Cour de cassation, 01 octobre 2020. 19-19.983
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-19.983
Date de décision :
1 octobre 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
MY2
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 1er octobre 2020
Irrecevabilité non spécialement motivée
Mme MARTINEL, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10761 F
Pourvoi n° P 19-19.983
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER OCTOBRE 2020
La société Crédit immobilier de France développement, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° P 19-19.983 contre le jugement rendu le 21 mai 2019 par le juge du tribunal d'instance de Nîmes, dans le litige l'opposant :
1°/ à M. P... T...,
2°/ à Mme D... O..., épouse T...,
tous deux domiciliés [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lemoine, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gaschignard, avocat de la société Crédit immobilier de France développement, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. et Mme T..., et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 8 juillet 2020 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lemoine, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu les articles 606, 607, 608 et 615, alinéa 2, du code de procédure civile ;
Conformément à l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n'est pas recevable en application des textes susvisé.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la société Crédit immobilier de France développement aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Crédit immobilier de France développement et la condamne à payer à M. et Mme T... la somme globale de 2 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du premier octobre deux mille vingt, et signé par lui et Mme Maunand, conseiller, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.
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