Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
[XXXXXXXX01]
JUGEMENT N°24/01859 DU 12 Juin 2024
Numéro de recours: N° RG 23/01971 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3QBZ
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [O] [P]
née le 07 Mai 1979 à [Localité 7] (RHONE)
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me Karine TOUBOUL-ELBEZ, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Aude BOUCHER, avocat au barreau de MARSEILLE
C/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
**
[Localité 4]
représentée par Mme [R] (Inspecteur)
DÉBATS : A l'audience Publique du 09 Avril 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : FRAYSSINET Marie-Claude
Assesseurs : VESPA Serge
FONT Michel
Greffier lors des débats : AROUS Léa,
A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 12 Juin 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 01 juin 2015, Mme [O] [P], née le 07 mai 1979, exerçant la profession de conseillère au pôle emploi au moment des faits, est victime d’un anévrisme.
Les conséquences de cet accident de travail ont été prises en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par notification en date du 19 octobre 2022, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône ayant conclu : «Séquelles indemnisables d’un accident vasculaire cérébral ; Epilepsie partielle ; Troubles de la mémoire, de la concentration et de l’attention ; Etat dépressif chronique» a fixé à 39 % le taux d’incapacité permanente partielle à la date de consolidation du 30 août 2022.
Par lettre en date du 30 mai 2023, Mme [O] [P] a contesté devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille, la décision implicite de rejet de son recours émanant de la Commission Médicale de Recours Amiable de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône.
Par convocation en date du 29 septembre 2023, le juge du Pôle social a ordonné une consultation clinique à la date du 22 novembre 2022.
Le 22 novembre 2023, Mme [O] [P] a été examinée par le Docteur [E], médecin consultant, avec pour mission de donner son avis sur le taux d’incapacité permanente partielle à la date impartie, au vu des lésions constatées par le médecin conseil de la Caisse et en regard du guide barème en vigueur.
Cette mesure a été exécutée, en salle d’examen au sein du Tribunal, en présence du médecin conseil de la Caisse, le Docteur [C], et en présence du médecin conseil de Mme [O] [P], le Docteur [D].
Le Docteur [E] a rédigé un rapport écrit quia été communiqué par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les parties en date du 11 décembre 2023.
Les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux à l’audience qui s’est tenue le 09 avril 2024.
Non comparante, Mme [O] [P], est représentée par son avocate, qui a maintenu ses prétentions et a demandé à la présente juridiction de se référer à sa lettre introductive d’instance. Elle a fait valoir que la situation de Mme [O] [P] n’avait pas été exactement appréciée, que le taux fixé à 39 % ne reflètait pas le préjudice qu’elle avait subi suite à son accident de travail.
Elle a estimé que son état de santé justifiait l’attribution d’un taux supérieur.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône, représentée par Mme [R], a demandé au Tribunal de constater que le taux d’incapacité de 39 % attribué à Mme [O] [P] avait été correctement évalué en fonction du barème en vigueur.
Les parties n’ayant pas d’autres observations à formuler, elles ont été avisées que le jugement serait rendu le 12 juin 2024, date à laquelle il serait mis à disposition au greffe, et qu’il leur sera notifié par ce dernier.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le fond :
Après avoir pris connaissance du rapport de consultation du Docteur [E] qui “demande l’avis sapiteur d’un médecin neurospychiatre devant la complexité de l’évaluation des troubles attentionnels et de la fatigabiité avec retentissement sur la vie quotidienne”, le Tribunal est d’avis qu’un sapiteur expert soit nommé afin de répondre en lieu et place à la mission du Docteur [E].
Au vu des pièces figurant au dossier ainsi que des échanges intervenus à l’audience le Tribunal, avant dire droit au fond, décide d’instituer une expertise médicale et de désigner un médecin expert en neurochirurgie, le : Professeur [T] [S].
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, réuni en audience publique à Marseille, le 09 avril 2024, statuant publiquement, par jugement contradictoire et après en avoir délibéré ;
Ordonne une expertise médicale et commet pour y procéder le Professeur [T] [S] avec pour mission de:
- convoquer les parties,
- examiner Mme [O] [P] ,
- entendre les parties en leurs observations,
- se faire remettre l’ensemble des certificats médicaux et tous documents administratifs médicaux qui pourraient être utiles,
-d’évaluer, à la date de consolidation le 30 août 2022, le taux d’incapacité permanente partielle de Mme [O] [P] résultant de l’accident de travail dont elle a été victime le 01 juin 2015 en regard des pathologies constatées par le médecin conseil de la Caisse et en regard du guide barème en vigueur ;
DIT QUE l’expert devra faire connaître son acceptation ou son refus d’exécuter l’expertise dans un délai de 15 jours après avoir pris connaissance de l’ordonnance le désignant ;
DÉSIGNE le magistrat signataire de la dite décision ou en cas d’empêchement tout magistrat du Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille pour suivre les opérations d’expertise ;
DIT QUE si l’expert se heurte à des difficultés qui font obstacle à sa mission, il en fera rapport au magistrat désigné ;
DIT QU’en cas d’empêchement, refus ou négligence de l’expert commis, celui-ci sera remplacé par ordonnance sur requête de la partie la plus diligente ;
DIT QUE l’expert devra déposer un rapport détaillé et motivé de ses opérations et conclusions dans un délai de six mois à compter de la réception de sa mission et en fera remettre une copie à chacune des parties ;
DIT QUE l’affaire sera ré enrolée dès réception du rapport d’expertise au greffe ou en cas de caducité de la mesure d’expertise ;
RÉSERVE les dépens et tout autre demande au fond.
L’agent du greffe La Présidente
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