Texte intégral
N° RG 21/07329 - N° Portalis DBVX-V-B7F-N3Y6
Décision du Tribunal Judiciare de ROANNE
Au fond du 06 septembre 2021
RG : 20/00311
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 12 Septembre 2024
APPELANTE :
SA BPCE IARD
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par la SELARL SELARL CHANTELOT ET ASSOCIES, avocat au barreau de ROANNE
INTIME :
M. [O] [M]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 8]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté par la SELARL SELARL ROBERT, avocat au barreau de ROANNE
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 13 Septembre 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 14 Mars 2024
Date de mise à disposition : 12 Septembre 2024
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Anne WYON, président
- Julien SEITZ, conseiller
- Thierry GAUTHIER, conseiller
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 19 mai 2013, M. [M] a été victime d'un accident de la circulation alors qu'il était passager avant d'un véhicule conduit par M. [C] et dont celui-ci a perdu le contrôle.
M. [M] a été pris en charge successivement par le centre hospitalier de [Localité 6], puis de [Localité 7] où il a subi une première intervention chirurgicale, le 19 mai 2013 puis une seconde, le 21 mai 2013. Il a suivi une rééducation dans un centre de soins de suite et de réadaptation jusqu'au 10 juillet 2013, puis il a été pris en charge en hospitalisation de jour jusqu'au 5 août 2013.
Le 15 avril 2015, il a dû subir une nouvelle intervention chirurgicale aux fins d'ablation de matériel au niveau de l'humérus gauche.
Le 14 janvier 2016, il a dû subir une nouvelle intervention chirurgicale aux fins de décortication du foyer de pseudarthrose.
L'assureur du véhicule, la société BPCE Iard, a mandaté différents médecins experts entre 2013 et 2017.
Une expertise judiciaire a été ordonnée le 24 janvier 2019 et les Docteurs [S], chirurgien orthopédique, et [W] [X], neuropsychologue, ont été désignés en qualité d'experts. Ils ont déposé leur rapport le 3 mai 2019. Notamment, la consolidation de l'état de la victime a été fixée au 13 décembre 2016.
La société BPCE Iard a présenté une offre d'indemnisation à M. [M], qu'il a refusée.
Le 25 mai 2020, M. [M] a fait assigner la société BPCE Iard, la CPAM de la Loire et la société Pro BTP Korelion aux fins d'indemnisation de ses préjudices.
Par jugement du 6 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Roanne a :
- condamné la société BPCE Iard à payer à M. [M] les sommes suivantes :
Préjudices patrimoniaux :
Préjudices temporaires :
- Dépenses de santé actuelles : 516,24 euros
- Frais divers : 12'233,35 euros
- Perte de gains professionnels actuels : 16'955,37 euros
Préjudices permanents :
- Incidence professionnelle : 30'000 euros
- Perte : retraite : 5 000 euros
- Frais d'aménagement du véhicule : 4 703 euros
Préjudices extra-patrimoniaux :
Préjudices temporaires :
- Déficit fonctionnel temporaire (totale ou partiel) : 15'645 euros
- Souffrances endurées : 35'000 euros ;
Préjudices permanents :
- Déficit fonctionnel permanent : 27'170 euros
- Préjudice d'agrément : 20'000 euros
- Préjudice esthétique : 3 000 euros
- condamné la société BPCE Iard à payer à M. [M] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
- rappelé que les provisions éventuellement versées seront à déduire du total des sommes susvisées ;
- rejeté l'application de l'anatocisme sur les intérêts échus en vertu de l'article1343-2 du code civil ;
- dit qu'il sera fait application des intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision;
- déclaré le jugement commun et opposable à la CPAM de la Loire et à Pro BTP Korello ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions.
Par déclaration transmise au greffe le 4 octobre 2021, la société BPCE Iard a relevé appel de cette décision, intimant M. [M].
Dans ses conclusions récapitulatives responsives, déposées le 12 septembre 2022, la société BPCE Iard demande à la cour de :
- Réformer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer à M. [M] les sommes de :
- au titre des frais divers : 12'233,35 euros, dont la somme de 4 938 euros au titre de l'assistance par tierce personne ;
- au titre de la perte de gains professionnels actuels : 16'955,37 euros
- au titre de l'incidence professionnelle : 30'000 euros
- au titre du déficit fonctionnel temporaire (totale ou partiel) : 15'645 euros
- au titre des souffrances endurées : 35'000 euros
- au titre du déficit fonctionnel permanent : 27'170 euros
- au titre du préjudice d'agrément : 20'000 euros
- au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 3 000 euros ;
Statuant à nouveau :
- dire et juger que les préjudices subis par M. [M] peuvent être justement indemnisés comme suit :
- au titre de l'assistance par tierce personne temporaire : 925 euros
- au titre de la perte de gains professionnels actuels : 6 849,14 euros
- au titre de l'incidence professionnelle : 0 euros, par déduction de la somme de 10 000 euros correspondant au montant de la pension d'invalidité versée par la CPAM (251 107,54 euros), de sorte qu'il ne reste rien à percevoir ;
- au titre du déficit fonctionnel temporaire (total ou partiel) : 12 162 euros
- au titre des souffrances endurées : 28'000 euros
- au titre du déficit fonctionnel permanent : 0 euro, car la somme allouée, de 27'170 euros doit être déduite du montant de la pension d'invalidité versée par la CPAM (251 107,54 euros), de sorte qu'il ne reste rien à percevoir ;
- au titre du préjudice d'agrément : 7'000 euros
- rappeler qu'il convient de déduire les provisions versées à hauteur de la somme de 46'000 euros ;
- dire que la décision à intervenir sera opposable à la CPAM de la Loire ainsi qu'à la société Pro BTP Korelio ;
- dire qu'il n'y a pas lieu de la condamner au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dans la mesure où elle a organisé plusieurs expertises amiables et qu'elle a versé la somme de 46'000 euros à titre de provision en ayant formulé une offre indemnitaire dans les suites du dépôt du rapport des Docteurs [S] et [W] [X] ;
- débouter l'intimité de ses demandes contraires ;
- statuer ce que le droit sur les dépens.
Dans ses conclusions d'intimé et d'appelant à titre incident, déposées le 25 janvier 2022, M. [M] demande à la cour de :
- débouter la société BPCE de ses demandes ;
- confirmer le jugement en ce qu'il lui a alloué les sommes de :
- 4 938 euros au titre de l'aide à la tierce personne temporaire ;
- 30'000 euros au titre de l'incidence professionnelle ;
- 35'000 euros au titre des souffrances endurées ;
- 27'170 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
- 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Réformer le jugement en ce qu'il lui a alloué des sommes de :
- 15'645 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
- 16'955,37 euros au titre de la perte des gains professionnels actuels ;
- 20'000 euros au titre du préjudice d'agrément ;
- 3 000 euros au titre du préjudice esthétique ;
Statuant à nouveau, condamner l'appelant à lui verser les sommes suivantes :
- 18'375 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
- 18'255,57 euros au titre de la perte des gains professionnels actuels ;
- 30'000 euros au titre du préjudice d'agrément ;
- 5 000 euros titrent du préjudice esthétique définitif ;
- ordonner les intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision et ce jusqu'à complet paiement ;
- condamner l'appelant à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ainsi qu'à supporter les entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Robert, avocat sur son affirmation de droit ;
- ordonner l'exécution provisoire de la présente décision ;
- déclarer la décision à intervenir commune et opposable aux organismes sociaux ;
- dire que dans l'hypothèse ou, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement à intervenir, l'exécution devrait être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier de justice, le montant des sommes retenues par huissier, en application de l'article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996 (tarif des huissiers) devra être supporté par le débiteur en sus de l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 13 septembre 2022.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se reporter aux conclusions des parties ci-dessus visées, pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
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MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'indemnisation des préjudices patrimoniaux
I - Préjudice patrimoniaux temporaires
* dépenses de santé actuelles : aucune demande d'infirmation n'est présentée par les parties de ce chef, pour lequel le tribunal a fait droit à hauteur de 516,24 euros.
