Cour d'appel, 22 janvier 2008. 05/02097
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
05/02097
Date de décision :
22 janvier 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
2ème chambre 1ère section
ARRÊT No
CONTRADICTOIRE
CODE NAC : 20J
DU 22 JANVIER 2008
R. G. No 07 / 01023
AFFAIRE :
Jean- Jacques, Edouard A...
C /
Claire, Mauricette, Odette B...épouse A...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 décembre 2006 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
No Chambre : 3
No cabinet : 3 JAF.
No RG : 05 / 02097
Expéditions exécutoires
Expéditions
délivrées le :
à :
SCP GAS
SCP KEIMERÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DEUX JANVIER DEUX MILLE HUIT,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur Jean- Jacques, Edouard A...
né le 14 août 1937 à PARIS 17èME
...
92410 VILLE D'AVRAY
représenté par la SCP GAS, avoué- No du dossier 20070100
assisté de Me Patrick DESCAMPS (avocat au barreau de NANTERRE)
APPELANT
****************
Madame Claire, Mauricette, Odette B...épouse A...
née le 20 février 1950 à CAMBRAI (59400), de nationalité française
7 avenue des Cèdres
92410 VILLE D'AVRAY
représentée par la SCP KEIME GUTTIN JARRY, avoué- No du dossier 07000215
assistée de Me Michèle MOULIN- COSSIC (avocat au barreau de PARIS)
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue le 11 Décembre 2007, en chambre du conseil, Madame Sylvaine COURCELLE, Présidente, ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Sylvaine COURCELLE, président,
Madame Martine LE RESTIF DE LA MOTTE COLLAS, conseiller,
Madame Béatrice BIONDI, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Denise VAILLANTFAITS ET PROCÉDURE
Jean- Jacques A...et Claire B...se sont mariés le 31 juillet 1982 à SÈVRES (Hauts- de- Seine) sous le régime de la séparation de biens, suivant contrat par maître PECHETEAU, notaire à PARIS 8ème.
De leur union sont issus trois enfants :
- Charlotte, née le 31 juillet 1984,
- Marianne, née le 8 mars 1986,
etJuliette, née le 14 septembre 1988.
Sur la requête en divorce présentée par Claire B..., une ordonnance de non- conciliation a été rendue le 9 mai 2005, qui a notamment :
- attribué la jouissance gratuite du domicile conjugal, bien indivis, à Jean- Jacques A...;
- dit que le mari assumerait 84, 80 % du crédit afférent à la cuisine, l'épouse en assumant les 15, 20 % restants.
*
Par jugement du 21 décembre 2006, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de NANTERRE, a notamment :
- prononcé le divorce aux torts exclusifs de Claire B...;
- dit que les effets du divorce remonteraient au 18 septembre 2004 ;
- débouté Jean- Jacques A...de ses demandes relatives au règlement des crédits et à la révocation des libéralités ;
- fait droit à la demande d'attribution préférentielle de Jean- Jacques A...
- condamné Jean- Jacques A...à payer à son épouse une prestation compensatoire sous la forme d'un capital de 250 000 € ;
- dit que l'épouse reprendrait son nom de jeune fille ;
- débouté les époux de leurs demandes de modification des mesures provisoires relatives à la prise en charge des enfants majeurs ;
- dit que Charlotte resterait à la charge de son père et que Marianne resterait à la charge de sa mère ;
- condamné Jean- Jacques A...de payer à Claire B...la somme mensuelle de 610 € au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation de Juliette, avec indexation ;
- condamné Claire B...aux dépens.
*
Jean- Jacques A...a relevé appel de ce jugement par déclaration du 21 décembre 2006. Dans ses dernières conclusions du 12 novembre 2007, il a demandé à la cour de :
- dire n'y avoir lieu au paiement d'une prestation compensatoire au profit de Claire B...:
- dire recevable la révocation des donations qu'il a consenties à Claire B...;
- dire qu'il n'y a plus lieu de statuer sur l'autorité parentale et la résidence des enfants, les trois filles étant désormais majeures ;
- dire que n'étant pas le père biologique de Charlotte, Marianne et Juliette, il n'a pas d'obligation à leur égard et qu'il reste libre de fixer la contribution qu'il entend leur verser ;
à titre subsidiaire :
- si la cour ne fait pas droit à sa demande de révocation des libéralités, dire que le crédit « cuisine » souscrit en indivision sera remboursé par moitié par chacun des époux ;
- si la cour estime qu'il doit être condamné à contribuer à l'entretien et à l'éducation de Charlotte, de Marianne et de Juliette, fixer cette contribution à la somme mensuelle de 200 euros pour chacune d'elle et dire que cette pension sera due jusqu'à la fin de leurs études et jusqu'à 25 ans au plus tard ;
en tout état de cause :
- condamner Claire B...à lui verser :
- la somme de 150 000 € à titre de préjudice moral et financier sur le fondement de l'article 1382 du code civil ;
- la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
- la condamner aux entiers dépens.
