Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Madame Danielle Y... épouse X..., sans profession, demeurant à Cergy (Val-d'Oise), 1, Bocage Pourpre,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 juillet 1987 par la cour d'appel de Versailles (1ère chambre-1ère section), au profit :
1°/ de la société anonyme CENTRE CHIRURGICAL DE CHATOU, dont le siège social est sis à Chatou (Yvelines), ...,
2°/ de Monsieur Francis D..., élisant domicile à la société anonyme CENTRE CHIRURGICAL DE CHATOU, dont le siège social est sis à Chatou (Yvelines) ...,
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 21 février 1989, où étaient présents :
M. Ponsard, président ; M. Grégoire, rapporteur ; MM. A..., E..., C..., B..., Z..., Thierry, Averseng, Pinochet, Mabilat, conseillers ; M. Charruault, conseiller référendaire ; M. Sadon, premier avocat général ; Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Grégoire, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à Mme X... du désistement qu'elle a formulé à l'égard de M. D... ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 7 juillet 1987), qu'hospitalisée au Centre chirurgical de Chatou où elle avait subi le 24 septembre 1982 l'ablation de la vésicule biliaire, Mme X... a présenté dans la journée du 25 septembre, puis au cours de la nuit, une brutale élévation de température ; que les hémocultures réalisées le 26 et le 27 septembre ont révélé une septicémie par "Serratia liquefaciens", germe résistant aux antibiotiques, sauf au "claforan", alors étudié expérimentalement à l'hôpital Bichat, où Mme X... fut transférée dès le 28 septembre ; qu'atteinte d'une thrombophlébite des membres supérieurs elle dut subir jusqu'au 8 octobre de nombreux traitements et interventions, malgré lesquels elle demeure atteinte de diverses séquelles ; que la cour d'appel l'a déboutée de la demande de dommages-intérêts qu'elle avait formée contre le Centre chirurgical de Chatou ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir, à l'appui de sa décision, retenu conformément aux conclusions de l'expert judiciairement commis qu'aucune preuve n'était rapportée d'un manquement de la clinique à ses obligations dans les soins apportés à la malade, alors, selon le moyen, que la clinique doit répondre "du vice ou du comportement anormal" du matériel qu'elle a employé et qu'en l'espèce la présence de Serratia liquefaciens a été relevé sur les cathlons posés à Mme X... ; alors que la cour d'appel, qui a allégué que l'apparition de la septicémie pouvait être liée à des facteurs personnels à Mme X..., n'a pas vérifié si la clinique avait pris des dispositions particulières pour prévenir ce risque ; alors que la clinique a commis une faute en ne prenant pas dès le 25 septembre des mesures préventives en vue d'éviter l'apparition de séquelles ; et alors, enfin, que l'arrêt a inversé la charge de la preuve en décidant que Mme X... n'avait pas justifié du défaut de compétence du personnel de la clinique qui, seule pouvait démontrer, par la production de documents qu'elle détenait, la qualification professionnelle de son personnel ; Mais attendu, qu'abstraction faite du motif surabondant critiqué par la seconde branche du moyen, la cour d'appel a constaté que l'infection dont Mme X... a été victime, infection que rien ne permet de rattacher à un défaut de stérilisation des cathlons, sur lesquels ont été trouvés après usage sur la patiente, les germes mis en culture, a été identifiée dans un délai normal et que Mme X... a été immédiatement transférée à l'hôpital Bichat ; qu'elle a ainsi justifié sa décision, sans avoir a procéder à des recherches relatives à la qualification du personnel de la clinique, auquel aucune faute professionnelle ne pouvait être reprochée ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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