* frais divers :
Ce poste de préjudice a été indemnisé par le tribunal à hauteur de 12 233,35 euros, qui se décomposent en frais de transport, pour 4 891,35 euros, en frais de garde et autres frais, pour 2 404 euros et frais d'assistance par une tierce personne, pour 4 938 euros. C'est ce dernier chef d'indemnisation qui est critiqué par l'assureur.
À titre infirmatif, il soutient ainsi que l'expert n'avait pas retenu la nécessité d'une assistance pour la période du 9 juillet 2013 au 31 mars 2014 et que le taux horaire doit être de 13 euros. Il estime en conséquence que l'indemnisation de ce chef de préjudice, qui ne concernait que les périodes du 17 janvier au 28 février 2016 et du 19 mai au 9 juillet 2013, doit donner lieu l'allocation de la somme de (320 + 420 + 204 correspondant à la facture de l'ADMR =) 925 euros.
A titre confirmatif, la victime indique que la nécessité de l'assistance par une tierce personne pour la période du 10 juillet 2013 au 31 mars 2014 résulte du rapport d'expertise du Docteur [U], du 24 novembre 2017, expert de l'assureur.
Elle indique que c'est son épouse qui l'assistait dans les tâches quotidiennes à hauteur d'une heure par jour et non quatre heures par semaine. Elle approuve le tribunal d'avoir retenu un taux horaire de 16 euros.
La cour approuve le tribunal d'avoir retenu, en fonction des circonstances de l'espèce et de la nature de l'aide apportée, qui n'était pas technique, un taux horaire pour l'aide à la tierce personne de 16 euros.
Pour les périodes de déficit fonctionnel durant lesquelles la victime a eu besoin de l'assistance par une tierce personne, telles qu'elles sont visées par l'expertise et sont admises par les parties, le droit à indemnisation s'élève ainsi :
- du 17 janvier 2016 au 29 février 2016 (soit 43 jours, à raison d'une demi-heure d'assistance par jour) à 344 euros ;
- du 19 mai 2013 au 9 juillet 2013 (soit 52 jours, à raison de quatre heures par semaine, soit 0,57 heures par jour) à 474,24 euros ;
Pour la période du 10 juillet 2013 au 31 mars 2014, la cour relève que si l'expert judiciaire n'a effectivement pas mentionné de besoin d'assistance par tierce personne pour cette période, durant laquelle la victime était en hospitalisation de jour, il a néanmoins indiqué (p. 7 du rapport) que la victime présentait un déficit fonctionnel temporaire total. Par ailleurs, il est exact que le Dr [U], mandaté par l'assureur a, dans son rapport (pièce n° 46 de l'intimé, p. 6), indiqué que durant cette période, la victime a eu besoin de l'assistance de son épouse pour la toilette et l'habillage.
Cette période doit ainsi donner lieu à indemnisation au titre de l'assistance par tierce personne, à raison d'une heure par jour, ce qui ouvre droit à indemnisation à hauteur de (pour 265 jours) 4 240 euros.
Au total, le montant de l'indemnisation à laquelle la victime peut prétendre s'élève à (344 + 474,24 + 4 240 =) 5 058,24 euros.
Toutefois, en vertu du principe dispositif qui résulte de l'article 5 du code de procédure civile, la cour ne peut accorder aux parties des indemnités supérieures à celles qu'elles demandent.
La victime sollicitant sur ce point la confirmation du jugement, il y a lieu de faire droit à cette demande et d'approuver le tribunal en ce qu'il lui a accordé la somme de 4 968 euros.
* Perte de gains professionnels actuels
À titre infirmatif, l'assureur considère que le montant de cette indemnisation doit être ramené à la somme de 6 849,14 euros.
