Cour d'appel, 19 mars 2008. 07/02394
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
07/02394
Date de décision :
19 mars 2008
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DOSSIER N 07/02394
Arrêt N 08/00494
du 19 MARS 2008
COUR D'APPEL DE RENNES
3ème Chambre,
ARRÊT
Prononcé publiquement le MERCREDI DIX NEUF MARS DEUX MILLE HUIT, par la 3ème Chambre des Appels Correctionnels,
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
X... Christian
né le 25 Avril 1945 à PARIS 14
Fils de X... Jacques et de Y... Pierrette
De nationalité française, situation familiale inconnue
Demeurant ...
Prévenu, appelant, libre
Déjà condamné,
non comparant
ET :
LE MINISTÈRE PUBLIC
Appelant,
COMPOSITION DE LA COUR :
lors des débats, du délibéré et du prononcé de l'arrêt :
Président:Madame LETOURNEUR-BAFFERT
Siégeant à Juge Unique, conformément à l'article 547 du Code de Procédure Pénale.
MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats et au prononcé de l'arrêt par Monsieur AVIGNON, Avocat Général
GREFFIER : en présence de Monsieur A... lors des débats et du prononcé de l'arrêt
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A l'audience publique du 19 MARS 2008, le Président a constaté l'absence de X... Christian , qui n'a pas comparu ni sollicité d'excuse bien qu'ayant eu connaissance de la citation, la Cour déclarant alors le présent arrêt contradictoire à signifier en application de l'article 410 du Code de Procédure Pénale.
Ont été entendus :
Madame LETOURNEUR-BAFFERT, en son rapport,
Monsieur l'avocat général, en ses réquisitions,
RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
LE JUGEMENT :
La Juridiction de Proximité de NANTES, par jugement Contradictoire à signifier en date du 07 MAI 2007, signifié le 27/08/2007 à personne pour
EXCES DE VITESSE INFERIEUR A 20 KM/H PAR CONDUCTEUR DE VEHICULE A MOTEUR - VITESSE MAXIMALE AUTORISEE SUPERIEURE A 50 KM/H
a condamné X... Christian à une amende contraventionnelle de 68 euros.
LES APPELS :
Appel a été interjeté par :
Monsieur X... Christian, le 05 Septembre 2007
M. l'Officier du Ministère Public, le 05 Septembre 2007 contre Monsieur X... Christian
LA PRÉVENTION :
Considérant que X... Christian est prévenu :
- d'avoir à BEDEE (35137), RN 12, en date du 21 mai 2005 à 03 h 29, par procès-verbal no 95620541, dressé par CACIR, avec le véhicule immatriculé -260 AQL 44 - en tout cas depuis temps non prescrit, commis l'infraction suivante :
Excès de vitesse inférieur à 20 km/h par conducteur de véhicule à moteur - vitesse maximale autorisée supérieure à 50 km/h.
Vitesse enregistrée : 120 km/h, retenue de 114 km/h pour une vitesse de 110 km/h.
Faits prévus et réprimés par les articles R 413-14 § I du Code de la Route, R. 413-14 § I al. 2 du Code de la Route.
* * *
Considérant qu'en vertu de l'article 546 du Code de Procédure Pénale, la faculté d'appeler appartient au prévenu et à l'Officier du Ministère Public près le Tribunal de Police, lorsque l'amende encourue est celle prévue pour les contraventions de la 5ème classe, lorsqu'a été prononcée la peine prévue par le 1o de l'article 131-16 du Code Pénal, ou lorsque la peine d'amende prononcée est supérieure au maximum de l'amende encourue pour les contraventions de la 2ème classe ;
Considérant en l'espèce que la contravention visée à la prévention est punie de l'amende prévue pour les contraventions de 3ème classe et que l'amende prononcée par le jugement frappé d'appel est inférieur à 150 €, maximum de l'amende encourue pour les contraventions de deuxième classe ;
Qu'il s'ensuit, que la voie de l'appel n'est pas ouverte à l'encontre du jugement déféré, rendu en dernier ressort ;
Qu'il y a lieu de déclarer les appels du condamné et de l'Officier du Ministère Public irrecevables ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire à signifier à l'égard de X... Christian,
Vu les articles 498, 502, 514 et 546 du Code de Procédure Pénale ;
Déclare irrecevables l'appel principal formé par Christian X... et l'appel incident de l'Officier du Ministère Public.
La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 22 euros dont est redevable le condamné, en vertu de l'article 800-1 du Code de Procédure Pénale et de l'article 1018 A du Code Général des Impôts.
LE GREFFIER,LE PRESIDENT,
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