Cour d'appel, 05 mars 2026. 22/08458
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/08458
Date de décision :
5 mars 2026
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N° RG 22/08458 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OVSD
Décision du Tribunal Judiciaire de LYON
Au fond du 11 octobre 2022
( 4ème chambre)
RG : 20/06427
[K]
C/
S.A. SERENIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 05 MARS 2026
APPELANT :
M. [C] [K]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 1] (Algérie)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Elsa PETIT-MAIRE, avocat au barreau de LYON, toque : 1981
INTIMEE :
S.A. SERENIS
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par la SCP SARDIN ET THELLYERE (ST AVOCATS), avocat au barreau de LYON, toque : 586
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 07 octobre 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 05 novembre 2025
Date de mise à disposition : 22 janvier 2026 prorogée au 5 mars 2026 les avocats dûment avisés conformément à l'article 450 dernier alinéa du code de procédure civile
Audience présidée par Christophe VIVET, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Séverine POLANO, greffier.
Composition de la cour lors du délibéré :
- Christophe VIVET, président
- Julien SEITZ, conseiller
- Emmanuelle SCHOLL, conseillère
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Christophe VIVET, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE
Par avenant à effet au premier février 2018, M. [C] [K] (l'assuré) a souscrit auprès de la SA Serenis (l'assureur) un contrat d'assurance tous risques couvrant un véhicule Mercedes Classe A immatriculé [Immatriculation 1]. Le véhicule ayant été détruit par le feu le 04 janvier 2020, l'assuré a effectué une déclaration de sinistre auprès de l'assureur.
A l'issue d'échanges entre les parties, l'assureur, par courrier du 09 avril 2020, a refusé la prise en charge du sinistre, au motif que l'assuré n'avait pas été en mesure d'expliquer des inexactitudes relevées concernant le prix d'achat du véhicule, que les justificatifs qu'il produisait relatifs à des retraits d'espèces à des dates éloignées de l'achat n'étant pas de nature à prouver le paiement en liquide du véhicule, et qu'aucun justificatif n'ayant été produit établissant que le véhicule, acheté endommagé, avait été remis en état. L'assureur a donc indiqué à l'assuré que, en l'absence de traçabilité de l'origine des fonds, il ne pouvait poursuivre l'instruction de la demande d'indemnisation, par application des « articles L.561-8 (notamment) » du code monétaire et financier. L'assureur a ensuite maintenu sa position à la suite d'échanges avec le conseil de l'assuré.
Le 17 septembre 2020, M. [K] a saisi le tribunal judiciaire de Lyon de sa demande d'indemnisation.
Par jugement du 11 octobre 2022, le tribunal a rejeté les demandes d'indemnisation présentées par l'assuré, et l'a condamné à payer à l'assureur la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par déclaration de son conseil au greffe le 19 décembre 2022, M. [K] a relevé appel du jugement en toutes ses dispositions.
Par conclusions notifiées le 17 mars 2023, M. [K] demande à la cour d'infirmer le jugement, et de condamner l'assureur à lui payer les sommes de 16.800 euros outre intérêts au titre de la valeur de remplacement du véhicule, 5.000 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice moral, et 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par conclusions notifiées le 26 mai 2023, la SA Serenis demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, de débouter M. [K] de l'ensemble de ses demandes, et de le condamner à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé intégral de leurs prétentions et de leurs moyens.
Le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de l'instruction par ordonnance du 07 octobre 2025 et l'affaire a été appelée à l'audience du 05 novembre 2025, à laquelle la décision a été mise en délibéré au 22 janvier 2026, ensuite prorogé au 05 mars 2026.
MOTIFS
L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l'espèce, le tribunal, pour rejeter les demandes en paiement de l'assuré fondées sur le contrat d'assurance, a en premier lieu constaté que l'assureur n'invoquait pas une déchéance de garantie pour fausse déclaration, mais se bornait à invoquer les dispositions du code monétaire et financier lui interdisant selon lui de poursuivre la relation contractuelle en cas d'impossibilité de s'assurer de la régularité d'une opération en cours. En second lieu, le tribunal a considéré que l'assuré ne justifiait pas avoir régulièrement acquis le véhicule pour un montant correspondant à celui de sa demande d'indemnisation, et que l'assureur était donc bien fondé à refuser sa garantie.
