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Cour de cassation, 06 novembre 1997. 96-83.031

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-83.031

Date de décision :

6 novembre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de B... de MASSIAC, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de Z... ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... A... Alejandro, contre l'arrêt n° 910/96 de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 23 mai 1996, qui, pour infractions à la législation et à la réglementation de la pêche en mer, après avoir constaté l'amnistie de la contravention poursuivie, l'a condamné, pour le surplus, à une amende de 150 000 francs, à la confiscation des engins et du produit de la pêche saisis, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire en demande produit ; Sur les faits ; Attendu qu'Alejandro X... A..., patron d'un navire de pêche espagnol, n'excédant pas 50 tonneaux de jauge brute, a été poursuivi, sur le fondement des articles 10 du décret du 9 janvier 1852, 2 et 3 de la loi du 5 juillet 1983, 3 et 8 du règlement 3531/85/CEE, pour avoir pêché à la palangre en zone économique exclusive VIII, alors qu'il n'était autorisé à utiliser que des cannes à pêche, et détenu à bord des engins autres que ceux qui lui étaient nécessaires pour l'exercice de cette pêche, et, sur le fondement des articles 24 du décret du 25 janvier 1990 et 2, alinéa 2, du règlement 1381/87/CEE, pour avoir fait usage de palangres non marquées des lettres et numéros du navire ; Que, statuant sur l'action publique, la cour d'appel a déclaré la contravention d'usage de palangres non marquées amnistiée par la loi du 3 août 1995, et, après une requalification partielle des faits, a condamné le prévenu, pour le surplus; que, statuant sur les intérêts civils, elle a reçu les constitutions de partie civile de l'Organisation des pêcheries de l'ouest Bretagne et de la Fédération des organisations de production de pêche artisanale et a alloué à ces différents organismes des dommages-intérêts ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 2 de la loi n° 95-884 du 3 août 1995 portant amnistie, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a refusé de déclarer amnistiée les infractions suivantes : "pêche à la palangre en zone économique exclusive zone VIII, sans autorisation ; "détention d'engins de pêche non autorisés ; "aux motifs que si les infractions définies par le décret du 9 janvier 1852 sur l'exercice de la pêche maritime se trouvent effectivement sanctionnées de peines principales d'amendes en ses articles 9 et 10, viennent s'ajouter à celles-ci les peines complémentaires spécifiées notamment par les articles 2 et 3 de la loi 83-852 du 5 juillet 1983 ; "alors, d'une part, que lorsque tous les textes prévoyant les peines complémentaires sanctionnant une infraction ne sont pas visés dans le titre de la saisine, seules peuvent être appliquées au prévenu les peines prévues par les textes visés dans le titre de la poursuite en sorte que si seul est visé par le titre de la poursuite le texte prévoyant seule une peine principale d'amende le prévenu est bien fondé à se prévaloir des dispositions de l'article 2 de la loi d'amnistie; qu'en décidant que les dispositions de ce texte n'étaient pas applicables au prévenu cependant que le titre de la poursuite ne visait pas la loi n° 83-852 du 5 juillet 1983 sur les peines complémentaires prétendument applicables, la cour d'appel a violé ce texte par fausse application ; "alors, d'autre part, et en tout état de cause, que cette énonciation qui ne précise pas la nature des peines complémentaires encourues ne permet pas à la Cour de Cassation d'exercer un contrôle de la légalité de cette décision" ; Attendu que, pour dire les délits visés à la prévention non couverts par la loi d'amnistie du 3 août 1995, la cour d'appel relève que ces infractions sont punies non seulement d'une peine d'amende, mais également des peines complémentaires prévues par les articles 2 et 3 de la loi du 5 juillet 1983 ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, et dès lors que le visa, dans l'acte de poursuite, des textes prévoyant une peine complémentaire - en l'espèce la confiscation des engins et du produit de la pêche saisis en infraction - n'est pas une condition préalable de l'application de celle-ci, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 8, alinéa b, du règlement CEE n° 3531/85 du 12 décembre 1985, 6 15° du décret du 9 janvier 1852, 388 et 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales défaut de motifs, manque de base légale, ensemble excès de pouvoir ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré le prévenu coupable de détention