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Tribunal judiciaire, 20 décembre 2024. 24/00622

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/00622

Date de décision :

20 décembre 2024

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX 30 Rue Joséphine 27022 EVREUX CEDEX RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, Minute n° N° RG 24/00622 - N° Portalis DBXU-W-B7I-HYPT Société MON LOGEMENT 27 C/ [K] [H] [R] [V] JUGEMENT DU 20 DECEMBRE 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE D'EVREUX Mis à disposition au greffe en vertu de l'article 450 du Code de procédure civile le 20 Décembre 2024 et signé par Astrée TARCZYLO, Juge des contentieux de la protection et Catherine POSÉ, Greffier DEMANDERESSE : Société MON LOGEMENT 27 [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 3] Comparante en la personne de Madame [E] [N] - Service Contentieux - Munie d'un pouvoir DÉFENDEURS : Madame [K] [H] [Adresse 2] [Localité 3] Non Comparante Monsieur [R] [V] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 3] Non Comparant DÉBATS à l'audience publique du : 02 Octobre 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Juge des contentieux de la protection : Astrée TARCZYLO Greffier : Catherine POSÉ JUGEMENT : Par défaut, rendu publiquement et en dernier ressort Copies certifiées conformes délivrées le : Copie exécutoire délivrée le : à : EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 29 novembre 2004, l'Office Public de l'Habitat de l'Eure (Eure Habitat) a donné à bail à Monsieur [R] [V] et Madame [K] [H] un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 1] moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 386,13 euros charges comprises. Un état des lieux d'entrée a été établi contradictoirement le jour même. A la suite de la fusion entre la société SECOMILE et l'Office Public de l'Habitat de l'Eure (Eure Habitat), ce dernier est devenu la société MON LOGEMENT 27 avec effet rétroactif au 1er janvier 2020 suivant traité de fusion déposé au greffe du tribunal de commerce d'Évreux. Un procès-verbal d'expulsion a été dressé le 26 octobre 2021 puis un état des lieux de sortie a été dressé le 18 novembre 2021 par procès-verbal de constat de Maître [B] [Y], Commissaire de justice à [Localité 3]. Par décision en date du 05 août 2022, la Commission de surendettement des particuliers de l'Eure a prononcé la recevabilité du dossier de Madame [K] [H] et a imposé un plan de remboursement entré en vigueur le 12 janvier 2023, prévoyant un paiement de 84 mensualités de 101,83 euros à l'égard de la bailleresse et un effacement de 42.471,41 euros sur 50.974,73 euros à l'issue de l'exécution des mesures. Ce plan a toutefois été dénoncé par une mise en demeure envoyée par la bailleresse le 6 mars 2023 avisé le 8 mars 2023. Réclamant le paiement d'indemnités de réparations locatives, la SAEM MON LOGEMENT 27 a saisi le conciliateur de justice qui a dressé un constat de carence le 18 avril 2024. Puis elle a saisi le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire d'EVREUX par requête en date du 18 juin 2024 réitérée par assignations délivrées les 17 juillet 2024 et 5 août 2024 pour obtenir le paiement des indemnités de réparations locatives. L'affaire a été évoquée à l'audience du 02 octobre 2024. La S.A.E.M. MON LOGEMENT 27, représentée par une salariée munie d'un pouvoir spécial, maintient les demandes contenues dans sa requête et sollicite : - la condamnation solidaire de Monsieur [R] [V] et Madame [K] [H] à lui payer la somme de 1.206,88 euros au titre des réparations locatives (déduction faite du dépôt de garantie), - la condamnation solidaire de Monsieur [R] [V] et Madame [K] [H] aux intérêts au taux légal, - la condamnation solidaire de Monsieur [R] [V] et Madame [K] [H] au paiement de la somme de 81,82 euros au titre de l'état des lieux de sortie du logement, - la condamnation in solidum de Monsieur [R] [V] et Madame [K] [H] aux dépens de l'instance. Madame [K] [H], bien qu'ayant été cité à étude par acte de commissaire de justice en date du 05 août 2024, n'a pas comparu. Monsieur [R] [V], bien que régulièrement cité selon les dispositions de l'article 659 du Code de procédure civile, n'a pas comparu. L'affaire a été mise en délibéré au 20 décembre 2024 par mise à disposition au greffe. Conformément à la demande du juge, la société bailleresse a, par note en délibéré reçue le 08 octobre 2024, produit des justificatifs relatifs au dossier de surendettement de Madame [K] [H]. MOTIFS Aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile : " Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. " Aux termes de l'article 473 du Code de procédure civile : " Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. " I - SUR LA DEMANDE DE PAIEMENT AU TITRE DES RÉPARATIONS LOCATIVES Aux termes de