Cour d'appel, 05 septembre 2024. 18/20403
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
18/20403
Date de décision :
5 septembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 11
RG N°: N° RG 18/20403 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6K2K
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 24 Août 2018
Date de saisine : 10 Septembre 2018
Nature de l'affaire : Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
Décision attaquée : n° 14/01318 rendue par le Tribunal de Grande Instance de PARIS le 16 Novembre 2015
Appelante :
Madame [F] [Y] [X] [D], représentée par Me Audrey BERNARD, avocat au barreau d'ESSONNE - N° du dossier 18/01111
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/11713 du 03/04/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
Intimées :
SA MUTUELLE DES TRANSPORTS ASSURANCES représentée par Me [E] [K] liquidateur judiciaire sis [Adresse 2], représentée par Me Ghislain DECHEZLEPRETRE de la SELARL CABINET DECHEZLEPRETRE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1155 - N° du dossier [D]
Organisme CPAM DE [Localité 4]
ORDONNANCE
CONSTATANT L'INTERRUPTION DE L'INSTANCE
(DÉCÈS D'UNE PARTIE)
Nous, Nina TOUATI, magistrat du Pôle 4 - Chambre 11,
Assistée de Emeline DEVIN, greffière,
[F] [B] veuve [D] (dénommée dans la procédure [F] [Y] [X] [D]), née le [Date naissance 3] 1929, a par déclaration du 24 août 2018, interjeté appel d'un jugement rendu le 16 novembre 2015 par le tribunal de grande instance de Paris dans un litige l'opposant à la société Mutuelle des transports assurances (la société MTA), représentée par Maître [E] [K], liquidateur judiciaire, et à la primaire d'assurance maladie de [Localité 4] (la CPAM).
Par un arrêt infirmatif du 2 décembre 2020, la cour d'appel de ce siège a, notamment, dit que la société MTA devait indemniser [F] [Y] [X] [D] des conséquences dommageables de l'accident de la circulation du 21 janvier 2010, et ordonné, avant dire droit sur la liquidation du préjudice corporel de la victime, une expertise médicale.
L'expert désigné en remplacement de celui qui avait été initialement commis a déposé son rapport le 18 avril 2023.
[F] [B] veuve [D] est décédée le [Date décès 1] 2023, ainsi qu'il résulte de l'acte de décès établi le 2 octobre 2023.
Ce décès a été notifié au conseil de Maître [E] [K], ès qualités, le 1er juillet 2024.
En application des articles 370 et 376 du code de procédure civile, l'instance est donc interrompue et il y a lieu d'impartir aux parties un délai pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l'instance.
PAR CES MOTIFS
Constatons l'interruption de l'instance,
Impartissons aux parties un délai de quatre mois à compter de ce jour pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l'instance,
Disons qu'à défaut d'accomplissement dans ce délai des diligences nécessaires, la radiation de l'affaire sera prononcée,
Disons que la présente décision sera notifiée aux parties ainsi qu'à leurs représentants par RPVA et par lettre simple.
Paris, le 05 septembre 2024
Le greffier Le magistrat,
Copie au dossier
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