à bord de palangres non autorisées ; "aux motifs que, lors du contrôle a été constatée la présence à bord de l'Andres Y... de palangres alors que le navire ne dispose pour la zone considérée que d'une licence pour la pêche à la canne; que cette situation que le prévenu n'a pas été en mesure de justifier entrait dans le champ d'application des dispositions de l'article 6-15° du décret du 9 janvier 1852 prohibant la détention à bord d'un nombre d'engins ou d'appareils destinés à la pêche supérieur à celui autorisé; que le procès-verbal d'infraction du 24 mai 1994 et ayant servi aux poursuites visait expressément les dispositions susvisées ; que, requalifié en ces termes, le délit est constitué ; "alors d'une part, que le tribunal correctionnel n'est saisi des infractions de sa compétence que par la convocation notifiée au prévenu; qu'en l'espèce, cette convocation visait la détention à bord du navire de palangres sans autorisation en violation des articles 3 et 8 du règlement CEE n° 3531 du 12 décembre 1985; qu'à juste titre, les premiers juges avaient relevé que ledit règlement n'a assorti d'aucune sanction pénale la méconnaissance des prescriptions de ces textes ; qu'en entrant en voie de condamnation à l'encontre du prévenu après avoir requalifié les faits poursuivis en détention à bord d'un nombre d'engins ou d'appareils destinés à la pêche supérieur à celui autorisé, fait qui n'était pas visé par le titre de la saisine, la cour d'appel a méconnu sa saisine et prononcé une condamnation illégale ; "alors d'autre part, que le juge correctionnel ne peut changer la qualification des faits poursuivis qu'à la condition d'être saisi par le titre initial de tous les éléments de fait du délit qu'il s'agit de substituer à celui qui était poursuivi; qu'en l'espèce, il résulte de la convocation notifiée au prévenu qu'il était poursuivi pour avoir détenu à bord des palangres sans autorisation et non pour avoir détenu un nombre d'engins ou d'appareils destinés à la pêche supérieur à celui autorisé; qu'ainsi, le fait dénoncé dans le titre initial était distinct de celui retenu par la Cour pour entrer en voie de condamnation; qu'il s'ensuit que la Cour a commis un excès de pouvoir et que la déclaration de culpabilité est illégale ; "alors de troisième part, que les juges doivent s'en tenir aux faits dénoncés dans les actes de la poursuite et vérifier qu'il y a adéquation entre les faits et le texte visé par la poursuite destiné à les réprimer; que si cette adéquation n'existe pas et qu'aucun autre texte ne peut sanctionner les faits, le visa d'un texte erroné dans un procès-verbal de constatation de l'infraction n'autorise pas les juges, pour en faire application, à faire intervenir des éléments de fait non mentionnés dans le titre de la saisine; qu'en l'espèce, la convocation notifiée au prévenu visait exclusivement la détention à bord du navire de palangres sans autorisation, fait qui n'avait rien à voir avec la détention d'un nombre d'engins ou d'appareils destinés à la pêche supérieur à celui autorisé; que, dès lors, le visa erroné, dans le procès-verbal de constat des infractions, de l'article 6-15° du décret du 9 janvier 1852 qui réprimait exclusivement ce dernier délit et non celui de détention de palangres sans autorisation n'autorisait pas les juges d'appel à déclarer le demandeur coupable de détention d'un nombre d'engins de pêche supérieur à celui autorisé ; "alors enfin, qu'il résulte du procès-verbal d'infractions du 24 mai 1994 qu'aucune palangre n'a été trouvée à bord du navire au cours du contrôle, mais seulement des bouées non marquées, qualifiées bouées de palangres; qu'en affirmant, dès lors, que lors du contrôle a été constatée la présence de palangres, la cour d'appel s'est mise en contradiction avec les énonciations du procès-verbal et a privé la déclaration de culpabilité de toute base légale" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 10 du décret du 9 janvier 1852 modifié, 2, alinéa 2, du règlement CEE 1381/87, 3 et 8 de l'acte d'adhésion de l'Espagne à la CEE 3531/85 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'avoir pêché à la palangre en zone économique exclusive zone VIII sans autorisation ; "aux motifs qu'il résulte des constatations opérées par la marine nationale que, lors de son repérage à la position 47° 52 5 N - 007° 47 W, l'Andres Y... se trouvait à l'arrêt, situation compatible avec le mouillage d'une palangre, qu'à ladite position devait être constatée la présence de deux bouées de palangre non immatriculées avec leur gréement en tous points identiques à celles détenues à bord du navire, qu'à la position la plus proche du lieu de contrôle telle qu'enregistrée sur le système GPS du bâtiment, devait