Tribunal Administratif de MELUN, 26 janvier 2023. 2203799
Juridiction :
Tribunal Administratif de MELUN
Numéro de pourvoi :
2203799
Date de décision :
26 janvier 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 avril 2022, Mme A B, représentée par Me Nunes, demande au tribunal :
1°) de prononcer l'annulation de la décision par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a implicitement rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2022, le préfet de Seine-et-Marne conclut à ce que le tribunal constate qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme B compte tenu de sa décision, édictée le même jour, portant délivrance à l'intéressée d'un certificat de résidence algérien mention " vie privée et familiale ".
Par un mémoire en réplique, enregistré le 23 août 2022, Mme B, représentée par Me Nunes, maintient sa requête.
Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle du 18 mai 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu à statuer sur une requête ; () ".
2. Par décision du 8 août 2022, postérieure à l'introduction de l'instance, le préfet de Seine-et-Marne a décidé de délivrer à Mme B un certificat de résidence algérien mention " vie privée et familiale ", correspondant au titre de séjour dont celle-ci avait demandé la délivrance. Le préfet doit être regardé comme ayant ainsi implicitement mais nécessairement abrogé la décision implicite objet du présent recours. Par suite, les conclusions de la requête à fin d'annulation, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction, sont devenues sans objet. Il n'y a dès lors pas lieu d'y statuer.
3. La requérante a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Nunes renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 100 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions la requête présentée par Mme B aux fins d'annulation et d'injonction.
Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 100 euros à Me Nunes, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Nunes renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B, à Me Nunes et au préfet de Seine-et-Marne.
Fait à Melun, le 26 janvier 2023.
La présidente de la 3ème chambre
I. Billandon
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
G. NGASSAKI
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