A l'appui de sa demande, il fait valoir qu'un test génétique comparatif a révélé qu'il n'était pas le père de Charlotte, de Marianne et de Juliette ; que ces dernières sont le fruit des relations adultères qu'entretenait Claire B...; que sa stérilité ne peut en aucun cas justifier la solution choisie par cette dernière pour devenir mère ; qu'en conséquence, il ne devrait pas être tenu à obligation alimentaire à l'égard des enfants.
Il expose que le découverte du fait qu'il n'est pas le père biologique des enfants du couple constitue une « circonstance particulière de la rupture » exigée par l'article 270- 3o du code civil, permettant au juge de refuser d'accorder la prestation compensatoire. Il ajoute que cette découverte lui a causé un préjudice dont il demande aujourd'hui réparation.
Dans ses dernières conclusions du 16 octobre 2007, Claire B...a demandé à la Cour de :
- débouter Jean- Jacques A...de ses demandes, fins et conclusions ;
- prononcer le divorce aux torts exclusifs de Jean- Jacques A...;
- le condamner au paiement d'une prestation compensatoire sous forme d'un capital de 460 000 € ;
- dire que Jean- Jacques A...devra lui verser une contribution pour l'éducation et l'entretien de Juliette, d'un montant mensuel de 800 euros, avec indexation ;
- confirmer le jugement pour le surplus ;
- condamner Jean- Jacques A...au paiement de la somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
- le condamner aux dépens.
Elle fait valoir que Jean- Jacques A...savait qu'il était stérile ; qu'il a tout de même élevé Charlotte, Marianne et Juliette comme ses propres enfants ; qu'il a usé de moyens frauduleux afin d'obtenir des preuves des relations adultères qu'elle avait entretenues.
Elle soutient également que c'est le caractère de Jean- Jacques A...qui a rendu intolérable le maintien de la vie commune ; qu'il faisait preuve d'un comportement dominateur et inquisiteur qui rendait la vie difficile.
Elle expose que sa situation financière est délicate, alors que celle Jean- Jacques A...est nettement meilleure, celui- ci touchant une bonne retraite et disposant d'un actif net imposable à l'ISF.
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, la Cour renvoie aux écritures déposées et développées à l'audience, conformément à l'article 455 du nouveau code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Considérant que les dispositions non critiquées de la décision seront confirmées ;
Sur le prononcé du divorce
Considérant que c'est à juste titre et pour des motifs que la cour adopte que le premier juge a retenu le grief d'infidélité contre Claire B...;
Considérant que Claire B...reconnaît ne pas avoir dit à Jean- Jacques A...qu'il n'était pas le père des enfants, estimant que ce dernier- qui ne pouvait ignorer sa stérilité- avait toujours su que les enfants n'étaient pas de lui ;
Considérant qu'avec raison, le premier juge a relevé que Jean- Jacques A...avait pu être aveuglé par son désir de paternité et induit en erreur par le fait qu'une insémination artificielle- qui avait débouché sur une grossesse non menée à terme- avait pu lui faire espérer qu'il n'était pas totalement stérile et qu'il était bien le père des trois enfants ;
Considérant que le premier juge a retenu en outre les courriels produits aux débats, qui prouvent l'infidélité de Claire B...; que l'on ne peut reprocher à Jean- Jacques A...de les avoir obtenus par fraude dès lors que c'est avec l'accord de son épouse qu'il a eu accès à son ordinateur ;
Considérant que ces faits constituent des violations graves et renouvelées des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune ;
Considérant que Claire B...allègue à l'encontre de son époux :
- ses infidélités ;
- son caractère dominateur ;
Considérant qu'elle produit une attestation de monsieur CHOUET détective privé, qui a constaté le 8 septembre 2004 que Jean- Jacques A...était " en compagnie de madame Aurélie B. À compter de 18 h 50 pour passer ensemble la soirée de 21 h 15 à 00 h 30... Cette même nuit je vois le couple s'enlacer et s'embraser au pied du domicile de madame A. B. à NEUILLY " ;
Considérant que ce témoignage est complétée par une seconde attestation du 8 juillet 2007 dans laquelle monsieur CHOUET précise que l'attitude du couple était sans ambiguité sur la nature de leur relation.
Considérant que ces faits constituent des violations graves et renouvelées des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune ;
Considérant qu'en définitive, chacun des époux ayant commis des fautes au sens de l'article 242 du code civil, il convient de réformer le jugement et de prononcer le divorce à leurs torts partagés ;
Sur la prestation compensatoire
Considérant qu'en application de l'article 270 du code civil, l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives, en fonction de la situation au moment du prononcé du divorce et de l'évolution dans un avenir prévisible.
Considérant qu'il y a lieu de tenir compte, notamment, de l'âge et de l'état de santé des époux, de la durée du mariage, du temps déjà consacré ou à consacrer pour l'éducation des enfants, de la qualification et de la situation professionnelle des époux au regard du marché du travail, de leurs situations respectives en matière de pension de retraite et de patrimoine, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;
Considérant que le mariage a duré 25 ans ;
Considérant que Claire B...est âgée de 57 ans ; qu'elle a peu travaillé avant 1998 ; qu'à partir de cette date et jusqu'en septembre 2004 elle a repris un emploi à mi- temps ; qu'elle a ensuite exercé son activité de médecin du travail à plein temps ;
Considérant qu'elle a parallèlement maintenu une activité de médecin libéral qui a généré un déficit de 4 077 euros en 2006 ;
Considérant qu'elle a déclaré sur l'honneur avoir gagné en 2006 la somme de 62 061, 86 euros ;
Considérant que sa déclaration fiscale de 2006 euros mentionne un revenu de 62 246 euros et le déficit de 4 077 euros ;
Considérant que le net imposable figurant sur son bulletin de paie de mai 2007 s'élève à 21 723 euros, correspondant à une moyenne mensuelle de 4 345 euros ;
Considérant qu'elle a perdu des droits à la retraite du fait de son activité professionnelle réduite ; que l'estimation de Jean- Jacques A...quant aux droits de son épouse paraît fantaisiste et ne sera pas retenue ;
Considérant que Claire B...a déclaré des valeurs mobilières pour 6 033 euros ;
Considérant qu'elle est propriétaire indivis de 15, 20 % du domicile conjugal- ce qui est contesté par Jean- Jacques A...dans le cadre d'une donation déguisée ;
Considérant que Claire B...a détaillé ses charges, notamment des frais de logement de 1 747, 43 euros et des remboursements de crédits par mensualités de 230, 78 et de 89, 92 euros ;
Considérant que Jean- Jacques A..., âgé de 70 ans, est à la retraite depuis 1998 ;
Considérant qu'il a déclaré sur l'honneur :
en 2005
au titre des retraites4 040 euros
au titre des revenus du capital833 euros
en 2006
au titre des retraites4 158 euros
Considérant qu'il a détaillé ses charges- étant observé que Charlotte a terminé sa scolarité et que les frais qu'il avance à ce titre ne sont plus à prendre en ligne de compte ;
Considérant que les frais de vacances pour les trois enfants sont très aléatoires puisqu'il conteste maintenant sa paternité et demande à être déchargé de toute contribution pour les enfants ;
Considérant qu'une fois le divorce prononcé, il sera dégagé de la pension alimentaire qu'il verse à Claire B...au titre du devoir de secours ;
Considérant que sa déclaration ISF permet de constater que son patrimoine s'élève à 1 434 280 euros ;
Considérant que la propriété de VILLE d'AVRAY (250 m ² habitables, avec 725 m ² de terrain et une piscine) est manifestement sous- évaluée par Jean- Jacques A...- sa valeur ayant diminué de 20 % entre 2005 et 2006 ;
Considérant que le fait que Jean- Jacques A...n'ait pas justifié de ses revenus fonciers et mobiliers est tout aussi suspect, vu l'état de ses valeurs mobilières ;
Considérant que le divorce a été prononcé aux torts partagés, en retenant les infidélités réciproques des époux ;
Considérant que la rupture effective du couple s'est produite en 2004- comme les attestations le prouvent ;
Considérant qu'il n'existe pas de circonstances particulières de la rupture qui justifieraient de ne pas allouer de prestation compensatoire à Claire B...;
Considérant que l'examen des situations financières des parties, actuelles et prévisibles, démontre que la rupture du mariage a créé une disparité dans les conditions de vie des époux, au détriment de Claire B...;
Considérant qu'eu égard à l'ensemble de ces éléments, il convient de dire que Jean- Jacques A...devra payer à Claire B..., à titre de prestation compensatoire, un capital net de frais et droits, de 150 000 euros ; que le jugement entrepris sera réformé de ce chef ;
Sur la contribution de Jean- Jacques A...à l'éducation et à l'entretien des enfants
Considérant que, conformément à l'article 371-2 du code civil, chacun des parents doit contribuer à l'entretien et à l'éducation des enfants, à proportion de ses ressources et des besoins de ceux- ci ; que cette obligation ne cesse pas de plein droit à la majorité de l'enfant ;
Considérant que s'agissant d'enfants légitimes majeures, Jean- Jacques A...ne peut se soustraire à son obligation alimentaire ;
Considérant que le fait que Jean- Jacques A...émette des doutes sur sa paternité- s'agissant d'enfants nées du mariage et non désavouées- n'est pas de nature a mettre fin à cette obligation ;
Considérant que le fait d'avoir contribué pendant 23 ans à leur entretien n'est pas plus de nature à délier Jean- Jacques A...de son obligation envers ses filles, qui perdure la vie durant si l'enfant est dans le besoin- cette obligation étant réciproque ;
Considérant que Charlotte, qui est à la charge de son père, a terminé ses études en décembre 2007, alors que Marianne et Juliette restent à la charge de leur mère ;
Considérant que Claire B...sollicite l'augmentation de la contribution due pour Juliette à la somme mensuelle de 800 euros en faisant valoir le coût de sa scolarité en école privée (3 230 euros pour l'année) ;
Considérant qu'eu égard à la situation financière des parties, ci- dessus analysée, et aux besoins courants d'enfants de cet âge, il convient de confirmer la décision du premier juge sur ce point ;
Sur la révocation des libéralités
Considérant que l'assignation en divorce ayant été délivrée après le 1er janvier 205, la loi nouvelle est applicable ;
Considérant que les donations consenties avant le 1er janvier 2005 demeurent révocables, conformément aux dispositions en vigueur au jour de l'acte et dans le maintien des droits acquis ;
Considérant que le juge aux affaires familiales n'a pas compétence pour apprécier la qualification de la donation et son caractère déguisé ou non- qui est contesté ;
Considérant qu'il convient de débouter Jean- Jacques A...de sa demande et de le renvoyer à mieux se pourvoir ;
Sur les crédits
Considérant que Jean- Jacques A...sera débouté de sa demande, la décision prévoyant la répartition du remboursement des crédits n'ayant pas été frappée d'appel et étant devenue définitive ;
Sur les demandes de dommages et intérêts
Considérant que le divorce a été prononcé aux torts partagés ; que les deux époux ont eu des relations adultères ; que la responsabilité de la rupture est conjointe ;
Considérant qu'il convient de débouter Jean- Jacques A...de sa demande, la décision du juge aux affaires familiales étant confirmée ;
Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Considérant que s'agissant d'un litige d'ordre familial et le divorce ayant été prononcé aux torts partagés, il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles du procès qu'elle a exposés ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt CONTRADICTOIRE, en dernier ressort et après débats en chambre du conseil,
RÉFORME PARTIELLEMENT le jugement rendu le 21 décembre 2006 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de NANTERRE sur l'imputation des torts du divorce, sur le montant de la prestation compensatoire et sur les dépens ;
statuant à nouveau sur ces points :
- PRONONCE le divorce des époux A.../ B...à leurs torts partagés ;
- CONDAMNE Jean- Jacques A...à payer à Claire B..., à titre de prestation compensatoire, un capital net de frais et droits de 150 000 euros ;
CONFIRME le jugement pour le surplus ;
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes et notamment de celles formées au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
FAIT MASSE des dépens de première instance et d'appel et DIT qu'ils seront supportés par moitié par chacune des parties ;
ET ONT SIGNE LE PRÉSENT ARRÊT
Madame Sylvaine COURCELLE, Président, qui l'a prononcé
Madame Denise VAILLANT, Greffier présente lors du prononcé
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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