être retrouvée, mouillée, une bouée de palangre prolongée par un orin ; qu'enfin, les seules cannes répertoriées sur l'Andres Y..., au nombre de sept, se trouvaient arrimées sur les rambardes; qu'à eux seuls, de tels éléments précis et concordants permettent de considérer que dans les circonstances de temps et de lieux visées à la prévention, Alejandro X... A... pêchait à la palangre en infraction à la réglementation ; "alors d'une part que, en l'absence de preuves objectives et irréfutables permettant d'imputer avec certitude une infraction à la personne poursuivie, le juge correctionnel ne peut entrer en voie de condamnation qu'à la condition de réunir à son encontre des présomptions graves, sérieuses et concordantes excluant que l'infraction puisse être imputée à un tiers; qu'en l'espèce, il résulte du procès-verbal d'infraction qu'aucune palangre n'a été trouvée à bord de l'Andres Y...; que, par ailleurs, sur la présence des bouées, le prévenu avait fait valoir que, lorsqu'elles ne servaient pas à la pêche à la palangre, les bouées n'avaient pas à être marquées (conclusions p. 5 3 et p. 6 dernier ); qu'il avait aussi souligné (ibid. p. 7 1 et 2) que les bouées trouvées sur le bâtiment étaient des bouées neuves, dégonflées, non gréées pour être mises à l'eau et se trouvaient encore dans l'emballage du vendeur, rangées dans le magasin en tant que rechange; que ces bouées gonflables pouvaient indifféremment être utilisées par les pêcheurs pour marquer des engins (et devaient dans ces cas obligatoirement porter des marques), soit comme pare-battage, soit pour délimiter les superficies sur lesquelles le canneur va pêcher et dans ce dernier cas, elles étaient reliées par un orin et qu'il ne s'agissait pas d'engins de pêche, mais de bornes des frontières à l'intérieur desquelles le canneur se laisse dériver; que, faute de s'être expliquée sur ce moyen de défense qui était de nature de dépouiller les faits reprochés au demandeur de leur caractère délictuel, la cour d'appel qui n'a, au surplus, pas constaté que les présomptions relevées à l'encontre du demandeur fussent graves, n'a pas donné de base légale à la déclaration de culpabilité ; "alors d'autre part que, le prévenu avait également fait valoir que les canneurs par hameçons et les palangriers s'avitaillaient dans les mêmes coopératives d'engins de pêche fabriqués en série et de provenance étrangère (conclusions p. 5 5); que, par ailleurs, l'on trouvait une grande concentration de navires de pêche sur les mêmes zones géographiquement très limitées (ibid. p. 5 8) et que les navires mettaient tous en mémoire les lieux de pêche les plus propices où ils trouvaient être nombreux à se retrouver en sorte qu'il était impossible d'affirmer que les palangres non marquées trouvées sur les lieux retenus par la prévention eussent appartenu au prévenu; qu'en se déterminant par les seuls motifs susrapportés sans s'expliquer sur ces moyens péremptoires des conclusions, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a répondu comme elle le devait aux conclusions dont elle était saisie et a caractérisé en tous ses éléments constitutifs les délits, dont elle a reconnu le prévenu coupable ; Que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ne peuvent qu'être écartés ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 2 et 593 du Code de procédure pénale, 21 bis du décret-loi du 9 janvier 1852, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a reçu les constitutions de partie civile de l'OPOB et de la FEDOPA et leur a accordé des réparations ; "aux motifs que, concernant l'OPOB, qu'elle avait pour objet, dans le cadre des règlements communautaires, d'organiser le marché des pêches maritimes sur le littoral breton en prenant des mesures propres à assurer l'exercice rationnel de la pêche et en améliorant les conditions de vente de la production de ses adhérents ; concernant la FEDOPA, dont le but était de représenter et de défendre les intérêts de la pêche artisanale, qu'elle avait pour objet de constituer l'outil de réflexion et d'action sur l'environnement communautaire, national ou régional des organisations de producteurs en ce qui concernait les sujets relatifs à l'aménagement global des pêcheries sous tous ses aspects, ressource, flottille, marché, et de participer à la gestion de la ressource (répartition des quotas, harmonisation des plans de capture); qu'en méconnaissant délibérément la réglementation qui s'imposait à lui et en portant ainsi directement atteinte aux intérêts défendus par les parties civiles, le prévenu avait commis une faute génératrice de préjudices dont celles-ci étaient fondées à réclamer et obtenir réparation ; "alors d'une part que, aux termes de l'article 2 du Code