À titre infirmatif, la victime indique qu'elle n'a pu reprendre son emploi qu'à temps partiel, à hauteur de 80 %, à compter du 15 septembre 2016 et n'a pu travailler à temps plein que depuis le 13 décembre 2016, date la consolidation. Elle précise qu'elle percevait avant l'accident un revenu mensuel moyen net de 1 776,37 euros et non de 1 746,80 euros comme l'a retenu le tribunal, qui résultait d'un salaire annuel de 19'020,46 euros auxquels s'ajoutaient 2 296,17 euros au titre de congés payés BTP sur l'année 2021, soit un revenu annuel de 21'316,63 euros.
Elle en déduit que jusqu'au mois de décembre 2016 et durant 44 mois elle aurait ainsi dû percevoir 78'160,28 euros de salaire alors que sur la période de mai 2013 à décembre 2016 elle n'a perçu que 8 949,27 euros, sa perte s'élevant à 69'211,01 euros. Elle indique avoir perçu 38'485,92 euros de la CPAM et 50'955,49 euros de la mutuelle Pro BTP.
Elle en déduit que sa perte de gains professionnels s'élève à 18'255,57 euros.
La cour relève que le tribunal ne précise ses modalités de calcul pour déterminer que la victime devait se voir allouer la somme de 16 955,37 euros.
L'assureur effectue un calcul sans citer précisément ni justifier des pièces sur lesquelles il s'appuie. Il ne peut être suivi en son moyen.
Selon les fiches de paye que la victime verse à son dossier (pièce n° 80), elle a effectivement perçu avant l'accident un salaire net de 19 020,46 euros entre mai 2012 et avril 2013 ainsi que d'une indemnité de congés BTP pour l'année 2012 de 2 296,17 euros (pièce n° 82), soit un revenu mensuel net moyen de 1 776,37 euros.
La perception de tels revenus a été empêchée par le fait de l'accident, du 19 mai 2013 au 13 décembre 2016 soit sur une période de 44 mois. La victime aurait ainsi dû percevoir durant cette période la somme de 78 160,28 euros.
Selon le rapport d'expertise, la victime a repris une activité à 80 % à compter du 20 juin 2016 et à plein temps à compter du 13 décembre 2016.
Elle ne justifie pas de ses fiches de salaires à compter de sa reprise à temps partiel du 20 juin 2016.
Dans le tableau qu'elle produit (pièce n° 53), qui n'est pas critiqué à cet égard, elle indique avoir perçu 847,04 pour le mois de mai 2013 et la somme totale de 8 663,31 euros entre juin et décembre 2016, soit un total de 9 510,35 euros.
Il est constant que, depuis l'accident jusqu'à sa consolidation, elle a perçu de la CPAM la somme de 38 485,92 euros au titre des indemnités journalières et 12 469,52 euros de la mutuelle.
Son préjudice de ce chef s'élève ainsi à (78 160,28 - (38 485,92 + 12 469,52 + 9 510,35) = 78 160,28 - 60 465,79 =) 17 694,49 euros.
Il sera alloué à la victime ce montant. Le jugement, qui a alloué la somme de 16 955,37 euros, sera réformé de ce chef.
II - Préjudices patrimoniaux permanents
Il est acquis aux débats que la consolidation de la victime est intervenue le 13 décembre 2016.
* incidence professionnelle :
À titre infirmatif, l'assureur relève que, aux termes de l'expertise, seule une pénibilité au travail a été relevée au titre de l'incidence professionnelle et qu'elle n'est pas de nature à justifier le versement de la somme allouée par le tribunal. Il souligne que la victime a pu reprendre l'emploi qu'elle occupait avant l'accident et qu'elle lui avait proposé d'indemniser ce chef de préjudice par le versement de la somme de 10'000 euros, ce qu'elle a refusé. Il considère cette somme comme satisfactoire.
Il précise que la victime a perçu une pension d'invalidité de la CPAM, dont le montant aurait dû être déduit de l'indemnisation du poste incidence professionnelle, ce qui n'a pas été le cas. Il en déduit que la victime ne peut prétendre au versement d'une indemnité de ce chef.
