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Cour de cassation, 11 décembre 1991. 89-42.027

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-42.027

Date de décision :

11 décembre 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Christian X..., demeurant ... (12ème), en cassation d'un arrêt rendu le 10 février 1989 par la cour d'appel de Paris (21ème chambre B), au profit de la société Ambulances services Sainte-Marthe, société anonyme dont le siège social est ... (10ème), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 novembre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, M. Combes, conseiller, MM. Aragon-Brunet, Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Parlange, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les conclusions de M. Parlange, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu que M. X..., embauché en février 1982 par la société Ambulances services Sainte-Marthe en qualité de chauffeur-ambulancier et licencié le 19 septembre 1982 fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 10 février 1989) de l'avoir débouté de ses demandes de rappel de salaire et de paiement d'heures supplémentaires, alors, selon le pourvoi, d'une part, que s'agissant d'une demande axée sur des mesures discriminatoires en matière de rémunération, la cour d'appel n'a pas été en mesure de vérifier la réalité de cette discrimination, l'employeur n'ayant pas présenté à l'expert commis les livres de paie ; et alors, d'autre part, que les astreintes prévues par l'article 22 bis tel que résultant des avenants 36 et 46 de la convention collective des transports urbains n'ont pas été réglées ; Mais attendu que les juges du fond ont souverainement apprécié que l'intéressé n'apportait pas la preuve qui lui incombait ; qu'aucun des deux moyens ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X..., envers la société Ambulances services Sainte-Marthe, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze décembre mil neuf cent quatre vingt onze.

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