Cour de cassation, 09 mars 2016. 14-23.182
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
14-23.182
Date de décision :
9 mars 2016
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SOC.
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 9 mars 2016
Cassation partielle
M. HUGLO, conseiller le plus
ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 499 F-D
Pourvois n° N 14-23.182
et C 14-23.587 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Statuant sur le pourvoi n° N 14-23.182 formé par la Régie autonome des transports parisiens (RATP), Etablissement public à caractère industriel et commercial (EPIC), dont le siège est [Adresse 1],
contre les arrêts rendus les 5 février 2013 et 25 juin 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant à M. [O] [Z], domicilié [Adresse 2],
défendeur à la cassation ;
II - Statuant sur le pourvoi n° C 14-23.587 formé par M. [O] [Z],
contre l'arrêt rendu le 25 juin 2014 entre les mêmes parties,
La demanderesse au pourvoi n° N 14-23.182 invoque, à l'appui de son recours, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Le demandeur au pourvoi n° C 14-23.587 invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 février 2016, où étaient présents : M. Huglo, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Reygner, conseiller rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Reygner, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de la Régie autonome des transports parisiens, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [Z], et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n° N 14-23.182 et C 14-23.587 ;
Attendu, selon les arrêts attaqués, que M. [Z], engagé par contrat à durée indéterminée du 2 août 1995 par la Régie autonome des transports parisiens (RATP) en qualité d'opérateur, a été déclaré inapte définitif à tout emploi à la RATP le 18 janvier 2007 et mis à la retraite d'office par voie de réforme le 25 janvier 2007, cette mesure ayant pris effet à la date de sa notification le 26 janvier 2007 ; que parallèlement, il a fait l'objet d'une procédure disciplinaire ayant abouti à une mesure de révocation notifiée le 16 janvier 2007, à effet au 1er février suivant ; que contestant la validité de ces mesures, il a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le pourvoi de l'employeur :
Sur le premier moyen :
Attendu que la RATP fait grief à l'arrêt du 25 juin 2014 de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a constaté qu'elle a commis des atteintes à la santé du salarié lors de la procédure disciplinaire mise en oeuvre à l'égard de M. [Z], dit que la sanction de révocation de M. [Z] était nulle et fixé à une certaine somme les dommages-intérêts pour préjudice moral, de juger que la sanction de mise à pied du 1er septembre 2006 d'une journée pour insubordination en date du 26 juin 2006 de M. [Z] est nulle et de nul effet, de fixer à une certaine somme l'indemnité due au titre de la non-rémunération de la période de mise à pied du 1er septembre 2006 d'une journée et les congés payés afférents et de la condamner à payer à M. [Z] une somme à titre de rappel de salaire correspondant à quatre jours d'absence pour événement familial alors, selon le moyen :
1°/ que le juge doit statuer au vu des dernières conclusions déposées ; qu'en l'espèce, la RATP avait, à la suite de la réouverture des débats ordonnée par l'arrêt de la cour d'appel du 5 février 2013 afin que M. [Z] puisse répondre aux écritures de la RATP, présenté elle-même de nouvelles conclusions, outre une note en délibéré le 10 décembre 2013 à laquelle elle renvoyait dans ses dernières conclusions ; que l'arrêt du 25 juin 2014 n'a toutefois visé que les premières conclusions de la RATP ; que rien dans l'arrêt, qui n'a pas exposé les prétentions et moyens qui résultaient des dernières conclusions de la RATP, ne permet de considérer qu'il ait statué en fonction de celles-ci ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que le juge est tenu de respecter et de faire respecter la contradiction ; qu'à supposer que la cour d'appel ait considéré que son premier arrêt aurait seulement permis à M. [Z] de répondre aux écritures de la RATP, sans possibilité pour cette dernière d'y répliquer par la suite, elle aurait violé l'article 16 du code de procédure civile, ensemble le principe d'égalité des armes ;
Mais attendu que le visa des dernières conclusions des parties avec l'indication de leur date n'est nécessaire que si le juge n'expose pas succinctement leurs prétentions respectives et leurs moyens ; que dès lors qu'il résulte de l'exposé des prétentions et moyens des parties que la cour d'appel a statué sur les dernières conclusions de la RATP du 13 mai 2014, l'indication selon laquelle ces conclusions étaient du 2 décembre 2013 procède d'une simple erreur matérielle qui ne donne pas ouverture à cassation ; que le moyen, qui manque en fait en sa seconde branche, est irrecevable pour le surplus ;
Sur les deuxième et troisième moyens réunis :
Attendu que la RATP fait grief à l'arrêt du 25 juin 2014 de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a constaté qu'elle a commis des atteintes à la santé du salarié lors de la procédure disciplinaire mise en oeuvre à l'égard de M. [Z], dit que la sanction de révocation de M. [Z] était nulle et fixé à une certaine somme les dommages-intérêts pour préjudice moral alors, selon le moyen :
1°/ que tout jugement doit être motivé ; qu'en l'espèce la cour d'appel a confirmé le jugement du conseil de prud'hommes de Paris lequel avait dit que la sanction de révocation de M. [Z] était nulle ; qu'à supposer qu'elle ait confirmé ce chef du dispositif du jugement, ce sans retenir aucun motif, elle aurait violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'à supposer qu'elle ait prononcé l'annulation de la révocation, quand, dans le dernier état de ses demandes, M. [Z] ne réclamait plus ladite révocation, la cour d'appel aurait violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
3°/ qu'une contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à défaut de motifs ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a, dans ses motifs, rejeté les demandes indemnitaires formées par M. [Z] et, dans son dispositif, confirmé le jugement entrepris qui avait condamné la RATP à des dommages-intérêts ; qu'ainsi, à supposer que la cour d'appel ait confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait condamné la RATP à des dommages-intérêts, elle aurait entaché sa décision d'une contradiction entre ses motifs et son dispositif, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
4°/ qu'aux termes de l'article 98 du chapitre VII du statut du personnel de la RATP prévu par l'article 31 de la loi n° 48506 du 21 mars 1948, l'inaptitude définitive à tout emploi entraîne obligatoirement la réforme de l'agent concerné ; que selon l'article 50 du même statut, l'agent réformé est soumis aux dispositions du règlement des retraites ; qu'ainsi, l'agent réformé est mis à la retraite d'office ; que la mise à la retraite, lorsqu'elle est antérieure à une mesure disciplinaire de révocation de l'agent, se substitue à cette dernière, en sorte qu'il n'y a pas lieu d'annuler la mesure de révocation ; qu'en l'espèce, M. [Z], après avoir été déclaré inapte définitif à tout emploi au sein de la RATP, avait été réformé par décision de la commission médicale du 25 janvier 2007 prenant effet le 26 janvier 2007 ; qu'en conséquence, cette décision s'était substituée à celle de révocation de M. [Z], qui ne devait prendre effet que le 1er février 2007 ; qu'en procédant néanmoins à l'annulation de cette mesure de révocation, la cour d'appel a violé les articles 98, 49 et 50 du statut du personnel de la RATP ;
5°/ qu'une insuffisance de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, la RATP avait soutenu qu'il n'y avait pas lieu de prononcer la nullité de la révocation dès l'instant que la mesure de réforme s'y était substituée ; que cette nullité n'aurait pu être prononcée que dans le cas où la décision de réforme et, par suite, de mise à la retraite, était elle-même annulée ; que, par motifs à les supposer adoptés, la cour d'appel, analysant la demande présentée par M. [Z] tendant à obtenir la nullité de sa mise à la retraite, a considéré que la réforme avait pris effet le 26 janvier 2007 avant que ne prenne effet la révocation, laquelle devait intervenir le 1er février 2007, et que l'antériorité de cette prise d'effet de la réforme la faisait primer sur la révocation et encore que, lorsque M. [Z] avait été mis à la retraite, son contrat n'avait pas été rompu par la révocation ; qu'il s'inférait nécessairement de tels motifs que la mesure de réforme, qui avait rompu le contrat le 26 janvier 2007, s'était substituée à la mesure de révocation, laquelle n'avait pas pu prendre effet ; qu'en décidant néanmoins d'annuler la mesure de révocation, sans s'expliquer sur la substitution, dont se prévalait la RATP et qui en outre résultait de ses propres motifs, de la réforme à la révocation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
6°/ que pour prononcer la nullité de la révocation et condamner la RATP à verser à M. [Z] des dommages-intérêts à ce titre, la cour d'appel a retenu l'existence d'actes mettant en danger la santé de M. [Z], pour avoir poursuivi la procédure disciplinaire engagée à son encontre alors que le médecin du travail avait contre-indiqué la présence de M. [Z] à l'entretien préalable prévu le 6 octobre 2006, demandé à la RATP de ne pas adresser à M. [Z] de courrier évoquant une possibilité de sanction disciplinaire, et contre-indiqué la présence de l'intéressé devant le conseil de discipline ; que la RATP avait toutefois souligné, s'agissant de la présence de l'intéressé à l'entretien préalable, que ce dernier avait été reporté eu égard à l'état de santé de M. [Z], lequel avait été raccompagné à son domicile par l'un de ses collègues et que la nouvelle convocation adressée à l'intéressé, le 19 octobre suivant, lui avait exceptionnellement proposé de se faire représenter ou de formuler des observations écrites ; que, s'agissant de la réunion du conseil de discipline, la RATP avait souligné qu'à cette instance paritaire siégeaient des représentants du personnel chargés de défendre les intérêts des salariés et que, de plus, M. [Z] s'y était fait représenter ; qu'en ne se prononçant pas sur ces éléments, qui étaient de nature à démontrer que l'exposante n'avait nullement contrevenu aux prescriptions du médecin du travail, ce d'autant qu'elle avait par ailleurs relevé que la convocation à l'entretien préalable avait été « vainement reportée » et que M. [Z] s'était fait représenter lors de l'audience devant le conseil de discipline, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 4121-1 du code du travail ;
7°/ que le fait de ne pas suivre les préconisations du médecin du travail relatives à la manière dont devrait se tenir une procédure disciplinaire n'entache pas de nullité la mesure de révocation prononcée à l'issue de ladite procédure ; qu'en en décidant autrement, la cour d'appel a violé l'article L. 4121-1 du code du travail, ensemble les articles 149 et suivants du statut du personnel de la RATP ;
Mais attendu que le moyen dénonce une incertitude quant à la portée du chef du dispositif sur ce point, laquelle, pouvant donner lieu à requête en interprétation, n'ouvre pas droit à la cassation ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les quatrième et cinquième moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi de M. [Z] :
Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral, violation de l'obligation de sécurité de résultat et préjudice financier, l'arrêt du 25 juin 2014 retient que la RATP a répondu favorablement aux demandes du salarié d'accéder aux fonctions de machiniste receveur en l'inscrivant à trois reprises courant 1999/2001 aux stages de formation prévus mais a conclu à l'issue de ces stages qu'il ne remplissait pas objectivement les qualités indispensables à l'exercice de telles fonctions, que le salarié a continué d'occuper un poste d'opérateur avec une progression indiciaire conforme aux statuts de la RATP et au protocole d'accord sur l'évolution de la gestion des carrières des opérateurs de maintenance avant de faire l'objet d'une mesure de réforme équivalente à une mise à la retraite pour raisons médicales et qu'il en résulte que l'intéressé, au-delà de son ressenti personnel, n'établit aucun fait permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans examiner tous les éléments allégués par le salarié qui invoquait également la sanction disciplinaire notifiée le 1er septembre 2006 jugée nulle, les répercussions des nombreuses procédures disciplinaires sur son état de santé, l'absence de prise en compte des préconisations du médecin du travail et qui produisait des éléments d'ordre médical, ni rechercher si, pris dans leur ensemble, les éléments matériellement établis ne laissaient pas présumer l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral, violation de l'obligation de sécurité de résultat et préjudice financier de M. [Z], l'arrêt rendu le 25 juin 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la Régie autonome des transports parisiens aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Régie autonome des transports parisiens et condamne celle-ci à payer à M. [Z] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits au pourvoi n° N 14-23.182 par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour la Régie autonome des transports parisiens.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, du 25 juin 2014, d'AVOIR, dans l'hypothèse où il aurait été statué ainsi, confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a « constaté que la RATP a commis des atteintes à la santé du salarié lors de la procédure disciplinaire mise en oeuvre à l'égard de Monsieur [O] [Z] », « dit et jug(é) que la sanction de révocation de Monsieur [O] [Z] (était) par conséquent nulle », et « fix(é) à la somme de 3.000 euros les dommages intérêts pour préjudice moral », d'AVOIR dit et jugé que la sanction de mise à pied du 1er septembre 2006 d'une journée pour insubordination en date du 26 juin 2006 de Monsieur [Z] est nulle et de nul effet, d'AVOIR fixé à la somme de 123,45 euros l'indemnité due au titre de la non-rémunération de la période de mise à pied du 1er septembre 2006 d'une journée, et à la somme de 12,34 euros pour les congés payés afférents, et d'AVOIR condamné l'exposante à payer à Monsieur [Z] la somme de 344,04 euros à titre de rappel de salaire correspondant à 4 jours d'absence pour événement familial avec intérêts aux taux légal partant du 6 avril 2007 ;
AUX MOTIFS QUE (arrêt du 25 juin 2014) « Vu la déclaration d'appel de M. [O] [Z] reçue au greffe de la cour le 10 mai 2011 ; Vu l'arrêt avant-dire-droit de la cour d'appel de Paris du 5 février 2014 ; Vu les écritures régulièrement communiquées et oralement soutenues à l'audience du 13 mai 2014 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens de M. [O] [Z] qui demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, d'annuler les sanctions disciplinaires des 7 octobre 2005 et 20 juin 2006, en conséquence, de condamner la RATP à lui payer les sommes respectives de 246,90 € (+ 24,69 €) et 123,45 € (+12 ,34 €), - de condamner la RATP à lui régler la somme indemnitaire de 400 000 € pour harcèlement moral, violation de l'obligation de sécurité de résultat et préjudice financier professionnel causé par sa mise à la réforme en lien avec les manquements susvisés, - de condamner la RATP à lui payer les sommes de 5 051 € (+ 505,10 €) «à titre de rappel des 5051 «minutes supplémentaires», 344,04 € de prime de mariage et 4 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, - d'assortir ces sommes des intérêts au taux légal partant de la saisine du conseil de prud'hommes le 2 avril 2007, avec capitalisation dans les conditions de l'article 1154 du code civil ; - de condamner la RATP à lui remettre une attestation POLE EMPLOI, un certificat de travail ainsi que les bulletins de paie rectifiés sous astreinte de 100 € par jour de retard ; Vu les écritures régulièrement communiquées et oralement soutenues à l'audience du 2 décembre 2013 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens de la RATP qui demande à la cour : - à titre principal, de juger régulière la réforme médicale de M. [O] [Z], justifiées les mesures disciplinaires prises à son encontre et, en conséquence, de 1e débouter de l'ensemble de ses demandes, subsidiairement, si la mesure de réforme médicale de M. [O] [Z] venait à être annulée, d'ordonner l'arrêt du paiement de la pension de réforme dès la notification de la décision à intervenir, et de le condamner à rembourser à la Caisse de retraite du personnel de la RATP (CRP-RATP) l'intégralité des pensions de retraite qu'il a perçues ; (…) ; la RATP a notifié à l'appelant le 1er septembre 2006, et non le «20 juin 2006» comme indiqué par erreur dans ses dernières écritures, «une journée de mise en disponibilité d'office» exécutée le 13 septembre pour les faits suivants : «Insubordination à agent de maîtrise le 20 juin 2006: l'agent refuse de convoyer un autobus à la demande de son responsable d'équipe» ; En réponse à la demande de M. [O] [Z] qui conteste toujours cette même sanction, force est de constater que la RATP ne produit pas aux débats le «Rapport d'information du 20 juin 2006 de Monsieur [C]» mentionné dans son bordereau des pièces communiquées comme étant la 18 -ses écritures, page 11 ; La décision déférée sera ainsi confirmée en ce qu'elle a annulé ladite sanction et condamné la RATP à régler à l'appelant la somme de 123,45 € à titre de rappel de salaire et 12,34 € d'incidence congés payés, avec intérêts au taux légal partant du 6 avril 2007, date de réception par l'employeur de la convocation en bureau de conciliation ; (…) Sur la demande au titre de la «prime de mariage» ; La demande de M. [O] [Z] est fondée sur les dispositions de l'article L.3142-2 du code du travail rappelant que «les jours d'absence pour évènements familiaux n'entraînent pas de réduction de la rémunération», ce qui est le cas notamment d'un mariage ; L'appelant, qui s'est marié en juillet 2005, a vu sur la même période son salaire déduit de quatre jours d'«absence» par la RATP, en violation des dispositions légales précitées ; faisant droit à cette demande nouvelle, l'intimée sera condamnée à payer à M. [O] [Z] la somme de 344,04 € à titre de rappel de salaire correspondant aux quatre jours d'absence pour événement familial, avec intérêts au taux légal à compter du 6 avril 2007 » ;
1. ALORS QUE le juge doit statuer au vu des dernières conclusions déposées ; qu'en l'espèce, l'exposante avait, à la suite de la réouverture des débats ordonnée par le premier arrêt de la cour d'appel afin que Monsieur [Z] puisse répondre aux écritures de l'exposante (« conclusions en vue de l'audience du 2 décembre 2013), présenté elle-même de nouvelles conclusions (« conclusions en vue de l'audience du 13 mai 2014 ») et avait, en outre, présenté une « note en délibéré » le 10 décembre 2013, note à laquelle elle renvoyait dans ses dernières conclusions, ; que l'arrêt du 25 juin 2014 n'a toutefois visé que les premières conclusions de l'exposante ; que, rien dans l'arrêt, qui n'a pas exposé les prétentions et moyens qui résultaient des dernières conclusions de l'exposante, ne permet de considérer qu'il ait statué en fonction de celles-ci ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
