Cour Administrative d'Appel de Nantes, 11 octobre 2024. 24NT00873
Juridiction :
Cour Administrative d'Appel de Nantes
Numéro de pourvoi :
24NT00873
Date de décision :
11 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite, puis la décision expresse du 26 octobre 2021 par lesquelles le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision du 27 juillet 2020 du préfet de l'Isère ayant rejeté sa demande de naturalisation.
Par un jugement nos 2103974, 2200023 du 22 février 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 22 mars 2024, M. A, représenté par Me Schürmann, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 22 février 2024 du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d'annuler la décision du ministre de l'intérieur ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision du ministre de l'intérieur est entachée d'erreur de droit ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par une décision du 12 septembre 2024, le bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle de M. A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
2. M. A, ressortissant togolais, a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté, implicitement puis par une décision expresse du 26 octobre 2021, son recours hiérarchique formé contre la décision du
27 juillet 2020 du préfet de l'Isère ayant rejeté sa demande de naturalisation. Par jugement du
22 février 2024, le tribunal administratif de Nantes, après avoir précisé que les conclusions de l'intéressé devaient être regardées comme dirigées contre la décision expresse du 26 octobre 2021 du ministre de l'intérieur, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision. M. A interjette appel de ce jugement.
3. Pour rejeter la demande de naturalisation de M. A, le ministre s'est fondé sur la circonstance que le postulant a fait l'objet d'une procédure pour détention de faux documents administratifs, obtention frauduleuse de document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité ou accordant une autorisation, le 19 mars 2014, ainsi que d'une procédure pour violence suivie d'une incapacité par conjoint, qui a donné lieu à un rappel à la loi le 22 avril 2021. Le ministre a en outre relevé le caractère incomplet de l'intégration professionnelle de M. A en l'absence de ressources stables.
4. En premier lieu, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". En vertu des dispositions de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. () ". En application de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant.
5. Il ressort des pièces du dossier, notamment des enquêtes administratives des
14 octobre 2021 et 11 mai 2021 produites par le ministre de l'intérieur, que M. A est connu du fichier de traitement d'antécédents judiciaire pour des faits de violences suivies d'incapacité n'excédant pas 8 jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité sur conjoint suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours ; ces faits ont donné lieu à un rappel à la loi. Si M. A conteste avoir commis les faits de détention de faux documents administratifs, obtention frauduleuse de document administratif, en revanche, le requérant ne conteste pas les faits de violence sur conjoint et se borne à en minimiser la gravité au motif qu'ils ont fait l'objet d'un rappel à la loi. Dans ces conditions, eu égard à la gravité de ces faits, et en dépit du fait que le requérant avait accompli un acte de courage en 2015, le ministre de l'intérieur, qui dispose d'un large pouvoir d'appréciation pour accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite, a pu sans entacher sa décision d'erreur de droit ni d'erreur manifeste d'appréciation rejeter la demande de naturalisation de M. A en se fondant sur les faits rappelés ci-dessus. Il résulte de l'instruction que le ministre de l'intérieur aurait pris la même décision en se fondant, s'agissant des renseignements défavorables, sur les seuls faits de violences sur conjoint.
6. En second lieu, si M. A soutient qu'il occupe un emploi, les bulletins de paie qu'il produit font état d'un début d'activité dans son entreprise le 10 décembre 2022, soit une date postérieure à la décision contestée du ministre de l'intérieur. Ce moyen ne peut dès lors qu'être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Une copie sera transmise pour information au ministre de l'intérieur.
Fait à Nantes, le 11 octobre 2024.
Le président de la 5e chambre
S. DEGOMMIER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1
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