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Cour de cassation, 18 février 1988. 86-60.515

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-60.515

Date de décision :

18 février 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. B... Jésus, gérant de la société d'exploitation des CARS LAGUILLON, dont le siège est à Hendaye (Pyrénées atlantiques), Zone industrielle des Joncaux, en cassation d'un jugement rendu le 27 octobre 1986 par le tribunal d'instance de Biarritz, au profit : 1°) de M. Pierre Y..., secrétaire du SYNDICAT DES TRANSPORTS CFDT, domicilié ... (Pyrénées atlantiques), 2°) de M. Jean X..., délégué CFDT des CARS LAGUILLON, demeurant à La Quité, Saint-Pierre d'Irube (Landes), défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 21 janvier 1988, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Valdès, conseiller rapporteur, MM. Caillet, Lecante, conseillers, MM. Z..., Bonnet, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Valdès, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis, pris de la violation des articles L. 122-1 et suivants du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile : Attendu qu'il est reproché au jugement attaqué (tribunal d'instance de Biarritz, 27 octobre 1986) d'avoir déclaré M. A..., candidat présenté par la CFDT aux fonctions de délégué suppléant du personnel de la Société d'exploitation des cars Laguillon, électeur et éligible au second tour des élections qui avait été prévu pour le 17 octobre 1986, alors, d'une part, que le tribunal n'a pas répondu aux conclusions de la société contestant avoir reçu en mains propres le 10 octobre 1986 une lettre notifiant la candidature notamment de M. A..., et alors, d'autre part, que le tribunal ne pouvait reconnaître à M. A..., titulaire d'un contrat de travail à durée déterminée, le droit d'être électeur et éligible ; Mais attendu qu'appréciant la valeur probante et la portée des éléments de fait qui lui étaient soumis et n'étant pas tenu de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, le juge du fond a estimé que M. A... était lié à l'entreprise par un contrat de travail à durée indéterminée, dès lors que cette entreprise n'établissait pas avoir signé avec lui un contrat à durée déterminée, conformément aux prescriptions des articles L. 122-1 et suivants du Code du travail ; D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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