2. ET ALORS QUE le juge est tenu de respecter et de faire respecter la contradiction ; qu'à supposer que la cour d'appel ait considéré que son premier arrêt aurait seulement permis à Monsieur [Z] de répondre aux écritures de l'exposante, sans possibilité pour cette dernière d'y répliquer par la suite, elle aurait violé l'article 16 du Code de procédure civile, ensemble le principe d'égalité des armes ;
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION SUBSIDIAIRE
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, du 25 juin 2014, dans l'hypothèse où il aurait statué ainsi, d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a « constaté que la RATP a commis des atteintes à la santé du salarié lors de la procédure disciplinaire mise en oeuvre à l'égard de Monsieur [O] [Z] », « dit et jug(é) que la sanction de révocation de Monsieur [O] [Z] (était) par conséquent nulle », et « fix(é) à la somme de 3.000 euros les dommages intérêts pour préjudice moral » ;
AUX MOTIFS QUE « la décision querellée sera confirmée en ce qu'elle a débouté M. [O] [Z] de ses demandes indemnitaires à ce titre » ;
1. ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; qu'en l'espèce la cour d'appel a confirmé le jugement du conseil de prud'hommes de PARIS, lequel avait « dit et jug(é) que la sanction de révocation de Monsieur [O] [Z] (était) nulle » ; qu'à supposer qu'elle ait confirmé ce chef du dispositif du jugement du conseil de prud'hommes, ce sans retenir aucun motif, elle aurait violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
2. ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'à supposer qu'elle ait prononcé l'annulation de la révocation, quand, dans le dernier état de ses demandes, Monsieur [Z] ne réclamait plus ladite révocation, la cour d'appel aurait violé les articles 4 et 5 du Code de procédure civile ;
3. ALORS, subsidiairement, QU'une contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à défaut de motifs ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a, dans ses motifs, rejeté les demandes indemnitaires formées par Monsieur [Z] et, dans son dispositif, confirmé le jugement entrepris qui avait condamné l'exposante à des dommages et intérêts ; qu'ainsi, à supposer que la cour d'appel ait confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait condamné l'exposante à des dommages et intérêts, elle aurait entaché sa décision d'une contradiction entre ses motifs et son dispositif, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ;
TROISIEME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, dans l'hypothèse où il aurait statué ainsi, d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a « constaté que la RATP a commis des atteintes à la santé du salarié lors de la procédure disciplinaire mise en oeuvre à l'égard de Monsieur [O] [Z] », « dit et jug(é) que la sanction de révocation de Monsieur [O] [Z] (était) par conséquent nulle », et « fix(é) à la somme de 3.000 euros les dommages intérêts pour préjudice moral » ;
AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES A LES SUPPOSES ADOPTES QUE " Pour un bref exposé des faits et de la procédure, il suffit de rappeler que Monsieur [O] [Z] a été embauché par contrat à durée indéterminée le 2 août 1995 en qualité de opérateur de niveau Le par la Régie Autonome des Transports Parisiens (RATP). Son dernier emploi a été celui d'opérateur de niveau E3 à compter du ler décembre 2003 ; Les relations contractuelles étaient régies par le statut-du personnel de la RATP ; Sa mission consistait notamment à vérifier le freinage des bus, garer les bus et remplacer parfois les chauffeurs et autres absents. Il était affecté au département MRB (matériel roulant bus) où il procédait à la vérification du bon fonctionnement des bus et à leur maintenance ; Monsieur [O] [Z] a été déclaré inapte définitif à tout emploi à la RATP le 18 janvier 2007 ; il a alors ensuite été convoqué devant la Commission médicale de la RATP le 25 janvier 2007 ; le collège des médecins a proposé le même jour sa mise à la retraite par voie de réforme ; cette mesure de réforme lui a été notifiée le 26 janvier 2007, date à partir de laquelle il a été mis à la retraite d'office ; parallèlement à cette procédure de réforme fondée sur l'inaptitude, Monsieur [O] [Z] a fait l'objet d'une procédure disciplinaire qui avait, elle, abouti à une mesure de révocation à effet au 1er février 2007 ; cette sanction lui avait été notifiée par LRAR du 16 janvier 2007 ; les motifs de cette sanction prévue à l'article 149 du Statut du personnel étaient les suivants "Menaces verbales, physiques, avec arme (couteau) et humiliations répétées envers un de ses collègues " ; les violences en cause remontaient au 27 avril 2005 et concernaient Monsieur [P] ; ce dernier les avait dénoncées le 4 août 2006 ; une procédure d'enquête interne avait alors débuté le 21 août 2006 et pris fin le 21 septembre 2006 ; une procédure disciplinaire avait ensuite été engagée le 26 septembre 2006 par une convocation à un entretien préalable fixé au 6 octobre 2006, vainement reportée ; puis la commission de discipline avait été saisie et Monsieur [O] [Z] avait à nouveau été convoqué à plusieurs reprises en vain mais, lors de l'examen de son affaire le 20 décembre 2006, il était représenté à l'audience disciplinaire par un représentant du personnel qu'il avait désigné à cette fin ; A la date de la rupture du contrat et donc de mise à la retraite d'office, Monsieur [O] [Z] avait une ancienneté de 12 années (…) ; sur la nullité de la mise à la retraite ; à l'appui du moyen de nullité de sa mise à la retraite, Monsieur [O] [Z] soutient que sa mise à la retraite est nulle en raison de la révocation intervenue préalablement (Cf. le dispositif des conclusions) ; que la RATP répond que la mesure de réforme contestée est conforme aux dispositions du Statut du personnel (les dispositions du Statut en matière de reconnaissance d'une inaptitude primant sur celles du Code du Travail) et que si la procédure de révocation déclenchée à l'encontre de l'intéressé a effectivement été menée à son terme, l'antériorité de la prise d'effet de la réforme la fait primer sur la révocation ; attendu qu'il est bien établi que