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Cour de cassation, 17 juillet 1990. 89-12.755

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-12.755

Date de décision :

17 juillet 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Roger Z..., née Jacqueline Y..., demeurant à La Ciotat (Bouches-du-Rhône), Mas des Garrigues, chemin du Val Tendre, en cassation d'un arrêt rendu le 6 octobre 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, au profit de la compagnie d'assurances La Cité, société à forme mutuelle et à cotisations fixes, dont le siège social est à Strasbourg (Bas-Rhin), ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 juin 1990, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. Viennois, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Charruault, les observations de Me Consolo, avocat de Mme Z..., de la SCP Defrénois et Levis, avocat de la compagnie d'assurances La Cité, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens, pris en leurs diverses branches, réunis tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer la non-conformité du jugement qu'il attaque aux règles de droit ; Attendu que les moyens invoqués à l'encontre de la décision attaquée méconnaissent cette diposition impérative dès lors que, sous le couvert des griefs non fondés de dénaturation du rapport du docteur X... et du questionnaire de santé, de manque de base légale au regard de l'article L. 113-8 du Code des assurances et de défaut de motifs, ils ne tendent, en réalité, qu'à remettre en discussion des appréciations qui relèvent du pouvoir souverain des juges du fond; qu'ils ne peuvent donc être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne Mme Z..., envers la compagnie d'assurances La Cité, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept juillet mil neuf cent quatre vingt dix.

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Cour de cassation 1990-07-17 | Jurisprudence Berlioz