À titre confirmatif, la victime considère que l'incidence professionnelle de son accident est avérée. Elle estime que la rente versée par la caisse ne peut être déduite, en raison de son caractère hypothétique.
La cour considère qu'il résulte suffisamment de l'expertise judiciaire que la victime présente des conséquences séquellaires de l'accident sur son employabilité, même si elle a pu reprendre une activité à temps plein, puisque l'expert relève une pénibilité au travail pour le port de charges et « les gestuelles des membres supérieurs en hauteur », ce qui est de nature à fragiliser la permanence de son emploi et la concrétisation d'un nouvel emploi éventuel, étant rappelé qu'elle exerçait la profession d'électricien.
En considération de l'âge de la victime au moment de la consolidation (34 ans), de sa reprise d'un travail à plein temps, cette incidence professionnelle sera évaluée à la somme de 15 000 euros.
La cour relève par ailleurs que la rente versée par la CPMA n'a rien d'hypothétique puisque, dans le décompte de créance que la victime produit, la CPAM a déclaré des arrérages échus - au 30 septembre 2016 - à raison de la pension d'invalidité versée à hauteur de 3 570,54 euros ainsi que le capital correspondant à hauteur de 257 537 euros (soit un total de 261 107,54 euros), de sorte que ces sommes sont significatives de l'indemnisation perçue ou à percevoir de la victime du chef de l'incidence professionnelle et doivent en conséquence être prises en compte, contrairement à la solution retenue par le tribunal.
Dès lors, il y a lieu de fixer à 15 000 euros le préjudice indemnisable de la victime de ce chef.
En raison de la créance de la CPAM, de 261 107,54 euros, ce préjudice doit être considéré comme indemnisé et il ne reste pas de préjudice résiduel à indemniser au bénéfice de la victime. Le solde de la créance de la CPAM est, dès lors, de 246 107,54 euros.
* perte de retraite : aucune des parties ne demande l'infirmation du jugement de ce chef, pour lequel le tribunal a fait droit à hauteur de 5 000 euros, en fonction de l'accord des parties sur ce point.
* frais d'aménagement de véhicule : aucune des parties ne demande l'infirmation du jugement de ce chef, pour lequel le tribunal a fait droit à hauteur de 4 703 euros, en fonction de l'accord des parties sur ce point.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux :
I - Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
* le déficit fonctionnel temporaire
À titre infirmatif, sur le quantum, l'assureur reproche au tribunal d'avoir alloué à la victime la somme de 15 645 euros. Il considère que le taux journalier doit être de 25 euros et propose en conséquence une indemnisation au titre de la période de déficit fonctionnel temporaire total, du 19 mai 2013 au 30 décembre 2013, du 15 juillet 2014, du 14 janvier 2016 au 16 janvier 2016 (231 jours), de 5 775 euros. Pour la période de déficit fonctionnel temporaire partiel, de 50 % du 31 décembre 2013 au 28 mars 2014 (88 jours), la somme de 224,50 euros et pour la période du 29 mars 2014 14 avril 2015, du 16 avril 2015 au 13 janvier 2016 et du 17 janvier 2016 12 décembre 2016 (986 jours), avec un taux d'incapacité de 25 %, il sollicite une indemnisation de 6 162,50 euros, soit un total de 12'162 euros.
À titre infirmatif, sur le quantum, la victime retient une durée du déficit fonctionnel temporaire total de 321 jours, 88 jours pour les déficits fonctionnels temporaires partiels à 50 % et 986 jours pour le déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % ainsi qu'un taux journalier d'indemnisation de 30 euros. Elle en déduit que son préjudice s'élève à (9630 + 1320 + 7395 =) 18'375 euros.
L'expert judiciaire a retenu un déficit fonctionnel temporaire total du 19 mai 2013 au 31 mars 2014, le 15 avril 2015 et du 14 janvier 2016 au 16 janvier 2016, soit (316 + 1 + 3 =) 320 jours, un déficit fonctionnel temporaire partiel, de 50 % du 31 décembre 2013 au 28 mars 2014, soit 87 jours, de 25 % du 29 mars 2014 au 14 avril 2015, du 16 avril 2015 au 13 janvier 2016, du 17 janvier 2016 au 12 décembre 2016, soit (381 + 272 + 330 =) 983 jours.
