Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Hospitalisation sans consentement
1-11 HO
ORDONNANCE
DU 19 SEPTEMBRE 2023
N° 2023/0147
Rôle N° RG 23/00147 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BL4TX
[S] [F]
C/
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [8]
MADAME LA PROCUREUR GENERALE PRES LA COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE (ARS)
copie délivrée :
contre émargement
le : 19 Septembre 2023
au Ministère Public
Copie adressée :
par télécopie le :
19 Septembre 2023
à :
-Le patient
-Le directeur
-L'avocat
-Le préfet
-Le curateur/tuteur
par LRAR
- Le tiers
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 29 Août 2023 enregistrée au répertoire général sous le n°23/08451.
APPELANT
Monsieur [S] [F]
né le 27 Janvier 1991 à , demeurant [Adresse 4] - [Localité 3]
comparant en personne, assisté de Me Maeva LAURENS, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office
INTIMES :
Monsieur MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [8]
demeurant [Adresse 5] - [Localité 1]
non comparant
Monsieur LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE (ARS)
demeurant [Adresse 6] - [Localité 1]
non comparant
MADAME LA PROCUREUR GENERALE PRES LA COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
[Adresse 7] - [Localité 2]
ayant déposé des réquisitions écrites dont il été donné connaissance aux parties à l'audience
*-*-*-*-*
DÉBATS
L'affaire a été débattue le 19 septembre 2023, en audience publique, devant Madame Catherine LEROI, Conseiller, déléguée par ordonnance du premier président, en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique,
Greffier lors des débats : Mme Cécilia AOUADI
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Septembre 2023.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 19 Septembre 2023
Signée par Madame Catherine LEROI, Conseiller et Mme Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire,
***********
EXPOSE DE LA PROCÉDURE
Selon la procédure figurant au dossier, M. [S] [F] a fait l'objet le 13 décembre 2022 d'une admission en urgence en soins psychiatriques et en hospitalisation complète au sein du Centre Hospitalier [8] à [Localité 1], à la demande d'un tiers dans le cadre de l'article L3212-3 du code de la santé publique.
Par arrêté préfectoral en date du 18 août 2023, M. [S] [F], qui bénéficiait d'un programme de soins dans le cadre de l'hospitalisation à la demande d'un tiers, a été admis en soins psychiatriques à la demande du préfet des Bouches du Rhône, au vu d'un certificat médical du Dr [V] indiquant que le patient en rupture de soins depuis plusieurs jours, avait menacé de mort son père à son domicile avec une arme blanche, que l'intéressé est suivi pour une schizophrénie paranoïde résistante avec très mauvais insight et rupture de soins à chaque sortie de l'hôpital, que son état nécessite une prise en charge hospitalière prolongée avec prise en charge en unité pour malades difficiles, les troubles mentaux présentés compromettant la sécurité des personnes ou portant atteinte de façon grave à l'ordre public.
Par ordonnance rendue le 29 août 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Marseille, saisi dans le cadre du contrôle obligatoire prévu aux articles L3211-12-1 et suivants du même code, a dit que les soins dont M. [S] [F] fait l'objet, pourraient se poursuivre sous la forme de l'hospitalisation complète.
Cette décision a été notifiée à l'intéressé le 31 août 2023, M. [F] ayant refusé de signer l'avis de réception.
Par courrier adressé le 13 septembre 2023, M. [S] [F] a interjeté appel de la décision précitée.
Le ministère public a conclu par écrit en date du 15 septembre 2023 à l'irrecevabilité du recours comme n'étant pas été formé dans le délai légal.
A l'audience du 19 septembre 2023, l'appelant a été entendu et a déclaré : ' on me réveille à 06h du matin pour une cigarette, il y a du bruit. Je souhaite être soigné par des plantes. Cela fait 11 ans que l'on me persécute en psychiatrie, je n'en peux plus. Je veux être un humain normal. Je veux la levée de la mesure et rentrer chez moi. Je vis chez ma mère et ma grand-mère, je vois mon père le dimanche. Mes parents ne vivent pas ensemble. Je demande si le problème de procédure est rattrapable. Je ne savais pas que l'appel devait être fait dans les 10 jours car je n'ai rien signé'.
Le conseil de M. [F] soutient que l'appel est recevable, la notification de la décision querellée étant irrégulière en ce que l'intéressé n'était pas en état de la comprendre.
Sur le fond, il sollicite la mainlevée de la mesure et explique que son état de santé s'étant dégradé au cours de l'été, M. [F] a tenté de voir son psychiatre mais que celui-ci n'est pas intervenu, ce qui a entraîné une dégradation de son état de santé. Il ajoute que M. [F] souhaite un suivi psychologique en hôpital de jour afin de rester près de famille.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il ressort des pièces du dossier que la décision rendue le 29 août 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Marseille a été notifiée à M. [S] [F] les 29 et 31 août 2023, le patient ayant refusé de signer le récépissé de notification, et que copie de l'ordonnance et de la notification indiquant clairement les voies de recours, a été remise à M. [F].
Il n'est pas établi que l'état de santé de M. [F], lequel avait autorisé sa comparution devant le premier juge, ne lui ait pas permis de comprendre la teneur de l'acte notifié et des voies de recours possibles ;
en cas d'état psychique ne permettant pas de notifier utilement ladite décision, l'agent notifiant aurait coché la case ' déclare n'avoir pu effectuer la notification à l'intéressée pour les raisons suivantes', ce qui n'est pas le cas.
L'appel formé le 13 septembre 2023 doit en conséquence être déclaré irrecevable pour ne pas être intervenu dans le délai de 10 jours de la notification de la décision du juge des libertés et de la détention de Marseille notifiée à l'intéressé au plus tard le 31 août 2023.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire.
Déclarons irrecevable l'appel formé par M. [S] [F] à l'encontre de la décision rendue le 29 août 2023 par le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de MARSEILLE.
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Le greffier Le président
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment