Cour de cassation, 22 novembre 1988. 86-19.462
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-19.462
Date de décision :
22 novembre 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par L'UNION GENERALE DU NORD, dont le siège est à Lille (Nord), ..., agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés audit siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 octobre 1986 par la cour d'appel de Douai (1ère chambre), au profit de LA FANFARE DES AMIS REUNIS, association de la loi du 1er juillet 1901, dont le siège est à Quievy (Nord), ...,
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 octobre 1988, où étaient présents :
M. Fabre, président maintenu en qualité de conseiller faisant fonctions de président, Mme Gié, conseiller référendaire, M. Jouhaud, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Gié, les observations de Me Jousselin, avocat de l'Union générale du Nord, de Me Ryziger, avocat de la Fanfare des amis réunis, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe :
Attendu qu'après avoir relevé que l'Union générale du Nord (UGN) invoquait l'article 15, alinéa 3, des conditions générales de la police qui stipule "qu'en cas de sinistre, le souscripteur, ou à défaut l'assuré, doit transmettre à la compagnie, dès réception, tous avis, lettres, convocations, assignations, actes extra-judiciaires et pièces de procédure qui seraient adressés, réunis ou signifiés à lui-même ou à ses préposés", et que "le non respect de cette obligation autorise la compagnie à réclamer une indemnité proportionnée au préjudice que ce manquement peut lui causer", l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que le président de la "Fanfare des amis réunis" avait adressé à l'UGN la liste des victimes et le montant provisoire des dégâts matériels, lui demandant de défendre leurs intérêts, que l'UGN, dont l'avocat avait obtenu que lui soit transmis les procès-verbaux, avait écrit à l'avocat des victimes, maître X..., en lui demandant s'il prenait en main le recours judiciaire, que ce dernier avait répondu affirmativement et précisé qu'il se constituerait partie civile pour toutes les victimes et, enfin, qu'il l'avait avisé de la date de l'audience à laquelle l'affaire devait être évoquée ; que répondant ainsi aux conclusions invoquées, la cour d'appel, par ces seuls motifs et abstraction faite de ceux relatifs à la connaissance de la clause litigieuse par la "Fanfare des amis réunis", a pu estimer que l'UGN n'était pas fondée à invoquer la déchéance de la police ; que le moyen ne peut qu'être écarté ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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