Monsieur [O] [Z] a été déclaré inapte définitif à tout emploi à la RATP le 18 janvier 2007 ; qu'il a alors ensuite été convoqué devant la Commission médicale de la RATP le 25 janvier 2007 ; que le collège des médecins a proposé le même jour sa mise à la retraite par voie de réforme ; que cette mesure de réforme lui a été notifiée le 26 janvier 2007, date à partir de laquelle il a été mis à la retraite d'office ; que parallèlement à cette procédure de réforme fondée sur l'inaptitude, Monsieur [O] [Z] a fait l'objet d'une procédure disciplinaire qui avait, elle, abouti à une mesure de révocation à effet au 1er février 2007, laquelle avait été notifiée antérieurement par LRAR du 16 janvier 2007 ; réforme ; que le contrat de Monsieur [O] [Z] n'était donc pas rompu quand il a été mis à la retraite d'office en sorte que le demandeur est mal fondé à soutenir que sa révocation intervenue préalablement à sa mise à la retraite (…) ; sur la nullité de la révocation ; à l'appui du moyen de nullité de sa révocation Monsieur [O] [Z] invoque : - la prescription des faits poursuivis, - l'absence de preuve des faits poursuivis - le non-respect de la procédure de convocation à un entretien préalable, - l'atteinte à sa santé de mise (la RATP n'a pas protégé Monsieur [O] [Z] et elle a effectué des actes mettant en danger sa santé malgré l'avis des médecins et du médecin du travail) ; la RATP répond que : - les faits poursuivis ne sont pas prescrits car le point de départ du délai de prescription de 2 mois est fixé à la date où l'employeur a connaissance des faits, et ce, après mise en oeuvre d'une enquête. - les faits poursuivis sont établis, - la procédure disciplinaire mise en oeuvre est régulière ; s'agissant de la prescription qu'il est de droit bien établi qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales (C. trav., art. L. 1332-4); que la connaissance des faits par l'employeur s'entend de l'information exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés au salarié (Cass. soc., 17 févr. 1993, n° 8845.539, Bull. civ. V, n° 55 et Cass. soc., 23 mars 2004, n° 01-47.342) ; qu'ainsi, dans certains cas, il sera nécessaire pour l'employeur de procéder ou de faire procéder à une enquête complémentaire, voire à un audit : la connaissance- des faits fautifs sera alors effective à compter de la connaissance de l'employeur des résultats de ces enquêtes (Cass. soc., 10 juill. 2001, n° 98-46.180, Bull. civ. V, n° 252 et Cass. soc., 16 mars 2010, n° 0844.523) ; que pour vérifier si le délai n'a pas été outrepassé, il faut se placer au jour où les poursuites disciplinaires sont engagées étant précisé que l'engagement des poursuites est marqué par la convocation à l'entretien préalable pour les sanctions soumises à cette procédure. Attendu qu'en l'occurrence, Monsieur [O] [Z] .a fait l'objet d'une procédure disciplinaire ayant abouti à une mesure de révocation notifiée par LRAR du 16 janvier 2007 pour les faits suivants "Menaces verbales, physiques, avec arme (couteau) et humiliations répétées envers un de ses collègues" ; que les violences en cause remontaient au 27 avril 2005 et concernaient Monsieur [P] ; que ce dernier les avait dénoncées le 4 août 2006 ; qu'une procédure d'enquête interne avait alors débuté le 21 août 2006 et pris fin le 21 septembre 2006 ; qu'une procédure disciplinaire avait ensuite été engagée le 26 septembre 2006 par une convocation à un entretien préalable fixé au 6 octobre 2006, vainement reportée ; puis la commission de discipline avait été saisie et Monsieur [O] [Z] avait à nouveau été convoqué à plusieurs reprises en vain mais, lors de l'examen de son affaire le 20 décembre 2006, il était représenté à l'audience disciplinaire par un représentant du personnel qu'il avait désigné à cette fin ; attendu qu'il résulte des énonciations qui précèdent que la procédure disciplinaire a donc été engagée le 26 septembre 2006 par la convocation à un entretien préalable pour des faits dont l'employeur a eu connaissance au terme de la procédure d'enquête interne ayant pris fin le 21 septembre 2006 ; qu'il ne s'est donc pas écoulé un délai de plus de 2 mois entre le jour où l'employeur a eu connaissance des faits et l'engagement de poursuites disciplinaires ; que le moyen tiré de la prescription est donc mal fondé et sera rejeté. Attendu en outre qu'il résulte de l'examen des pièces versées aux débats que Monsieur [O] [Z] n'apporte pas suffisamment d'éléments de preuve pour établir le manquement invoqué à l'encontre de la RATP relativement à non-respect de la procédure de convocation à un entretien préalable ; qu'en effet celle-ci rapporte suffisamment d'éléments de preuve pour établir qu'elle a respecté la procédure disciplinaire statutaire et régulièrement convoqué Monsieur [O] [Z] qui a effectivement été défaillant tout au long de la procédure sauf le jour de l'audience disciplinaire à laquelle il était représenté ; que le moyen tiré du non-respect de la procédure de convocation à un entretien préalable est donc mal fondé et sera rejeté ; que s'agissant de la preuve des faits sanctionnés, que Monsieur [O] [Z] et la RATP sont contraires sur ce point, la RATP reprochant à Monsieur [O] [Z] des violences et humiliations répétées sur Monsieur [P] et Monsieur [O] [Z] soutenant que c'est lui qui était victime de mauvais traitements de la part de Monsieur [P] ; attendu qu'il résulte de l'examen des pièces versées aux débats que la RATP apporte suffisamment d'éléments de preuve pour établir les faits reprochés à Monsieur [O] [Z] savoir des "menaces verbales, physiques, avec amie (couteau) et humiliations répétées envers un de ses collègues" ; que les éléments de preuve contraires produits par Monsieur [O] [Z]' ne sont en effet pas suffisants pour ôter leur valeur probante aux pièces produites par la RATP ; que le moyen tiré de la contestation des faits sera donc rejeté ; attendu en revanche qu'il résulte de l'examen des pièces versées aux débats que Monsieur [O] [Z] apporte suffisamment d'éléments de preuve pour établir le manquement invoqué à l'encontre de la RATP relativement à l'atteinte à sa santé, la RATP ayant effectivement poursuivi des actes mettant en danger sa santé malgré l'avis des médecins et du médecin du travail ; qu'en effet le 26 septembre 2006, Monsieur [O] [Z] a été convoqué à un entretien disciplinaire fixé au 6 octobre 2006 ; que le médecin du travail a précisé au médecin traitant « je suis inquiet devant la dégradation de l'état de santé de Monsieur [O] [Z], aggravée par une situation de travail très mauvaise. Je vais intervenir au niveau de sa hiérarchie et du CHSCT sur cette situation. (..) Je le mets en inaptitude temporaire » (pièce n° 2 Dossier [Z]» ; que par mel du 4 octobre 2006, le médecin du travail a alerté l'employeur sur l'état de santé fragile de Monsieur [O] [Z] dans ces termes « je vous informe que l'état de santé de Monsieur [O] [Z] contre indique formellement sa présence à l'entretien du 6 octobre. Pour des raisons médicales, je vous demande exceptionnellement durant son arrêt de travail de ne pas adresser de courrier évoquant des possibilités de sanctions disciplinaires à cet agent. Je souhaiterais vous rencontrer pour aborder ce sujet dans les limites du secret médical » (pièce n° 4 Dossier [Z]» ; que la RATP n'a pas pris en compte ce signalement médical ni rencontré le médecin du travail et a le 19 octobre 2006, convoqué à nouveau Monsieur [O] [Z] à un entretien disciplinaire pour une sanction disciplinaire du 2nd degré pouvant aller jusque la révocation (pièce n° 25 Dossier [Z]» ; que l'entretien a été fixé au 2 novembre 2006 ; que compte tenu de la dégradation de son état de santé, Monsieur [O] [Z] a été hospitalisé du 2 au 20 novembre 2006 à l'hôpital [1] (pièce n° 29 Dossier [Z]» ; que l'entretien n'a pas eu lieu malgré les demandes de report des médecins compte tenu de l'incapacité physique de Monsieur [O] [Z] d'assister à un entretien (pièces n° 4 et 55 Dossier [Z]) ; que par courrier en date du 14 novembre 2006, la RATP a informé Monsieur [O] [Z] qu'il devait comparaître devant le conseil de discipline (pièce n° 26 Dossier [Z]) alors qu'il était alors en arrêt de travail et l'a convoqué à une audience préparatoire fixée au 29 novembre 2006 (pièce n° 5 Dossier [Z]» à laquelle il n'a pas pu assister compte tenu de son état de santé et de son arrêt de travail (pièces n° 46 Dossier [Z]» ; que le 30 novembre 2006, le médecin psychiatre de Monsieur [O] [Z] informait le médecin du travail de l'évolution de l'état de santé de Monsieur [O] [Z] qui contre indiquait une reprise de ses fonctions (pièce n° 6 Dossier [Z]» ; que Monsieur [O] [Z] était ensuite convoqué devant le conseil de discipline le 20 décembre 2006 (pièce n° 27 Dossier [Z]» alors que le médecin du travail indiquait que son état de santé contre-indiquait sa présence le 20 décembre 2006 (pièces n° 55 et 28 Dossier [Z]» ; qu'en poursuivant dans ces conditions jusqu'à son terme la procédure disciplinaire contre Monsieur [O] [Z], la RATP a méconnu les indications du médecin du travail et a porté atteinte à santé ; ainsi, la RATP a donc violé son obligation légale de préserver la santé et la sécurité de son salarié; que la sanction prononcée dans ces conditions doit être annulée ; qu'il sera donc fait droit à la demande de ce chef formée par Monsieur [O] [Z] sans que cela ait la moindre conséquence cependant sur la mise à la retraite de Monsieur [O] [Z] qui procède de la mesure de réforme et non pas de la sanction annulée ; attendu cependant que Monsieur [O] [Z] a subi un préjudice moral du chef de cette atteinte à sa santé qui doit être réparé ; attendu qu'il résulte de l'examen des pièces versées aux débats; que l'indemnité à même de réparer intégralement son préjudice moral doit être évaluée à la somme de 3000 ; qu'en effet d'autres facteurs personnels et notamment sa vulnérabilité face aux troubles psychologiques doivent être pris en considération pour apprécier l'étendue de son préjudice ainsi que le fait qu'il n'est pas suffisamment établi par Monsieur [O] [Z] que ses troubles sont entièrement imputables à la RATP » ;
1. ALORS QU'aux termes de l'article 98 du chapitre VII du statut du personnel de la RATP prévu par l'article 31 de la loi n° 48506 du 21 mars 1948, l'inaptitude définitive à tout emploi entraîne obligatoirement la réforme de l'agent concerné ; que selon l'article 50 du même statut, l'agent réformé est soumis aux dispositions du règlement des retraites ; qu'ainsi, l'agent réformé est mis à la retraite d'office ; que la mise à la retraite, lorsqu'elle est antérieure à une mesure disciplinaire de révocation de l'agent, se substitue à cette dernière, en sorte qu'il n'y a pas lieu d'annuler la mesure de révocation ; qu'en l'espèce, Monsieur [Z], après avoir été déclaré inapte définitif à tout emploi au sein de la RATP, avait été réformé par décision de la commission médicale du 25 janvier 2007 prenant effet le 26 janvier 2007 ; qu'en conséquence, cette décision s'était substituée à celle de révocation de Monsieur [Z], qui ne devait prendre effet que le 1er février 2007 ; qu'en procédant néanmoins à l'annulation de cette mesure de révocation, la cour d'appel a violé les articles 98, 49 et 50 du statut du personnel de la RATP ;
2. ALORS QU'une insuffisance de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, l'exposante avait soutenu qu'il n'y avait pas lieu de prononcer la nullité de la révocation dès l'instant que la mesure de réforme s'y était substituée ; que cette nullité n'aurait pu être prononcée que dans le cas où la décision de réforme et, par suite, de mise à la retraite, était elle-même annulée ; que, par motifs à les supposer adoptés, la cour d'appel, analysant la demande présentée par Monsieur [Z] tendant à obtenir la nullité de sa mise à la retraite, a considéré que la réforme avait pris effet le 26 janvier 2007 avant que ne prenne effet la révocation, laquelle devait intervenir le 1er février 2007, et que l'antériorité de cette prise d'effet de la réforme la faisait primer sur la révocation et encore que, lorsque Monsieur [Z] avait été mis à la retraite, son contrat n'avait pas été rompu par la révocation ; qu'il s'inférait nécessairement de tels motifs que la mesure de réforme, qui avait rompu le contrat le 26 janvier 2007, s'était substituée à la mesure de révocation, laquelle n'avait pas pu prendre effet ; qu'en décidant néanmoins d'annuler la mesure de révocation, sans s'expliquer sur la substitution, dont se prévalait l'exposante et qui en outre résultait de ses propres motifs, de la réforme à la révocation, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
3. ALORS QUE pour prononcer la nullité de la révocation et condamner l'exposante à verser à Monsieur [Z] des dommages et intérêts à ce titre, la cour d'appel a retenu l'existence d'actes « mettant en danger la santé » de Monsieur [Z], pour avoir poursuivi la procédure disciplinaire engagée à son encontre alors que le médecin du travail avait contre-indiqué la présence de Monsieur [Z] à l'entretien préalable prévu le 6 octobre 2006, demandé à l'exposante de ne pas adresser à Monsieur [Z] de courrier évoquant une possibilité de sanction disciplinaire, et contre-indiqué la présence de l'intéressé devant le conseil de discipline; que l'exposante avait toutefois souligné, s'agissant de la présence de l'intéressé à l'entretien préalable, que ce dernier avait été reporté eu égard à l'état de santé de Monsieur [Z], lequel avait été raccompagné à son domicile par l'un de ses collègues et que la nouvelle convocation adressée à l'intéressé, le 19 octobre suivant, lui avait exceptionnellement proposé de se faire représenter ou de formuler des observations écrites ; que, s'agissant de la réunion du conseil de discipline, l'exposante avait souligné qu'à cette instance paritaire siégeaient des représentants du personnel chargés de défendre les intérêts des salariés et que, de plus, Monsieur [Z] s'y était fait représenter ; qu'en ne se prononçant pas sur ces éléments, qui étaient de nature à démontrer que l'exposante n'avait nullement contrevenu aux prescriptions du médecin du travail, ce d'autant qu'elle avait par ailleurs relevé que la convocation à l'entretien préalable avait été « vainement reportée » et que Monsieur [Z] s'était fait représenter lors de l'audience devant le conseil de discipline, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 4121-1 du Code du travail ;
4. ALORS QUE le fait de ne pas suivre les préconisations du médecin du travail relatives à la manière dont devrait se tenir une procédure disciplinaire n'entache pas de nullité la mesure de révocation prononcée à l'issue de ladite procédure; qu'en en décidant autrement, la cour d'appel a violé l'article L.4121-1 du Code du travail, ensemble les articles 149 et suivants du statut du personnel de la RATP.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, du 25 juin 2014, d'AVOIR dit et jugé que la sanction de mise à pied du 1er septembre 2006 d'une journée pour insubordination en date du 26 juin 2006 de Monsieur [Z] est nulle et de nul effet, et d'AVOIR fixé à la somme de 123,45 euros l'indemnité due au titre de la non-rémunération de la période de mise à pied du 1er septembre 2006 d'une journée, et à la somme de 12,34 euros pour les congés payés afférents ;
AUX MOTIFS QUE " la RATP a notifié à l'appelant le 1er septembre 2006, et non le «20 juin 2006» comme indiqué par erreur dans ses dernières écritures, «une journée de mise en disponibilité d'office» exécutée le 13 septembre pour les faits suivants : «Insubordination à agent de maîtrise le 20 juin 2006: l'agent refuse de convoyer un autobus à la demande de son responsable d'équipe» ; en réponse à la demande de M. [O] [Z] qui conteste toujours cette même sanction, force est de constater que la RATP ne produit pas aux débats le «Rapport d'information du 20 juin 2006 de Monsieur [C]» mentionné dans son bordereau des pièces communiquées comme étant la 18 -ses écritures, page 11 ; La décision déférée sera ainsi confirmée en ce qu'elle a annulé ladite sanction et condamné la RATP à régler à l'appelant la somme de 123,45 € à titre de rappel de salaire et 12,34 € d'incidence congés payés, avec intérêts au taux légal partant du 6 avril 2007, date de réception par l'employeur de la convocation en bureau de conciliation » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'« à l'appui du moyen de nullité, Monsieur [O] [Z] soutient que la mise à pied du 1" septembre 2006 d'une journée pour insubordination en date du 26 juin 2006 est nulle qu'il n'avait fait qu'exercer son droit de retrait ; la RATP soutient qu'elle est bien fondée au motif que Monsieur [O] [Z] avait refusé d'exécuter la demande de son chef d'équipe de convoyer un bus au prétexte qu'il avait pris des médicaments provoquant une perte de vigilance et que l'avis médical d'aptitude avec restriction (pas de conduite) en date du 18 août 2006 est postérieur aux faits qui suivaient eux l'avis médical d'aptitude du 14 juin 2006 ; attendu qu'il résulte de l'examen des pièces versées aux débats que Monsieur [O] [Z] apporte suffisamment d'éléments de preuve pour établir que la sanction est injustifiée car il était légitime pour lui de refuser convoyer un bus en raison de ce qu'il avait pris des médicaments provoquant une perte de vigilance étant précisé qu'il est constant que Monsieur [O] [Z] souffrait depuis 2004 de problèmes psychologiques et que l'employeur en était informé depuis 2005 en raison notamment de l'intervention de la médecine du travail ; Attendu en conséquence, que le présent Conseil dira que la demande de nullité de la mise à pied du 1er septembre 2006 d'une journée pour insubordination en date du 26 juin 2006 est bien fondée ainsi que la demande de rappels de salaire et de congés payés qui en découle qui sera retenue pour la somme de 123,45 €, savoir le 1/3 de 370,37 € demandés en contrepartie des 3jours de mise à pied contestés, outre les congés payés afférents pour la somme de 12,34 € » ;
1. ALORS QUE le juge est tenu de respecter la contradiction ; qu'en l'espèce, pour prononcer l'annulation de la mise à pied, la cour d'appel a retenu que l'exposante n'aurait pas produit aux débats le « rapport d'information du 20 juin 2006 » qui, ainsi qu'elle l'a constaté, était mentionné dans son bordereau de pièces communiquées sous le numéro 18 ; qu'en statuant ainsi, sans inviter l'exposante à s'expliquer sur l'absence de cette pièce qui figurait sur son bordereau et dont la production n'avait pas été contestée, la cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ;
2. ALORS QUE le salarié ne peut refuser d'exercer ses fonctions au motif qu'il est sous l'emprise de médicaments, à moins qu'un arrêt de travail lui ait été prescrit ou qu'il puisse se prévaloir d'un exercice régulier de son droit de retrait ; que, pour annuler la mise à pied prononcée en raison du refus, par Monsieur [Z], de convoyer un bus, la cour d'appel a retenu, par motifs éventuellement adoptés, que l'intéressé, qui invoquait son droit de retrait, avait pris des médicaments provoquant une perte de vigilance ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser un refus légitime, par le salarié, d'exercer ses fonctions, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 1331-1, L. 4131-1, et L. 4131-3 du Code du travail.
CINQUIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, du 25 juin 2014, d'AVOIR condamné l'exposante à payer à Monsieur [Z] la somme de 344,04 euros à titre de rappel de salaire correspondant à 4 jours d'absence pour événement familial avec intérêts aux taux légal partant du 6 avril 2007 ;
AUX MOTIFS QUE " la demande de M. [O] [Z] est fondée sur les dispositions de l'article L.3142-2 du code du travail rappelant que «les jours d'absence pour évènements familiaux n'entraînent pas de réduction de la rémunération», ce qui est le cas notamment d'un mariage ; l'appelant, qui s'est marié en juillet 2005, a vu sur la même période son salaire déduit de quatre jours d'«absence» par la RATP, en violation des dispositions légales précitées ; faisant droit à cette demande nouvelle, l'intimée sera condamnée à payer à M. [O] [Z] la somme de 344,04 € à titre de rappel de salaire correspondant aux quatre jours d'absence pour événement familial, avec intérêts au taux légal à compter du 6 avril 2007 » ;
1. ALORS QUE l'article L 3142-1 du Code du travail attribue au salarié une « autorisation exceptionnelle d'absence » de 4 jours pour son mariage ; que cette autorisation n'a à être accordée, selon les termes de l'article précité, que « sur justification » ; qu'en l'espèce, l'exposante avait fait valoir que le salarié ne lui avait jamais présenté de demande ni de justificatif en ce sens ; que, pour allouer à Monsieur [Z] un rappel de salaire correspondant à 4 jours d'absence, la cour d'appel a retenu que l'intéressé s'était marié ; qu'en statuant ainsi, sans s'assurer que l'intéressé avait présenté une demande et un justificatif de cet événement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.3142-1 du Code du travail ;
2. ALORS QU'en s'abstenant, en outre, de répondre aux objections que formulait l'employeur sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.Moyen produit au pourvoi n° C 14-23.587 par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils pour M. [Z].
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur [Z] de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour harcèlement moral, violation de l'obligation de sécurité de résultat et préjudice financier ;
AUX MOTIFS QUE sur la demande indemnitaire pour harcèlement moral, violation de l'obligation de sécurité de résultat et préjudice financier, M. [O] [Z], recruté par la RATP le 2 août 1995 comme opérateur au département MRB (Matériel Roulant Bus), a cherché à compter de mars 1999 à accéder aux fonctions de machiniste receveur, demande à laquelle son employeur a répondu favorablement en l'inscrivant aux stages de formation prévus, cela à trois reprises courant 1999/2001, avec à chaque fois un échec et retour à son service d'origine ; que la RATP a en effet conclu à l'issue de ces mêmes stages que l'appelant ne remplissait pas objectivement les qualités indispensables à l'exercice des fonctions de machiniste receveur conducteur de bus - en raison de son attitude contraire à ce qui est attendu - bonne maîtrise de soi, sens du discernement, grande sérénité. ; que l'appelant a ainsi continué d'occuper un poste d'opérateur au centre des bus de [Localité 1] avec une progression indiciaire conforme aux statuts de la RATP et au protocole d'accord sur l'évolution de la gestion des carrières des opérateurs de maintenance - pièces 43 à 45 de l'employeur -, son dernier salaire étant en moyenne de 1.784,49 € bruts mensuels, avant de faire l'objet d'une mesure de réforme équivalente à une mise à la retraite pour raisons médicales à compter du 26 février 2007, réforme intervenue sur proposition de la commission médicale avec application des dispositions du règlement des retraites - article 50 des statuts ; qu'il en résulte que M. [O] [Z], au-delà de son ressenti personnel, n'établit aucun fait permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral en application des articles L.11541 et L.1152-1 du code du travail, comme il n'est avéré aucun manquement de la RATP à son obligation générale de sécurité de résultat vis-à-vis de l'appelant au cours de l'exécution de leur relation contractuelle ; que la décision querellée sera ainsi confirmée en ce qu'elle a débouté M. [O] [Z] de ses demandes indemnitaires à ce titre ;
ALORS QU'après avoir énoncé que Monsieur [Z] « n'établit aucun fait permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral en application des articles L.11541 et L.1152-1 du code du travail, comme il n'est avéré aucun manquement de la RATP à son obligation générale de sécurité de résultat vis-à-vis de l'appelant au cours de l'exécution de leur relation contractuelle », la Cour d'appel a confirmé le jugement entrepris ayant « constaté que la RATP avait commis des atteintes à la santé du salarié lors de la procédure disciplinaire mise en oeuvre à son égard » et alloué à ce dernier 3.000 € à titre de dommages intérêts pour préjudice moral ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif et violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS en outre QU'il résulte des articles L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail, qu'en cas de litige, le salarié est seulement tenu d'établir des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, les juges devant appréhender les faits invoqués par le salarié dans leur ensemble ; qu'au soutien de ses demandes indemnitaires, le salarié faisait valoir qu'outre la stagnation de sa carrière, il avait fait l'objet de sanctions disciplinaires injustifiées, de retenues sur salaire infondées, de propos racistes et injurieux de la part de sa supérieure hiérarchique, l'ensemble de ces éléments ayant gravement altéré ses conditions de travail et conduit à une profonde dégradation de son état de santé psychique et physique, dont l'employeur n'avait tenu aucun compte, poursuivant jusqu'à son terme la procédure disciplinaire à son encontre et n'aménageant pas son poste de travail en méconnaissance des prescriptions expresses du Médecin du travail, le salarié étant par suite déclaré inapte à tout poste dans l'entreprise et réformé ; que cependant, alors qu'elle avait préalablement constaté le caractère infondé de la sanction disciplinaire infligée au salarié le 1er septembre 2006, la Cour d'appel s'est bornée à examiner l'évolution de carrière du salarié et à relever qu'il avait « fait l'objet d'une mesure de réforme équivalente à une mise à la retraite pour raisons médicales », pour conclure que « Monsieur [Z] n'établissait aucun fait permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral » ; qu'en statuant de la sorte, sans appréhender l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, la Cour d'appel a violé les articles L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail ;
ALORS encore QUE l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, doit en assurer l'effectivité et, notamment, prendre en compte les recommandations du Médecin du Travail ; que partant, en affirmant qu'il « n'était avéré aucun manquement de la RATP à son obligation générale de sécurité de résultat vis-à-vis de l'appelant au cours de l'exécution de leur relation contractuelle », sans rechercher si, comme le soutenait le salarié dans ses écritures d'appel (pp.15-18), l'employeur n'avait pas méconnu les nombreuses préconisations du Médecin du travail relatives à la procédure disciplinaire et à l'aménagement de son poste de travail, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 4121-1 et L. 4624-1 du code du travail ;
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