A l'appui de sa demande d'infirmation du jugement, l'assuré soutient que les dispositions du code monétaire et financier ne lui sont pas opposables, en ce que l'assureur, lors de la souscription, ne lui a demandé aucune information sur les conditions de paiement du véhicule, a ensuite encaissé les primes pendant deux ans, et ne lui a opposé cet élément qu'après la déclaration du sinistre. Il réclame donc l'application des dispositions du contrat.
A l'appui de sa position, l'assureur invoque les dispositions des articles L.561-10-2 et L.561-8 du code monétaire et financier, l'acquisition à l'étranger d'un véhicule haut de gamme d'un montant élevé au moyen d'espèces dont la provenance n'est pas justifiée étant de nature à jeter un doute sur la justification économique et à la licéité de l'achat. L'assureur détaille les éléments factuels confirmant selon lui le caractère suspect des conditions alléguées de l'achat du véhicule.
Réponses de la cour
- Sur l'application des dispositions du code monétaire et financier
Le tribunal a retenu à juste titre que l'assureur, en cette qualité, est soumis par l'article L.561-2 du code monétaire et financier aux obligations relatives à la lutte contre le blanchiment imposées par le titre VI du livre V de la partie législative du même code.
Il y a donc lieu de vérifier, ce que conteste l'assuré, si l'assureur est bien fondé, pour se dispenser de l'application du contrat d'assurance, à invoquer les dispositions des articles L.561-10-2 et L.561-8 susvisés, comme l'a retenu le tribunal, examinées au regard de l'ensemble des dispositions de la section 3 (relative aux obligations de vigilance à l'égard de la clientèle) du chapitre I (relatif aux obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme) du titre susvisé.
L'article L.561-5-1, I, dans sa version applicable au litige, porte les dispositions suivantes :
« Avant d'entrer en relation d'affaires, les personnes mentionnées à l'article L.561-2 recueillent les informations relatives à l'objet et à la nature de cette relation et tout autre élément d'information pertinent. Elles actualisent ces informations pendant toute la durée de la relation d'affaires. »
L'article L.561-6, dans sa version applicable au litige, porte les dispositions suivantes :
« Pendant toute la durée de la relation d'affaires et dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, [les personnes mentionnées à l'article L.561-2] exercent, dans la limite de leurs droits et obligations, une vigilance constante et pratiquent un examen attentif des opérations effectuées en veillant à ce qu'elles soient cohérentes avec la connaissance actualisée qu'elles ont de leur relation d'affaires. »
L'article L.561-10-2, dans sa version applicable au litige, porte les dispositions suivantes :
« Les personnes mentionnées à l'article L.561-2 effectuent un examen renforcé de toute opération particulièrement complexe ou d'un montant inhabituellement élevé ou ne paraissant pas avoir de justification économique ou d'objet licite. Dans ce cas, ces personnes se renseignent auprès du client sur l'origine des fonds et la destination de ces sommes ainsi que sur l'objet de l'opération et l'identité de la personne qui en bénéficie. »
L'article L.561-8, I dans sa version applicable au litige, porte les dispositions suivantes :
« Lorsqu'une personne mentionnée à l'article L.561-2 n'est pas en mesure de satisfaire à l'une des obligations prévues à l'article L.561-5 et à l'article L.561-5-1, elle n'exécute aucune opération, quelles qu'en soient les modalités, et n'établit ni ne poursuit aucune relation d'affaires. Si celle-ci a déjà été établie en application du IV de l'article L.561-5, elle y met un terme et la déclaration prévue à l'article L.561-15 s'effectue dans les conditions prévues à cet article. »
La cour considère qu'il résulte des articles L. 561-5-1 et L. 561-6 susvisés que l'assureur, avant d'entrer en relation d'affaires mais également pendant toute la durée de la relation d'affaires, soit pendant toute la vie du contrat d'assurance, est tenu de recueillir et d'actualiser les informations relatives à l'objet et à la nature de cette relation, et d'examiner les opérations effectuées de manière vigilante et attentive.
La cour constate qu'il découle de l'article R.561-12 du code monétaire et financier, pris pour l'application de l'article L.561-5-1, et de l'arrêté du 02 septembre 2009 pris en application de l'article R.561-12, que, parmi les éléments d'information que doit recueillir et mettre à jour l'assureur aux fins de connaissance de son client et d'évaluation des risques de blanchiment, figure la provenance des fonds concernés.
La cour considère qu'il résulte de l'article L.561-8 que, lorsque l'assureur n'est pas en mesure de recueillir des informations suffisantes notamment sur la provenance des fonds, il est tenu de n'exécuter aucune opération, quelles qu'en soient les modalités, et de n'établir ni de poursuivre aucune relation d'affaire, ou d'y mettre un terme si celle-ci a déjà été établie.
