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Cour de cassation, 12 février 1997. 95-42.791

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-42.791

Date de décision :

12 février 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Atal, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 mars 1995 par la cour d'appel de Grenoble (Chambre sociale), au profit de M. Vincent X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 décembre 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, MM. Monboisse, Texier, conseillers, MM. Richard de la Tour, Soury, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Ferrieu, conseiller, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 8 mars 1995), que M. X..., engagé par la société Atal le 19 novembre 1990 par contrat lui attribuant la qualité d'attaché commercial, a engagé, après son licenciement, le 8 octobre 1992, une instance prud'homale pour se voir notamment reconnaître la qualité de VRP statutaire et réclamer divers avantages liés à cette qualité; Sur le premier moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir reconnu à son ancien salarié le bénéfice du statut de VRP, alors, selon le moyen, que la volonté de l'employeur d'écarter ce statut résultait clairement de la clause contractuelle autorisant à modifier le secteur dévolu au salarié; Mais attendu que, pendant les deux années d'activité du salarié, celui-ci a toujours prospecté le même secteur, nonobstant la clause susvisée dont il n'a pas été fait application; qu'il en résulte que le premier moyen ne peut être accueilli; Sur le second moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à son ancien salarié une indemnité spéciale de rupture et des commissions de retour sur échantillonnages, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en contestant la qualité de VRP statutaire du salarié, l'employeur se serait, "ipso facto", opposé au paiement de l'indemnité spéciale, d'autre part, que la cour d'appel n'aurait pas justifié le montant desdites commissions; Mais attendu, d'abord, que la société, ayant contesté à tort la qualité de VRP statutaire du salarié, ne peut utilement soutenir s'être opposée dans le délai imparti au paiement de l'indemnité conventionnelle de rupture; Attendu, ensuite, que la cour d'appel, ayant retenu le principe des commissions, en a apprécié le montant; que le moyen n'est pas fondé; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Atal aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Atal à payer à M. X... la somme de 4 000 francs; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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