Cour de cassation, 25 mai 1994. 93-82.408
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-82.408
Date de décision :
25 mai 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq mai mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire NIVOSE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Donovan, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 12ème chambre, en date du 8 avril 1993, qui, pour infractions à la legislation relative aux étrangers, l'a condamné à 8 mois d'emprisonnement avec maintien en détention et a ordonné son interdiction du territoire français pendant 10 ans ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 24, 25 et 26 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction applicable aux faits, 5, 6 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité de l'arrêté d'expulsion en date du 27 avril 1976 ;
"aux motifs repris du jugement qu'à la date à laquelle l'acte administratif a été pris, le ministre n'était pas lié par l'avis de la commission ;
"alors que, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 89-548 du 2 août 1989, il résulte des articles 25 et 26 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 que, lorsque l'étranger objet de la mesure d'expulsion en faisait la demande, il devait être entendu par une commission dont la composition était fixée par le texte et qui devait donner son avis sur la mesure envisagée ;
qu'il s'ensuit que, même si l'avis de la commission ne s'imposait pas au ministre de l'intérieur, cet avis devait, à peine de nullité, accompagner l'arrêté d'expulsion ; qu'en l'espèce, il est constant que l'avis de la commission visé par l'arrêté d'expulsion ne figure pas au dossier de la procédure de sorte qu'il est impossible de vérifier la régularité dudit arrêté ;
qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé par fausse application les articles 25 eet 26 de l'ordonnance du 2 novembre 1945" ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 1er, 2 et 3 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception d'illégalité de l'absence de motivation de l'arrêté d'expulsion en date du 27 avril 1976 ;
"aux motifs que la loi du 11 juillet 1979 ne pouvait s'appliquer à cet arrêté ;
"alors que, d'une part, la motivation des décisions individuelles défavorables constitue un principe général des droits de la défense qui s'imposait aux administrations indépendamment de tout texte l'exprimant formellement ; que dès lors qu'elle constatait que l'arrêté d'expulsion était dépourvu de toute motivation, la cour d'appel devait constater son illégalité ; qu'en refusant de le faire, elle a porté atteinte au principe susrappelé ;
"alors que, d'autre part, en inscrivant dans la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, le principe de l'obligation de motivation des décisions administratives individuelles défavorables, le législateur n'a pas entendu conférer un caractère légal aux décisions qui en étaient dépourvues avant l'entrée en vigueur de la loi, mais s'est borné à insérer formellement dans le droit positif un principe général de droit par ailleurs reconnu ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé ce texte par fausse application" ;
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 24 et suivants de l'ordonnance du 2 novembre 1945, 484 et 593 du Code de procédure pénale, 13 de la loi des 16-24 août 1790, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception d'illégalité de l'arrêté d'expulsion du 27 avril 1976 et déclaré le prévenu coupable d'infraction à arrêté d'expulsion ;
"aux motifs qu'aucun élément nouveau ne permettait de pouvoir dire que cet arrêté était entaché d'illégalité ;
"alors que lorsqu'un acte administratif réglementaire ou individuel est assorti d'une sanction pénale qu'il est demandé à un tribunal judiciaire de prononcer, les juges ont le devoir de s'assurer tant en la forme qu'éventuellement au fond, de sa conformité à la loi ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions, le prévenu avait fait valoir que, concernant la légalité interne de l'acte, il entendait soulever l'erreur manifeste d'appréciation en raison du fait qu'à la date de l'arrêté d'expulsion, il résidait en France avec sa famille depuis 1969 et que sa présence sur le territoire français ne constituait ni une menace ni un trouble à l'ordre public, condition sine qua non pour justifier le prononcé d'un arrêté d'expulsion ; qu'en refusant de s'expliquer sur ce moyen péremptoire de nullité de l'arrêté, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses propres pouvoirs" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et dont il adopte les motifs que Donovan X..., ressortissant jamaïcain, après avoir été condamné à deux reprises, a fait l'objet le 27 avril 1976, d'un arrêté d'expulsion du ministre de l'Intérieur -visant l'avis émis par la commision instituée par l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, les renseignements recueillis sur le nommé Donovan X... et considérant que la présence de celui-ci sur le territoire français est de nature à compromettre l'ordre public- qui lui a été notifié le 18 mai 1976 ;
que postérieurement, il a été condamné le 26 mars 1986 par la cour d'assises de la Seine-Saint-Denis à 13 ans de réclusion criminelle ;
que libéré le 11 janvier 1993, il a été conduit à l'aéroport et a refusé d'embarquer ;
Attendu que pour écarter l'exception d'illégalité régulièrement soulevée par le prévenu, les juges énoncent que la légalité dudit acte doit être appréciée au jour où il a été pris et qu'à cette date, le ministre de l'Intérieur n'était pas lié par l'avis de la Commission d'expulsion, que la loi du 11 juillet 1979, sur la motivation des actes administratifs n'était pas encore promulguée et enfin que l'arrêté ne comportait pas d'erreur manifeste d'appréciation ;
Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations, les juges du fond, qui sont compétents pour apprécier la légalité d'un acte administratif individuel assorti d'une sanction pénale, au jour de l'élaboration de celui-ci, ont justifié leur décision, sans encourir les griefs allégués ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation des articles 25,3 et 5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'infraction à arrêté d'expulsion ;
"aux motifs que la reconnaissance non prouvée d'un enfant né en France n'a aucune incidence sur la situation du prévenu dont le casier judiciaire établit qu'il a plutôt séjourné dans les prisons françaises que sur le territoire français au sens de la loi ;
"alors, d'une part que, en vertu de l'article 25-3 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, est interdite l'expulsion d'un étranger qui établit résider habituellement en France depuis plus de quinze ans ;
que ce texte n'exclut nullement du bénéfice de cette disposition l'étranger qui a résidé dans les prisons françaises dès lors qu'il a résidé sans interruption, pendant plus de quinze ans, sur le territoire français ; qu'en se déterminant par les motifs susindiqués, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 25,3 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
"alors, d'autre part que, en vertu de l'article 25,5 de l'ordonnance susvisée, est interdite l'expulsion de l'étranger qui est père d'un ou plusieurs enfants français dont l'un au moins réside en France, et qui n'a pas été définitivement déchu de l'autorité parentale ; que le prévenu avait non seulement, dans ses conclusions d'appel, déclaré avoir reconnu l'enfant né le 1er janvier 1981 et dénommé Michaël Anthony Y..., mais avait encore produit aux débats l'acte de naissance de l'enfant mentionnant en marge sa reconnaissance par X... ; qu'en affirmant contre les éléments du dossier, que la reconnaissance de l'enfant n'était pas prouvée et en déclarant le demandeur coupable des faits qui lui étaient reprochés, la cour d'appel a également violé l'article 25,5 de l'ordonnance susvisée" ;
Attendu que pour refuser à Donovan X..., le bénéfice des dispositions de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, les juges exposent d'une part, que le demandeur n'a pas reconnu l'enfant dont il prétend être le père et ne démontre pas qu'il subvient à ses besoins ; que d'autre part, il ne justifie pas d'une résidence habituelle en France depuis plus de 15 ans, dès lors que sa présence en France n'est pas de son fait pendant ses périodes d'incarcération et qu'il était en situation irrégulière depuis le 18 mai 1976, jour de la notification de son arrêté d'expulsion ;
Attendu qu'en statuant ainsi, par des motifs exempts d'insuffisance, la cour d'appel a donné une base légale à sa décision ;
Que dès lors, le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Nivôse conseiller rapporteur, MM. Hébrard, Guilloux, Fabre, Mme Baillot conseillers de la chambre, M. Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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