Texte intégral
N° RG 22/06578 - N° Portalis DBVX-V-B7G-ORDY
Décision du Juge des contentieux de la protection du TJ de [Localité 22]
du 15 septembre 2022
RG : 11-22-144
[W]
[V]
C/
[12]
[Adresse 15]
[16]
[13]
[24]
[L]
[23]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 29 Novembre 2023
APPELANTS :
M. [C] [W]
né le 16 Juin 1980
[Adresse 10]
[Localité 2]
non comparant
Mme [R] [V] épouse [W]
née le 19 Janvier 1983
[Adresse 10]
[Localité 2]
non comparante
Ayant tous deux pour avocat Me Marie-Harmony BELLONI, avocat au barreau de ROANNE
INTIMEES :
[12]
[Adresse 11]
[Localité 7]
non comparante
[Adresse 15]
Chez [Localité 21] CONTENTIEUX
[Adresse 1]
[Localité 8]
non comparante
[16]
[Adresse 18]
[Localité 6]
non comparante
[13]
CHEZ [Localité 21] CONTENTIEUX
[Adresse 1]
[Localité 8]
non comparante
[24]
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparante
[L]
Chez [14]
[Adresse 11]
[Localité 7]
non comparante
[23]
[Adresse 4]
[Adresse 19]
[Localité 9]
non comparante
* * * * * *
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 25 Octobre 2023
Date de mise à disposition : 29 Novembre 2023
Audience présidée par Stéphanie ROBIN, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Cécile NONIN, greffière.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Joëlle DOAT, présidente
- Evelyne ALLAIS, conseillère
- Stéphanie ROBIN, conseillère
Arrêt rendu par défaut publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, auquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES :
Par décision du 30 décembre 2021, la [17] a déclaré recevable la demande de M. [C] [W] et de Mme [R] [W], née [V] du 23 novembre 2021, afin de voir traiter leur situation de surendettement.
Le 12 avril 2022, la commission a fixé les mesures qu'elle entendait imposer aux débiteurs et aux créanciers, consistant en :
- un rééchelonnement du paiement des dettes d'un montant total de 52.781,87 euros sur une durée de 29 mois, sans intérêt, en tenant compte d'une capacité de remboursement mensuelle de 1.575 euros.
- un effacement du solde des dettes à l'issue du délai susvisé à hauteur de la somme totale de 2.020,93 euros.
Ces mesures ont été notifiées à M. et Mme [W] par lettre recommandée dont ils ont signé l'avis de réception le 23 avril 2022.
Elles faisaient suite à de précédentes mesures exécutées pendant une durée de 55 mois.
Par lettre recommandée envoyée le 7 mai 2023 à la commission, M. et Mme [W] ont contesté les mesures imposées du 12 avril 2022.
Les parties ont été convoquées devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Roanne, saisi de cette contestation. A l'audience, M. et Mme [W] expliquent ne pas pouvoir régler la mensualité préconisée par la commission, compte tenu de l'importance de leurs charges.
Par jugement du 15 septembre 2022, le juge des contentieux de la protection a :
- déclaré recevable le recours de M. et Mme [W] mais mal fondé,
- fixé les créances à la somme de 52.781,87 euros, conformément à l'état des créances établi par la commission de surendettement des particuliers,
- fixé la capacité de remboursement mensuelle de M. et Mme [W] à la somme de 1.575 euros,
- confirmé les mesures imposées par la commission de surendettement de la [Localité 20] dans sa séance du 12 avril 2022,
- laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Le jugement a été notifié à M. et Mme [W] par lettre recommandée avec avis de réception signé le 17 septembre 2022.
Par lettre recommandée envoyée le 28 septembre 2022, maître [H] [E], agissant en qualité de conseil de M. et Mme [W], a interjeté appel du jugement.
Par courriel en date du 3 octobre 2023, maître [H] [E] a indiqué à la cour que M. et Mme [W] se désistaient de leur appel.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 25 octobre 2023.
A cette audience, les parties ne comparaissent pas.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Les parties intimées défaillantes n'ayant pas signé l'accusé de réception de leur lettre de convocation, à l'exception de la société [24], la présente décision sera rendue par défaut en application de l'article 474 du code de procédure civile.
Aux termes de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande.
Le désistement d'appel de M. et Mme [W] ne contient pas de réserves. En l'absence d'appel incident ou de demande des autres parties, il convient de déclarer parfait le désistement d'appel de M. et Mme [W] et de constater en conséquence l'extinction de l'instance ainsi que le dessaisissement de la cour.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Constate le désistement d'appel de M. [C] [W] et de Mme [R] [W], née [V] à l'encontre du jugement rendu le 15 septembre 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciare de Roanne,
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,
Rappelle que le désistement d'appel emporte acquiescement au jugement déféré,
Laisse les dépens d'appel à la charge du Trésor Public.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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