de procédure pénale et sauf dérogation législative, l'action civile ne peut être exercée devant les juridictions pénales que par celui qui a subi un préjudice personnel prenant directement sa source dans l'infraction poursuivie; que, aux termes de l'article 21 bis du décret du 9 janvier 1852 sur l'exercice de la pêche maritime, les organisations professionnelles instituées en application de l'ordonnance n° 45-1813 du 14 août 1945 portant organisation des pêches maritimes peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en se qui concerne les faits constituant une infraction; que l'ordonnance n° 45-1813 du 14 août 1945 a été abrogée et remplacée par la loi n° 91-411 du 2 mai 1991 relative à l'organisation interprofessionnelle des pêches maritimes et des élevages marins et à l'organisation de la conchyliculture que l'article 1er de cette dernière loi a créé une organisation interprofessionnelle des pêches maritimes et des élevages marins auxquels adhèrent les membres des professions qui se livrent aux activités de production, de premier achat et de transformation des produits de pêche; que cette organisation comprend un comité national, des comités régionaux et des comités locaux, dotés de la personnalité morale et de l'autonomie financière, ces derniers comités étant crées dans les conditions précisées au décret n° 92-335 du 30 mars 1992; que, tant qu'ils ne sont pas créés, les comités existant en vertu de l'ordonnance du 14 août 1945 continuent de subsister jusqu'à leur remplacement effectif; que ni l'OPOB, ni la FEDOPA ne constituent un des comités visés par la loi du 2 mai 1991; que, par conséquent, la constitution de partie civile de ces deux organismes était irrecevable ; "alors, d'autre part que, en l'absence d'habilitation législative expresse, la recevabilité de la constitution de partie civile de ces deux organismes était subordonnée à l'existence d'un préjudice découlant directement des faits poursuivis et les ayant atteints personnellement que le fait de s'être donné pour objet d'organiser un marché ou de constituer un outil de réflexion, circonstance qui intervient en amont de toute réglementation, n'implique nullement que les deux organismes précités aient reçu de la loi le pouvoir de faire appliquer les règles édictées par d'autres organes et d'en faire poursuivre la violation; que, par ailleurs, le préjudice allégué par les parties civiles en ce qu'il résultait de la méconnaissance par le prévenu de la réglementation applicable n'a pu leur porter aucun préjudice direct et personnel; qu'en se bornant à affirmer que ces deux organismes avaient subi un préjudice direct sans en faire autrement la démonstration, la cour d'appel a en toute hypothèse privé sa décision de base légale" ; Vu lesdits articles ; Attendu que, selon les articles 2 et 3 du Code de procédure pénale, et sauf dispositions législatives particulières, l'exercice de l'action civile devant les juridictions répressives n'appartient qu'à ceux qui ont personnellement subi un préjudice matériel ou moral découlant directement des faits, objet de l'infraction poursuivie ; Attendu que, pour recevoir la constitution de partie civile de l'Organisation des pêcheries de l'ouest Bretagne et de la Fédération des organisations de production de pêche artisanale et leur allouer des dommages-intérêts, la cour d'appel, après avoir procédé à l'examen des intérêts statutaires que ces organismes avaient pour objet de défendre, énonce qu'en méconnaissant délibérément la réglementation qui s'imposait à lui et en portant ainsi directement atteinte aux intérêts défendues par les parties civiles, Alejandro X... A... a commis une faute génératrice de préjudices dont celles-ci sont fondées à réclamer et obtenir réparation ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans rechercher si ces organismes sont habilités à se constituer partie civile en vertu de l'article 21 bis du décret loi du 9 janvier 1852 modifié et de l'article 19 de la loi du 2 mai 1991, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, mais en ses seules dispositions civiles ayant alloué des dommages-intérêts à l'Organisation des pêcheries de l'ouest Bretagne et à la Fédération des organisations de production de pêche artisanale, l'arrêt de la cour d'appel de Rennes en date du 23 mai 1996, toutes autres dispositions étant expressément maintenues, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rouen, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rennes, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin, Pibouleau, Challe, Pelletier, Ruyssen conseillers de la chambre, Mme de la Lance conseiller référendaire ; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1997-11-06 | Jurisprudence Berlioz