Il y a lieu de retenir un taux journalier de 25 euros.
En conséquence, ce chef de préjudice s'élèvera à (320 X 25 =) 8 000 euros pour le DFTT, (87 X 25 X 0,5 =), 1 087,50 euros pour le DFTP à 50 %, et (983 X 25 X 0,25 =) 6 143,75 euros pour le DFTP à 25 %, soit un total de 15 231,25 euros.
Le jugement sera réformé de ce chef, sur le quantum.
* souffrances endurées :
À titre infirmatif, sur le quantum, l'assureur soutient que les souffrances cotées à 5/7 sont indemnisés dans une fourchette allant de 20'000 à 35'000 euros et reproche au tribunal d'avoir alloué à la victime cette dernière somme, qui ne lui paraît pas justifiée au regard des éléments du dossier.
À titre confirmatif, la victime rappelle qu'elle a dû subir quatre interventions chirurgicales, de nombreux examens radiographiques et une longue rééducation et soutient que, au regard de l'évaluation de 5/7 retenue par l'expert judiciaire, de la nature de ces lésions, l'allocation de la somme de 35'000 euros par le tribunal est justifiée.
La cour d'appel considère, au regard du barème indicatif d'indemnisation des cours d'appel, que le préjudice de souffrance évaluée à 5/7 peut donner lieu à une indemnité oscillant entre 20'000 et 35'000 euros. En raison de la description faite par l'expert judiciaire des lésions initiales subies par la victime, décrites comme graves, et des soins et examens qui ont été nécessaires pour y remédier, ayant conduit à plusieurs interventions chirurgicales, ainsi que de la durée des troubles, l'évaluation faite par le tribunal doit être approuvée et le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné l'assureur à verser à la victime de ce chef la somme de 35'000 euros.
II - Préjudices extra-patrimoniaux permanents
* déficit fonctionnel permanent :
La victime demande la confirmation du jugement de ce chef.
A titre infirmatif, l'assureur convient du montant accordé à la victime (27 170 euros), qui correspond à sa proposition amiable, mais soutient que ce chef d'indemnisation n'ouvre pas droit à versement à la victime en raison de la créance de la CPAM au titre de la pension d'invalidité que celle-ci lui verse.
Toutefois, la pension d'invalidité versée par un organisme social à une victime ne répare pas le déficit fonctionnel permanent et, dès lors, ne s'impute que sur les postes de pertes des gains professionnels futurs et d'incidence professionnelle.
En conséquence, l'assureur devra être condamné au versement de la totalité de cette somme à la victime et le jugement sera confirmé de ce chef.
* préjudice esthétique définitif :
À titre infirmatif, sur le quantum, la victime soutient qu'en fonction de l'évaluation de l'expert judiciaire, à 2/7, son indemnisation doit être comprise entre 4000 et 5 000 euros. Il demande le versement de la somme de 5 000 euros.
L'assureur conclut au rejet de cette demande.
La cour relève que l'expert judiciaire a retenu un préjudice esthétique, qu'il estime indiscutable, en raison de la rançon cicatricielle disgracieuse que la victime présente au niveau du bras. Étant rappelé que selon le barème indicatif d'indemnisation des cours d'appel, un préjudice esthétique permanent évalué à 2/7 peut donner lieu à une indemnisation entre 2 000 et 4 000 euros, la décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle a évalué ce poste de préjudice à la somme de 3 000 euros.
* préjudice d'agrément :
À titre infirmatif, sur le quantum, l'assureur considère que l'indemnisation de ce préjudice, tel que retenu par le tribunal, est très au-dessus des sommes généralement allouées. Il estime en outre qu'aucune impossibilité de pratiquer le motocross n'est établie. Il demande que l'indemnité soit réduite à la somme de 7 000 euros.
À titre infirmatif, sur le quantum, la victime fait valoir que l'expertise judiciaire a établi formellement son impossibilité à pratiquer le motocross et que son préjudice doit être évalué à la somme de 30'000 euros.
La cour, comme le tribunal, retient qu'il résulte du rapport d'expertise judiciaire que la victime ne peut plus se livrer à l'activité sportive de motocross tandis qu'il est suffisamment établi (sa pièce n° 34), et d'ailleurs admis, que l'intimé pratiquait ce sport avant son accident.
C'est par une juste appréciation que le tribunal a réparé ce chef de préjudice par l'allocation de la somme de 20'000 euros.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Il y a lieu de récapituler ainsi l'indemnisation des préjudices de la victime :
Poste de préjudices
Part 1/3 payeur
Part victime
Total
PREJUDICES PATRIMONIAUX
dépenses de santé actuelles
516,24
516,24
frais divers
12 233,35
12 233,35
dont 4 938 euros au titre de l'assistance tierce personne avant consolidation
perte de gains professionnels actuels
17 694,49
17 694,49
incidence professionnelle
30 000
0
30 000
perte de droits à la retraite
5 000
5 000
frais d'aménagement du véhicule
4 703
4 703
PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
déficit fonctionnel temporaire
15 231,25
15 231,25
souffrances endurées
35 000
35 000
déficit fonctionnel permanent
27 170
27 170
préjudice esthétique permanent
3 000
3 000
préjudice d'agrément
20 000
20 000
TOTAUX
30 000
140 548,33
170 548,33
(en gras : les chefs de dispositif du jugement qui sont réformés par la cour)
En conséquence, l'appelante est tenue d'indemniser la victime à hauteur de la somme totale de 140 548,33 euros dont il y a lieu de déduire le montant des provisions versées, dont il est admis qu'il s'élève à 46 000 euros, soit un solde de créance de 94 548,33 euros.
Sur les autres demandes
La CPAM et la société PRO BTP Korelio n'ayant été attraits à la cause ni par l'appelante ni par l'intimée, formant appel incident, les demandes visant à ce que la décision à intervenir leur soit déclarée commune et opposable sera rejetée.
Devant la cour d'appel, la demande de prononcé de l'exécution provisoire de la décision formée par l'intimée est sans objet, d'autant que le tribunal a rappelé qu'elle était de droit en première instance.
A juste titre, le tribunal a dit qu'il sera fait application des intérêts aux taux légal à compter du prononcé de sa décision.
Le surplus des sommes accordées par la présente décision à la victime portera intérêt à compter du prononcé du présent arrêt.
La demande de M. [M] visant à mettre par anticipation les frais d'exécution forcée éventuels à la charge de l'appelante est fondée sur le décret du 12 décembre 1996, aujourd'hui abrogé. Elle ne peut, dès lors, qu'être rejetée.
L'appelante n'ayant pas gain de cause en son recours, elle supportera les dépens d'appel.
Par ailleurs, l'équité commande de la condamner à payer à la victime la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
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PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement en ce qu'il a condamné la société BPCE Iard à payer à M. [M] les sommes de :
- 16 955,37 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels ;
- 15 645 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total et partiel ;
Statuant à nouveau sur ces chefs de jugement :
- condamne la société BPCE Iard à payer à M. [M] les sommes de :
- 17 694,49 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels ;
- 15 231,25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total et partiel ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Y AJOUTANT,
Rejette les demandes des parties visant à ce que l'arrêt soit déclaré commun et opposable à la CPAM de la Loire et à Pro BTP Korello ;
Rejette la demande de M. [M] concernant les frais d'exécution du jugement ou du présent arrêt ;
Dit que le surplus des indemnités accordées à M. [M] par le présent arrêt porteront intérêts au taux légal à compter de son prononcé ;
Condamne la société BPCE Iard à supporter les dépens d'appel avec distraction au profit de Me Robert, en application de l'article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la société BPCE Iard à payer à M. [M] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et rejette sa demande au titre des frais irrépétibles.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE