Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 27 MARS 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/00020 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O2CW
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 30 OCTOBRE 2020
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE BÉZIERS
N° RG 11-18-001491
APPELANTS :
Madame [M] [F] épouse [R]
de nationalité Hollandaise
[Adresse 9]
[Localité 6]
PAYS BAS
et
Monsieur [C] [F]
de nationalité Hollandaise
[Adresse 10]
[Localité 7]
PAYS BAS
Représentés par Me Marie-Hélène BES, avocat au barreau de BEZIERS - non plaidant
INTIME :
Monsieur [L] [Z]
de nationalité belge
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Me Caroline VERGNOLLE de la SELARL SELARL AVOCARREDHORT, avocat au barreau de BEZIERS substitué sur l'audience par Me Benjamin JEGOU, avocat au barreau de BEZIERS
Ordonnance de clôture du 24 Janvier 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 février 2025,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère, chargée du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère
Greffier lors des débats : Mme Sabine MICHEL
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Sabine MICHEL, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Z] est propriétaire à [Localité 8] d'une maison d'habitation et de différentes parcelles attenantes. Une partie de la propriété [Z] jouxte la propriété des consorts [F], composée d'une maison et d'un terrain figurant au cadastre sous les références AC317.
Par jugement du 05 novembre 2018, le tribunal d'instance a ordonné une expertise aux fins de bornage. Le rapport d'expertise a été déposé le 05 juillet 2019.
Par jugement contradictoire du 30 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Béziers a notamment :
- débouté les époux [F] de leur moyen fondé sur la prescription acquisitive ou usucapion,
- fixé la limite de propriété entre la parcelle AC [Cadastre 2] de monsieur [Z] et la parcelle AC [Cadastre 3] des époux [F] à la limite AB telle qu'elle figure au plan annexé en pièce 4 du rapport d'expertise judiciaire,
- Ordonné la pose des bornes sur la base de cette limite AB.
Par déclaration d'appel enregistré par le greffe le 04 janvier 2021, les époux [F] ont régulièrement interjeté appel de ce jugement.
Par leurs conclusions enregistrées au greffe le 12 mai 2023, les époux [F] sollicitent l'infirmation du jugement et demandent à la cour de :
- dire que la limite séparative de propriété entre les parcelles n°[Cadastre 2] et n°[Cadastre 3] sera constituée par la limite séparative selon l'axe A-C tel qu'il figure au plan annexé en pièce n°4 du rapport d'expertise judiciaire,
- ordonner qu'il sera procédé à la pose des bornes selon l'axe A-C,
- condamner monsieur [Z] aux entiers dépens de première instance et d'appel et à leur payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses conclusions enregistrées au greffe le 31 mai 2021, monsieur [Z] sollicite la confirmation du jugement et demande en outre à la cour de condamner les époux [F] aux entiers dépens de l'instance, en ce y compris les frais d'expertise judiciaire, et au paiement d'une somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 24 janvier 2025.
Pour un plus ample exposé des faits et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions des parties.
MOTIFS :
Sur le bornage
Le tribunal a écarté l'application d'une prescription acquisitive eu égard au fait que les consorts [F] ne versaient aux débats aucun élément dans le sens de leurs prétentions.
Les consorts [F] font valoir de nouveau en appel que le mur de clôture qui sert de référence pour l'axe A-C est en place depuis plus de trente ans et au moins depuis le 9 mai 1986, date de la division de la parcelle initiale en deux parcelles (n°[Cadastre 2] et n°[Cadastre 3]).
Ils soulignent que l'expert, dans son précédent rapport du 10 mars 2017, avait privilégié la position de la limite dans l'axe du mur, donc l'axe A-C, considérant qu'il était en place depuis plus de trente ans. Pour eux, les pièces annexées au rapport d'expertise démontrent le jeu de la prescription acquisitive.
Monsieur [Z], au contraire, soutient que selon l'expert judiciaire, la limite AB, stricte application de la limite de division en fonction du cadastre, met en évidence un empiètement de la terrasse de l'immeuble des consorts [F] de l'ordre de 3m2 sur sa parcelle. Selon lui, la prescription trentenaire n'est pas acquise, l'assignation en référé datant du 17 décembre 2015 alors que le mur de terrasse construit pour matérialiser la ligne divisoire l'a été en 1986.
Les photographies annexées au rapport d'expertise judiciaire n'apportent, aux dires même de l'expert judiciaire, aucun élément probant quant à la présence éventuelle du mur litigieux depuis plus de trente ans (pièce 2 des appelants, page 25).
Toutefois, l'attestation de monsieur [D] [A], auteur de la division de la parcelle n°[Cadastre 1] en deux parcelles appartenant aujourd'hui à monsieur [Z] d'une part et aux consorts [F] d'autre part, fait clairement état de ce que le mur a été construit lors de la division des parcelles, qui a eu lieu en 1986 (annexe pièce 7 du rapport d'expertise judiciaire, pièce 2 des appelants), et est corroborée par le témoignage de monsieur [N], lequel a pu affirmer, sans toutefois se montrer précis, que le mur était en place depuis environ 30 ans 'peut -être 28 ans' (pages 22 et 25 du rapport d'expertise judiciaire), moment qui ne peut que correspondre au moment de la division des deux fonds, donc à l'année 1986.
Si l'attestation de monsieur [D] [A] ne respecte pas totalement les dispositions de l'article 202 du code de procédure civile en ce qu'elle est dactylographiée et non écrite de la main de son auteur (bien que datée et signée par lui) et qu'elle n'indique pas qu'elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu'une fausse attestation de sa part l'expose à des sanctions pénales, monsieur [Z] ne démontre pas que ces irrégularités lui font grief, dans un contexte où au surplus ladite attestation est corroborée par un témoignage.
Il apparaît donc établi que le mur clôturant matériellement les propriétés a été édifié en 1986.
Par ailleurs, si monsieur [Z] a assigné en référé les consorts [F] le 17 décembre 2015 (pièce 6 de l'intimé), cette assignation visait à la détermination de la limite séparative des propriétés afin de déterminer un éventuel empiètement et n'avait pas pour objet le bornage (mais est à l'origine d'une autre procédure initiée le 5 juillet 2018 ayant donné lieu à un jugement du 9 mai 2023 aux termes duquel monsieur [L] [Z] a été débouté de ses demandes du fait de l'acquisition de la prescription trentenaire, pièce 3 des appelants), qui n'a été sollicité par monsieur [Z] que par assignation en référé en date du 5 juillet 2018 (pièce 11 de l'intimé), puis par une assignation au fond à l'origine de la présente procédure, délivrée plus de trente ans après l'édification du mur en 1986.
Dans ces conditions, la prescription acquisitive trentenaire est en l'espèce acquise et il y a lieu d'infirmer le jugement déféré, de dire que la limite séparative de propriété entre la parcelle n°[Cadastre 2], propriété de monsieur [Z], et n°[Cadastre 3], propriété de l'indivision [F], sera constituée par la limite séparative selon l'axe A-C tel qu'il figure au plan annexé en pièce n°4 du rapport d'expertise judiciaire et à la présente décision et d'ordonner qu'il sera procédé à la pose des bornes selon l'axe A-C.
Sur les frais irrépétibles et dépens
Eu égard à l'issue du litige, le jugement sera infirmé.
Monsieur [Z], qui succombe, sera condamné aux dépens de première instance et d'appel et à payer aux consorts [F] la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 30 octobre 2020 par le tribunal judiciaire de Béziers ;
Statuant de nouveau,
- dit que la limite séparative de propriété entre la parcelle n°[Cadastre 2], propriété de monsieur [Z], et n°[Cadastre 3], propriété de l'indivision [F], sera constituée par la limite séparative selon l'axe A-C tel qu'il figure au plan annexé en pièce n°4 du rapport d'expertise judiciaire et à la présente décision ;
- ordonne qu'il sera procédé à la pose des bornes selon l'axe A-C tel qu'il figure au plan annexé en pièce n°4 du rapport d'expertise judiciaire et à la présente décision ;
- condamne monsieur [L] [Z] à payer à madame [M] [F] épouse [R] et monsieur [C] [F] la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamne monsieur [L] [Z] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Le greffier, Le président,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment