Cour de cassation, 18 juin 2019. 18-83.488
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-83.488
Date de décision :
18 juin 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° V 18-83.488 F-D
N° 1193
CK
18 JUIN 2019
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. E... Q..., partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6e chambre, en date du 10 avril 2018, qui, après relaxe de MM. L... G... et V... I... du chef de diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public, a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 21 mai 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Bonnal, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le conseiller Bonnal, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, la société civile professionnelle ZRIBI et TEXIER, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, 23, 29, 31 de la loi du 24 juillet 1881 sur la liberté de la presse, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a débouté M. Q... de ses demandes civiles ;
"1°) alors que le propos « Je cite aussi E... Q..., député maire de Lambersart, euh qui va avoir quelques dossiers qui vont sortir incessamment sous peu » s'inscrit dans le cadre d'une déclaration où M. I... explique que son combat est de « trouver les dossiers » et de « traquer » les hommes et femmes politiques « qui piquent dans la caisse » « pour les traduire en justice dans ma région » ; qu'il illustre ce propos en citant la condamnation pénale qu'il a obtenue contre N... O... (« A tout seigneur tout honneur, l'ancien Premier ministre aujourd'hui décédé, N... O..., que j'ai fait condamner en 2011 pour une affaire d'emplois fictifs ») ainsi qu'en évoquant une mise en examen prochaine selon lui de Mme X... A... (« citée dans l'affaire dite du Grand stade de Lille sur laquelle je travaille et effectivement, elle fait partie des prochains dominos qui tôt ou tard seront mis en examen, j'en ai la conviction ») ; que le propos en cause s'insère entre ces deux exemples ; que dans ce contexte immédiat, qui entoure le propos et lui donne son véritable sens, l'affirmation catégorique « E... Q..., député-maire de Lambersart,
va avoir quelques dossiers qui vont sortir incessamment sous peu » signifie que des dossiers à caractère judiciaire, et plus précisément pénal vont sortir de manière imminente impliquant M. Q... ; qu'en estimant à tort, pour écarter tout manquement à l'obligation de prudence et d'objectivité dans les propos tenus, que M. I... se borne à « évoque(r) son livre où la partie civile est nommée avec d'autres personnalités locales », que « le terme dossier peut aussi s'entendre
comme une campagne de presse » et que « M. I... ne s'est pas montré catégorique sur la malhonnêteté présumée de la partie civile mais a expliqué que son nom allait être associé à des affaires prochainement » sous-entendu dans la presse, la cour a méconnu le sens et la portée des propos, privant son appréciation de la condition de prudence de toute base légale ;
"2°) alors que l'exception de bonne foi suppose notamment l'existence d'une enquête sérieuse et l'obligation de prudence et d'objectivité dans les propos ; que ces conditions s'apprécient eu égard à la teneur des propos, au contexte, à la qualité de la partie civile mais également à la qualité de l'auteur des propos ; que M. Q... faisait valoir que M. I... se présentait comme un lanceur d'alerte ayant le devoir d'informer, auteur d'un travail d'investigation, dont la bonne foi devait dès lors être examinée avec la même exigence que pour un travail journalistique ; que le jugement, dont la confirmation était demandée, avait tenu compte du fait que « M. I... ne se présente pas comme un opposant, mais comme un contribuable qui traque les politiques et comme un « lanceur d'alerte » et qu' « à ce titre, il ne peut être considéré comme un simple particulier mais comme une personne avertie et rompue aux investigations et enquêtes »; qu'en s'abstenant de tenir compte de cette qualité particulière de M. I..., revendiquée comme telle, pour apprécier sa bonne ou sa mauvaise foi, la cour a privé sa décision de base légale ;
"3°) alors que l'exception de bonne foi suppose l'existence d'une base factuelle étroitement corrélée aux propos ; que le propos « E... Q..., député-maire de Lambersart,
