Texte intégral
COUR D'APPEL D’ANGERS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ ANGERS
Dossier : N° RG 24/01191 -
N° Portalis DBY2-W-B7I-HYEW
Minute : 24/01191
ORDONNANCE EN PROCEDURE
D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
DEMANDEUR :
Monsieur LE DIRECTEUR DU [2]
Non comparant, ayant fait ses observations par écrit
DÉFENDEUR :
Madame [K] [F]
Non comparante, représentée par Maître Elsa AUDIDIER FICHELSON, avocat au barreau d’ANGERS
Nous, Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président au Tribunal Judiciaire d'ANGERS, assisté de Murielle LECHAT-MARIN, faisant fonction de greffier,
Vu l’article L3212-1 du code de la santé publique,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur de l’hôpital de [Localité 3] le 30 novembre 2024, concernant :
Mme [K] [F]
née le 26 Novembre 1983 à [Localité 1] (LIBAN)
Vu la saisine en date du 06 décembre 2024 du directeur de l’hôpital et les pièces jointes à la saisine, tendant à la poursuite de l’hospitalisation sans consentement de Mme [K] [F],
Vu l’avis de monsieur le Procureur de la République en date du 08 décembre 2024 porté à la connaissance des parties à l’audience,
Vu les débats tenus en audience publique le 10 décembre 2024.
Mme [F] [K] a refusé de signer son avis sur sa présence à l’audience ; il est attesté par les infirmiers ayant signé la demande d’avis que la patiente a été informée de l’audience et ne souhaitait pas y participer.
Maitre AUDIDIER FICHELSON a indiqué ne pas avoir d’observation sur la régularité de la procédure
MOTIFS DE L’ORDONNANCE:
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
- ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2 de l’article L. 3211-2-1 ;
Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission :
1° Soit lorsqu'il a été saisi d'une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants exerçant dans l'établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu'il remplit les conditions prévues au présent alinéa, le tuteur ou le curateur d'un majeur protégé peut faire une demande de soins pour celui-ci.
2° Soit lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1° ( certificat dressé par un médecin n’exerçant pas dans l’établissement de soins) .
Dans ce cas, le directeur de l'établissement d'accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l'objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l'intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l'existence de relations avec la personne malade antérieures à l'admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celle-ci.
Lorsque l'admission a été prononcée en application du présent 2°, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts ( certificats des 24 h et des 72 h).
Selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge , préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission puis de six mois à compter de la dernière décision du juge. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé du psychiatre.
Mme [F] [K] née le 26 novembre 1983, a été admise le 30 novembre à 10h58 en soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète sur décision du directeur du [2] en date du 30 novembre pour péril imminent , au vu des conclusions d’un seul certificat médical en date du 30 novembre à 10h58 , émanant du docteur [Z] , qui n’appartient pas au [2], lequel indiquait que Mme [F] [K] était déjà connue et suivie pour une maladie psychiatrique chronique ayant conduit à des nombreuses hospitalisations et qu’elle se trouvait en rupture de suivi et de traitement depuis plusieurs mois, qu’elle était admise aux urgences pour troubles du comportement sur son lieu de travail avec intoxication éthylique aigue et que les proches rapportaient une rupture de comportement avec son état antérieur depuis le début du mois d’octobre; le médecin indique que la patiente présentait des troubles du comportement se caractérisant notamment par une forte réticente de contact et une présentation amaigrie, une thymie neutre, de nombreux rationalismes morbides, des idées paranoïdes avec une adhésion totale et une absence de critique, une absence de conscience des troubles, une banalisation des troubles du comportement survenus ce jour et un déni de la perturbation significative des fonctions instinctuelles.
Le contenu détaillé de ce certificat médical caractérise bien la nécessité de soins urgents en hospitalisation complète en milieu spécialisé de par la nature et la gravité des troubles constatés entrainant un péril imminent pour la santé de Mme [F] [K], et sous contrainte puisqu’il n’était pas possible d’obtenir son consentement.
La vaine recherche d’un tiers est justifiée au dossier ( impossibilité de joindre les parents et sentiment de persécution par ses proches de la patiente ).
L’information légale prévue par l’article L 3211-, 3 portant sur les modalités de cette hospitalisation ainsi que sur les droits des patients a été délivrée à Mme [F] [K] le 1er décembre.
Conformément aux dispositions de l’article L 3212-1, Mme [F] [S] mère de la patiente a été informée de l’hospitalisation de Mme [F] [K] et de son cadre juridique par courrier expédié le 2 décembre.
Le seul fait que cet avis ait été adressé au delà du délai de 24 h n’emporte pas la démonstration concrète d’un grief pour Mme [F] [K].
Le juge a été saisi le 6 décembre , soit avant l’expiration du délai de 8 jours à compter de l’admission intervenue le 30 novembre à 10h58, conformément aux dispositions de l’article L 3211-12-1 du Code de la Santé Publique .
Les conditions légales ont donc été respectées.
Le certificat médical des 24 heures a été rédigé par le docteur [D] le 1er décembre à 10h42 et le certificat médical des 72 heures a été rédigé par le docteur [X] le 3 décembre à 10h12 ; ils comportent les éléments de motivation requis pour justifier en fait et en droit la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte.
La décision de maintien de l’hospitalisation complète a été prise le 3 décembre par le Directeur de l’hôpital et portée le 4 décembre à la connaissance de Mme [F] [K].
L’ avis motivé en date du 5 décembre, dressé par le docteur [M] conclut à la nécessité d’une poursuite des soins en hospitalisation complète sans consentement en relevant notamment que Mme [F] [K] présentait lors de son examen un rationalisme morbide marqué des troubles ayant conduit à son hospitalisation, des éléments de persécution vis à vis des soins notamment, une anosognosie des troubles et une absence d’adhésion aux soins.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que d'une part, la procédure a été menée régulièrement et que d'autre part Mme [F] [K] présente toujours des troubles rendant impossible son consentement et imposant des soins sous surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Par conséquent, la mesure d’hospitalisation sous contrainte qui apparaît adaptée, nécessaire et proportionnée, doit être poursuivie.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Autorisons la poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [K] [F],
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Ainsi rendu le 10 décembre 2024.
Le greffier, Le juge du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement,
Mentions de notification :
Copie de la présente ordonnance transmise à Mme [K] [F] par l’intermédiaire du directeur de l’hôpital
Copie de la présente ordonnance transmise à M. le directeur de l’hôpital,
Copie de la présente ordonnance transmise à Me Elsa AUDIDIER FICHELSON
le 10/12/2024
le greffier
COUR D'APPEL D’ANGERS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ ANGERS
Dossier : N° RG 24/01191 -
N° Portalis DBY2-W-B7I-HYEW
Minute : 24/01191
ORDONNANCE EN PROCEDURE
D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
DEMANDEUR :
Monsieur LE DIRECTEUR DU [2]
Non comparant, ayant fait ses observations par écrit
DÉFENDEUR :
Madame [K] [F]
Non comparante, représentée par Maître Elsa AUDIDIER FICHELSON, avocat au barreau d’ANGERS
Nous, Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président au Tribunal Judiciaire d'ANGERS, assisté de Murielle LECHAT-MARIN, faisant fonction de greffier,
Vu l’article L3212-1 du code de la santé publique,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur de l’hôpital de [Localité 3] le 30 novembre 2024, concernant :
Mme [K] [F]
née le 26 Novembre 1983 à [Localité 1] (LIBAN)
Vu la saisine en date du 06 décembre 2024 du directeur de l’hôpital et les pièces jointes à la saisine, tendant à la poursuite de l’hospitalisation sans consentement de Mme [K] [F],
Vu l’avis de monsieur le Procureur de la République en date du 08 décembre 2024 porté à la connaissance des parties à l’audience,
Vu les débats tenus en audience publique le 10 décembre 2024.
Mme [F] [K] a refusé de signer son avis sur sa présence à l’audience ; il est attesté par les infirmiers ayant signé la demande d’avis que la patiente a été informée de l’audience et ne souhaitait pas y participer.
Maitre AUDIDIER FICHELSON a indiqué ne pas avoir d’observation sur la régularité de la procédure
MOTIFS DE L’ORDONNANCE:
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
- ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2 de l’article L. 3211-2-1 ;
Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission :
1° Soit lorsqu'il a été saisi d'une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants exerçant dans l'établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu'il remplit les conditions prévues au présent alinéa, le tuteur ou le curateur d'un majeur protégé peut faire une demande de soins pour celui-ci.
2° Soit lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1° ( certificat dressé par un médecin n’exerçant pas dans l’établissement de soins) .
Dans ce cas, le directeur de l'établissement d'accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l'objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l'intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l'existence de relations avec la personne malade antérieures à l'admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celle-ci.
Lorsque l'admission a été prononcée en application du présent 2°, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts ( certificats des 24 h et des 72 h).
Selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge , préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission puis de six mois à compter de la dernière décision du juge. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé du psychiatre.
Mme [F] [K] née le 26 novembre 1983, a été admise le 30 novembre à 10h58 en soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète sur décision du directeur du [2] en date du 30 novembre pour péril imminent , au vu des conclusions d’un seul certificat médical en date du 30 novembre à 10h58 , émanant du docteur [Z] , qui n’appartient pas au [2], lequel indiquait que Mme [F] [K] était déjà connue et suivie pour une maladie psychiatrique chronique ayant conduit à des nombreuses hospitalisations et qu’elle se trouvait en rupture de suivi et de traitement depuis plusieurs mois, qu’elle était admise aux urgences pour troubles du comportement sur son lieu de travail avec intoxication éthylique aigue et que les proches rapportaient une rupture de comportement avec son état antérieur depuis le début du mois d’octobre; le médecin indique que la patiente présentait des troubles du comportement se caractérisant notamment par une forte réticente de contact et une présentation amaigrie, une thymie neutre, de nombreux rationalismes morbides, des idées paranoïdes avec une adhésion totale et une absence de critique, une absence de conscience des troubles, une banalisation des troubles du comportement survenus ce jour et un déni de la perturbation significative des fonctions instinctuelles.
Le contenu détaillé de ce certificat médical caractérise bien la nécessité de soins urgents en hospitalisation complète en milieu spécialisé de par la nature et la gravité des troubles constatés entrainant un péril imminent pour la santé de Mme [F] [K], et sous contrainte puisqu’il n’était pas possible d’obtenir son consentement.
La vaine recherche d’un tiers est justifiée au dossier ( impossibilité de joindre les parents et sentiment de persécution par ses proches de la patiente ).
L’information légale prévue par l’article L 3211-, 3 portant sur les modalités de cette hospitalisation ainsi que sur les droits des patients a été délivrée à Mme [F] [K] le 1er décembre.
Conformément aux dispositions de l’article L 3212-1, Mme [F] [S] mère de la patiente a été informée de l’hospitalisation de Mme [F] [K] et de son cadre juridique par courrier expédié le 2 décembre.
Le seul fait que cet avis ait été adressé au delà du délai de 24 h n’emporte pas la démonstration concrète d’un grief pour Mme [F] [K].
Le juge a été saisi le 6 décembre , soit avant l’expiration du délai de 8 jours à compter de l’admission intervenue le 30 novembre à 10h58, conformément aux dispositions de l’article L 3211-12-1 du Code de la Santé Publique .
Les conditions légales ont donc été respectées.
Le certificat médical des 24 heures a été rédigé par le docteur [D] le 1er décembre à 10h42 et le certificat médical des 72 heures a été rédigé par le docteur [X] le 3 décembre à 10h12 ; ils comportent les éléments de motivation requis pour justifier en fait et en droit la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte.
La décision de maintien de l’hospitalisation complète a été prise le 3 décembre par le Directeur de l’hôpital et portée le 4 décembre à la connaissance de Mme [F] [K].
L’ avis motivé en date du 5 décembre, dressé par le docteur [M] conclut à la nécessité d’une poursuite des soins en hospitalisation complète sans consentement en relevant notamment que Mme [F] [K] présentait lors de son examen un rationalisme morbide marqué des troubles ayant conduit à son hospitalisation, des éléments de persécution vis à vis des soins notamment, une anosognosie des troubles et une absence d’adhésion aux soins.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que d'une part, la procédure a été menée régulièrement et que d'autre part Mme [F] [K] présente toujours des troubles rendant impossible son consentement et imposant des soins sous surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Par conséquent, la mesure d’hospitalisation sous contrainte qui apparaît adaptée, nécessaire et proportionnée, doit être poursuivie.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Autorisons la poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [K] [F],
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Ainsi rendu le 10 décembre 2024.
Le greffier, Le juge du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement,
Mentions de notification :
Copie de la présente ordonnance transmise à Mme [K] [F] par l’intermédiaire du directeur de l’hôpital
Copie de la présente ordonnance transmise à M. le directeur de l’hôpital,
Copie de la présente ordonnance transmise à Me Elsa AUDIDIER FICHELSON
le 10/12/2024
le greffier
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