocation sociale de façon continue depuis plus de six mois ou logées temporairement dans un logement de transition ou un logement-foyer depuis plus de dix-huit mois, sans préjudice, le cas échéant, des dispositions du IV de l'article L. 441-2-3 ; () ". 4. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et qu'il satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation. La commission de médiation dispose du pouvoir de procéder, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, à un examen global de la situation du demandeur, sans être limitée par le motif invoqué dans la demande, afin de vérifier s'il se trouve dans l'une des situations envisagées à l'article R. 441-14-1 de ce code pour être reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence. En conséquence, le demandeur qui forme un recours pour excès de pouvoir contre la décision par laquelle la commission de médiation a refusé de le déclarer prioritaire et devant être relogé en urgence peut utilement faire valoir qu'à la date de cette décision, il remplissait les conditions pour être déclaré prioritaire sur un autre fondement que celui qu'il avait invoqué devant la commission de médiation. Il peut également présenter pour la première fois devant le juge de l'excès de pouvoir des éléments de fait ou des justificatifs qu'il n'avait pas soumis à la commission, sous réserve que ces éléments tendent à établir qu'à la date de la décision attaquée, il se trouvait dans l'une des situations lui permettant d'être reconnu comme prioritaire et devant être relogé en urgence. Sur les conclusions à fin d'annulation : 5. Par sa décision du 4 avril 2023, la commission de médiation du droit au logement opposable de Seine-et-Marne a rejeté le recours amiable présenté par M. C au motif que l'intéressé était logé depuis moins de dix-huit mois dans un logement de transition à la date de dépôt de son recours amiable. Il ressort des écritures M. C lui-même qu'il n'était hébergé en logement de transition que depuis le 28 janvier 2022, soit depuis environ quatorze mois à la date de la décision précitée du 4 avril 2023. Dans ces conditions, alors même que la légalité d'une décision s'apprécie à la date à laquelle elle a été prise, c'est à bon droit que la commission de médiation a, le 4 avril 2023, rejeté le recours amiable de M. C, celui-ci étant logé depuis moins de dix-huit mois dans un logement de transition à la date de la décision attaquée. 6. Toutefois, M. C a formé un recours gracieux à l'encontre de cette décision le 1er juin 2023. En conservant le silence sur ce recours, la commission de médiation a fait naître une décision implicite le 1er août 2023. Or à cette date, M. C était en revanche logé dans un logement de transition depuis plus de dix-huit mois et entrait dans l'une des prévisions de l'article R. 441-14-1 précité, justifiant que l'intéressé soit reconnu prioritaire et devant être logé en urgence. 7. Il résulte de ce qui précède que M. C est seulement fondé à demander l'annulation de la décision implicite de rejet née sur son recours gracieux le 1er août 2023. Sur les conclusions à fins d'injonction et d'astreinte : 8. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ". 9. L'annulation de la décision de la commission de médiation du droit au logement opposable de Seine-et-Marne du 1er août 2023 refusant de reconnaître un caractère prioritaire et urgent à la demande de logement de M. C implique nécessairement, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, que la commission de médiation désigne M. C comme étant prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social. Par suite, il y a lieu d'enjoindre à la commission de médiation d'y procéder dans un délai deux mois à compter de la notification du présent jugement. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite de la commission de médiation de Seine-et-Marne du 1er août 2024 est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la commission de médiation de médiation du droit au logement opposable de désigner M. C comme étant prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, au préfet de Seine-et-Marne et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2024. Le magistrat désigné, O. B La greffière, M. D La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,

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