Il y a donc lieu d'examiner si, en l'occurrence, l'assureur pouvait légitimement se prévaloir des dispositions susvisées pour refuser d'exécuter les obligations contractuelles lui incombant suite au sinistre déclaré par son assuré.
Il est constant que l'assureur a demandé à son assuré, à l'appui de sa demande de versement d'une indemnité, de justifier des conditions dans lesquelles il avait acquis le véhicule détruit par l'incendie. La cour considère que l'assureur, en application des dispositions susvisées, était tenu de procéder à une telle vérification avant de procéder à une opération de versement de fonds au titre de l'indemnisation du sinistre.
Il y a donc lieu de vérifier si l'assuré a suffisamment justifié par les éléments produits de l'origine des fonds lui ayant permis d'acquérir le véhicule.
Il ressort de la facture établie par la société TAF qu'elle a vendu à l'assuré, le 22 décembre 2017, le véhicule en question au prix de 16.800 euros, payé à hauteur de 6.800 euros par virement, et à hauteur de 10.000 euros en espèces.
La cour constate que l'assuré justifie avoir le 27 décembre 2017 viré la somme de 6.800 euros à la société TAF depuis un compte bancaire à son nom, alimenté le 15 décembre 2017 par un chèque de 6.200 euros. Il est suffisamment établi que ce chèque a été tiré le 13 décembre 2017 sur le compte bancaire du témoin M. [D], dont le relevé de compte correspondant est produit.
Ce dernier certifie avoir le 13 décembre 2017 acheté un véhicule à l'assuré au prix de 16.200 euros, payé par le chèque de 6.200 euros susvisé, et par le versement de la somme de 10.000 euros en espèces. L'assuré produit le certificat d'immatriculation du véhicule vendu à M. [D], et la déclaration de cession du 13 décembre 2017.
Néanmoins, la cour constate que, à l'appui de sa position selon laquelle la somme de 10.000 euros qu'il a versée en espèces à la société TAF lui a été remise par M. [D], l'assuré ne produit, outre l'attestation en ce sens de ce dernier, que le relevé du compte de celui-ci, qui ne laisse apparaître aucun décaissement en espèces de la somme de 10.000 euros, mais uniquement un virement de 10.000 euros le 12 décembre 2017 sous l'intitulé « Virement Ag. M. ou Mme [D] [O] ».
La cour constate que rien ne démontre que ce mouvement bancaire a été suivi du retrait en espèces de la somme de 10.000 euros que le témoin déclare avoir remise à l'assuré.
La cour en déduit qu'il n'est pas suffisamment démontré que la somme de 10.000 euros remise en espèces par l'assuré à la société TAF le 23 décembre 2017 trouve son origine dans une somme identique que M. [D] affirme avoir remise à l'assuré en décembre 2017.
En conséquence, l'assureur, étant fondé à considérer que l'assuré ne justifiait pas suffisamment de l'origine des fonds utilisés pour l'acquisition du véhicule dont il est demandé indemnisation, a pu, à bon droit, conformément aux obligations lui incombant, refuser d'exécuter l'opération d'indemnisation à la suite du sinistre déclaré, étant ainsi susceptible d'être impliqué dans une opération de blanchiment.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de condamnation de l'assureur présentée par l'assuré.
Sur le préjudice moral allégué
La résistance de l'assureur, étant bien fondée, ne présente donc aucun caractère abusif, en conséquence de quoi le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de l'assuré à ce titre.
Sur les dépens
En application de l'article 696 du code de procédure civile, le tribunal a condamné l'assuré aux dépens. Le jugement étant confirmé sur le fond, sera confirmé en ce qui concerne les dépens. L'assuré, partie perdante, supportera les dépens d'appel.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Le jugement étant confirmé en ce qui concerne les dépens, sera confirmé en ce qu'il a statué sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'assureur. L'assuré supportant les entiers dépens, sera en conséquence débouté de sa demande présentée sur ce fondement. L'équité ne commande pas qu'il soit condamné à payer une somme supplémentaire à l'assureur sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire, prononcé en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
- Déclare recevable l'appel relevé à l'encontre du jugement n°RG 20-6427 prononcé le 11 octobre 2022 par le tribunal judiciaire de Lyon,
- Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant :
- Condamne M. [C] [K] aux dépens d'appel,
- Déboute les parties de leurs demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 4] le 05 mars 2026.
Le greffier Le président
S.Polano C.Vivet
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