va avoir quelques dossiers qui vont sortir incessamment sous peu », qui a été diffusé le 15 décembre 2015, implique que des dossiers judiciaires vont sortir de manière imminente ; qu'en se fondant sur des plaintes avec constitution de partie civile déposées les 24 octobre 2016 et 21 décembre 2017, dates incompatibles avec l'imminence annoncée, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
"4°) alors que l'exception de bonne foi, dont la preuve pèse sur le prévenu, suppose l'existence d'une base factuelle caractérisant le sérieux de l'enquête ; que cette enquête doit être préalable à la publication, la bonne foi du prévenu ne pouvant être déduite de faits postérieurs à la diffusion des propos litigieux ; que selon l'arrêt, les propos en cause font référence à des affaires évoquées par M. I... dans son livre ; que l'arrêt cite les affaires dites des « frais de bouche », de l'association « Les amis de F... » et « du pot républicain » ; qu'en se bornant à constater qu'une seule des trois plaintes avec constitution de partie civile déposées les 24 octobre 2016 et 21 décembre 2017 se rapportait à l'une de ces affaires (plainte du 24 octobre 2016 se rapportant à l'affaire dite de l'association « Les amis de F... ») et à retenir que « si ces plaintes sont postérieures aux propos tenus dans le cadre de la promotion du livre, elles sont en revanche fondées sur de nombreuses pièces antérieures à ces propos » sans justifier sur quels éléments de preuve elle se fonde pour affirmer que, pour les deux autres plaintes, M. I... disposait déjà, au moment où les propos sont tenus, des documents collectés et produits au soutien de ces plaintes, étant précisé que la seule plainte relative à l'affaire dite de l'association « Les amis de F... » est insuffisante à conférer une base factuelle aux propos poursuivis qui, en visant « quelques dossiers qui vont sortir incessamment sous peu», impliquait une pluralité d'affaires, la cour n'a pas justifié sa décision ;
"5°) alors que le seul constat que les plaintes avec constitution de partie civile déposées les 24 octobre 2016 et 21 décembre 2017, qui ne font l'objet d'aucune analyse, visent « des infractions financières sur la commune de Lambersart » est insuffisant à justifier d'une base factuelle pour des propos imputant une implication personnelle de M. Q... dans des faits de nature pénale ;
"6°) alors que la bonne foi du prévenu ne peut être déduite, même pour partie, de faits postérieurs à la diffusion des propos litigieux ; qu'en prenant notamment en compte le fait que « les plaintes avec constitution de partie civile ont été déclarées recevables ou ont été suivies d'une ordonnance de consignation », la cour n'a pas légalement justifié sa décision ;
"7°) alors que l'enquête sérieuse ne saurait se fonder exclusivement sur des articles de presse collectés par M. I..., au demeurant insuffisants à conférer une base légale aux propos poursuivis ;
"8°) alors que l'arrêt retient que « l'article de presse du 13 mai 2016, postérieur aux faits diffamatoires invoqués, expos(e) que la partie civile avait été déboutée de son action judiciaire à l'encontre des membres de l'opposition qui avaient dénoncé les agissements frauduleux supposés » ; que cependant, cet article, intitulé « Procédure abusive : les plaignants déboutés, E... Q... néanmoins condamné », qui avait pour objet d'informer les lecteurs d'un jugement rendu par le tribunal civil ayant débouté les membres de l'opposition de leur action pour procédure abusive à l'encontre de M. Q... à la suite de la plainte pour diffamation que ce dernier avait déposée en février 2012, se bornait à faire état de « la publication » de « notes » et d'une « critique de ses frais de bouche sur (un) blog » par lesdits opposants ; que la cour s'est mise en contradiction avec cette pièce" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, sur le site internet YouTube, a été mise en ligne par les éditions L'Archipel, dirigées par M. G..., une vidéo de promotion d'un ouvrage publié par cet éditeur sous le titre "Au Nord, il y avait les corrom...pus", signé de M. I... ; que M. Q..., député, et maire de la commune de Lambersart, a fait citer devant le tribunal correctionnel, du chef susvisé, ces deux personnes physiques en qualité respective d'auteur et de complice, en raison des propos suivants, tenus dans la vidéo par M. I... : "Mon combat c'est la lutte contre la corruption au sens large, c'est-à-dire que je m'intéresse ah euh aux hommes politiques et aux femmes politiques, qui de près ou de loin, pour le dire de manière brutale, piquent dans la caisse, c'est mon combat, et j'ai trouvé, de trouver les dossiers et de les traquer pour pouvoir les traduire en justice dans ma région. J'ai un intérêt légitime à agir puisque j'y suis contribuable donc que les élus du Nord au sens large, au sens de la région peuvent s'ils sont malhonnêtes, avoir à faire à moi. Oh, il y en a quelques-uns. A tout seigneur tout honneur, l'ancien Premier ministre aujourd'hui décédé, N... O..., que j'ai fait condamner en 2011 pour une affaire d'emplois fictifs. Je cite aussi E... Q..., député-maire de Lambersart, euh qui va avoir quelques dossiers qui vont sortir incessamment sous peu. X... A..., qui est citée dans l'affaire dite du Grand stade de Lille sur laquelle je travaille et effectivement, elle fait partie des prochains dominos qui tôt ou tard seront mis en examen, j'en ai la conviction. J'ai écrit ce livre parce que je veux faire partager au grand public ce qu'est le travail, quelquefois mal compris, le travail d'un lanceur d'alerte. Je me bats pour quelque chose de très simple qui est l'argent public et l'intérêt général. Voilà c'est ce qui m'anime aujourd'hui donc il faut que les gens comprennent que quand on parle d'argent public c'est pas quelque chose comme ça qui est en l'air, c'est aussi et surtout leur argent, l'argent de leurs impôts" ; que les juges du premier degré ont déclaré les prévenus coupables, les ont condamnés chacun à une peine d'amende, et ont prononcé sur les intérêts civils ; que MM. G... et I... ont relevé appel de cette décision, ainsi qu'à titre incident, la partie civile et le ministère public ;
Attendu que, pour infirmer le jugement, renvoyer les prévenus des fins de la poursuite, au bénéfice de la bonne foi, et débouter la partie civile de ses demandes, l'arrêt énonce notamment, après avoir retenu l'existence d'un but légitime d'information et écarté toute animosité personnelle de M. I... à l'encontre de M. Q..., qu'en disant seulement que vont sortir contre ce dernier des dossiers, terme qui peut ne pas s'entendre seulement en son sens judiciaire, le prévenu n'a pas affirmé de façon catégorique la malhonnêteté de la partie civile, et est donc resté prudent dans l'expression de ses accusations ; que les juges détaillent ensuite les éléments dont ils déduisent l'existence d'une base factuelle suffisante, à savoir l'ouvrage lui-même, dont les propos litigieux assuraient la promotion, divers articles de presse relatifs à trois affaires, l'une dite des "frais de bouche", l'autre portant sur le règlement litigieux d'une salle de meeting, la troisième sur des dépenses effectuées aux frais du contribuable au bénéfice des supporters de la partie civile, trois plaintes avec constitution de partie civile, visant des infractions financières commises sur la commune de Lambersart et dont une était relative à une des affaires déjà évoquées, plaintes déposées par M. I... postérieurement à la tenue des propos incriminés, mais déclarées recevables et auxquelles étaient jointes de nombreuses pièces antérieures, articles de presse, comptes rendus de réunion, bulletins de salaire, factures, contrats de travail et attestations ;
Attendu qu'abstraction faite de la référence à un article postérieur aux passages incriminés, faisant mention de l'issue, elle-même postérieure, d'une procédure judiciaire impliquant la partie civile, en l'état de ces énonciations, dont il résulte que les propos litigieux contribuaient à un débat d'intérêt général sur l'usage, par les élus locaux, des fonds publics et reposaient sur une base factuelle suffisante, qui leur était antérieure et qui n'était pas uniquement constituée d'articles de presse, de sorte qu'ils n'ont pas excédé les limites admissibles de la liberté d'expression, la cour d'appel a fait l'exacte application des textes visés au moyen ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 2 500 euros la somme globale que M. Q... devra payer à MM. G... et I... en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-huit juin deux mille dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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