l'article 7 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé : c) de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement ; d) de prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Les modalités de prise en compte de la vétusté de la chose louée sont déterminées par décret en Conseil d'État, après avis de la Commission nationale de concertation. Le décret 82-526 du 22 juin 1982 détermine les réparations locatives à la charge du locataire. Il convient de retenir qu'il : - appartient au locataire, lors de son départ, de rendre les lieux loués dans un état similaire à celui dans lequel ils étaient lors de son arrivée, compte tenu cependant de l'usure normale dont il ne saurait être tenu responsable. - incombe au bailleur qui formule une demande en paiement au titre de la remise en état des lieux, de rapporter la preuve de l'existence de dégradations locatives, laquelle est notamment établie par comparaison des états des lieux d'entrée et de sortie. Aux termes de l'article 1731 du code civil, s'il n'a pas été fait d'état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives et doit les rendre tels, sauf à rapporter la preuve du contraire. Par ailleurs, s'il est loisible aux parties de se référer à une grille de vétusté, celle-ci n'est revêtue de la force obligatoire que s'il est démontré qu'elle est entrée dans le champ contractuel. A défaut, elle ne vaut qu'à titre indicatif. En l'espèce, la comparaison de l'état des lieux d'entrée dressé contradictoirement le 29 novembre 2004 et de l'état des lieux de sortie établi par procès-verbal de constat d'Huissier le 18 novembre 2021 permet d'établir que les dégradations suivantes sont imputables à Monsieur [R] [V] et Madame [K] [H] et qu'au vu des justificatifs versés (factures MILECLAIR n°2205000050 du 31 mai 2022, n°2205001077 du 30 mai 2022 ; facture CANDOR n°220575576 du 31 mai 2022 ; facture ELECTRYC n°2206001890 du 28 juin 2022 ; factures PROXISERVE n°P6F2206J1400962 du 17 juin 2022, n°P6F2206J1400953 ; facture CUILLER n°2206009226 du 30 juin 2022), elles doivent être mises à la charge des locataires en tenant compte de la durée d'occupation du bien (dix-sept années) et du fait que les locataires n'ont pas vocation à supporter, même en partie, la remise à neuf du logement après leur départ : salle de bain : remplacement du tablier de baignoire ; cuisine : remplacement du meuble sous évier ; entrée : réfection des murs. A l'inverse, la bailleresse échoue à rapporter la preuve qui lui incombe en application des dispositions de l'article 1353 du code civil, des dégradations suivantes, dont les frais afférents seront écartés compte-tenu de l'usure résultant normalement et irrémédiablement d'une durée d'occupation telle que dix-sept années : chambres, cuisine, dégagement, rangement chambre 2, rangement dégagement et entrée, salle de bains, séchoir, WC : réfection des murs ; chambres, cuisine, dégagement, entrée, rangement chambre 2, rangement dégagement et entrée, salle de bains, séchoir, WC : réfection du sol. S'agissant du remplacement du bloc de la porte palière dans l'entrée, en l'absence d'éléments probatoires concernant son état à la sortie, la dégradation n'est pas davantage établie. Au total, il est établi que les locataires restent à devoir à la bailleresse la somme de 330,36 euros au titre des réparations locatives, dont il convient de déduire le dépôt de garantie d'un montant de 252,44 euros. En outre, la bailleresse ne rapporte pas la preuve de l'existence d'une cause de solidarité légale ou conventionnelle entre les locataires. Par conséquent, Monsieur [R] [V] et Madame [K] [H] seront conjointement condamnés à payer à la SAEM MON LOGEMENT 27 la somme de 77,92 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision conformément aux dispositions de articles 1231-6 et 1231-7 du code civil. II - SUR LES FRAIS DU PROCÈS En application de l'article 696 du code procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Parties perdantes, Monsieur [R] [V] et Madame [K] [H] supporteront conjointement la charge des dépens de l'instance, en ce compris la moitié du coût du procès-verbal d'état des lieux de sortie dont la présente juridiction n'a pas à liquider le montant s'agissant d'une compétence exclusive d'un juge de l'exécution pouvant encore être saisi. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, CONDAMNE conjointement Monsieur [R] [V] et Madame [K] [H] à verser à la S.A.E.M. MON LOGEMENT 27 la somme de 77,92 euros ; DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; CONDAMNE conjointement Monsieur [R] [V] et Madame [K] [H] aux dépens de l'instance en ce compris la moitié du coût du procès-verbal d'état des lieux de sortie ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier LE PRESIDENT LE GREFFIER

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