Cour de cassation, 05 mars 2009. 08-12.560
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-12.560
Date de décision :
5 mars 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article L. 311-12-1 du code de l'organisation judiciaire, alors applicable, ensemble l'article 43 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 et les articles 43 et 64 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Armatures du Nord a fait pratiquer une saisie-attribution de sa créance sur la société Eurofer entre les mains de la société Quillery TRF, aux droits de laquelle est venue la société Eiffage construction, qui a contesté être débitrice ; qu'elle a alors demandé à un juge de l'exécution de condamner cette société à paiement sur le fondement de l'article 43 de la loi du 9 juillet 1991 ;
Attendu que, pour débouter la société Armatures du Nord de sa demande, l'arrêt énonce que le juge de l'exécution, ne connaissant que des difficultés relatives aux titres exécutoires, ne pouvait statuer sur l'existence d'une créance contestée par le tiers saisi ;
Qu'en s'abstenant ainsi de statuer, alors qu'il lui appartenait de rechercher si, au jour de la saisie, le tiers saisi, comme il le soutenait, n'était tenu à aucune obligation envers le débiteur, la cour d'appel, qui a méconnu l'étendue de ses pouvoirs, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 décembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne la société Eiffage construction aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Eiffage construction ; la condamne à payer à la société Armatures du Nord la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par Me GEORGES, avocat aux Conseils pour la société Armatures du Nord
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement entrepris du juge de l'exécution en ce qu'il a débouté la société Armatures du Nord de sa demande en paiement dirigée contre la société Eiffage construction (venant aux droits de la société SAS Nord Pas de Calais, exerçant sous l'enseigne Quillery TRF, elle-même anciennement dénommée SNCQ bâtiment), tiers saisi au titre d'une saisie-attribution des créances de la société Eurofer,
AUX MOTIFS QU'en vertu de l'article 2 de la loi du 9 juillet 1991, « le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution » ; qu'aux termes de l'article 43 de la loi du 9 juillet 1991, « l'acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie disponible entre les mains du tiers saisi ainsi que de tous ses accessoires. Il rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation » ; que l'article 64 du décret du 31 juillet 1992 dispose qu'« en cas de refus de paiement par le tiers saisi des sommes qu'il a reconnu devoir ou dont il a été jugé débiteur, la contestation est portée devant le juge de l'exécution qui peut délivrer un titre exécutoire contre le tiers saisi » ; qu'il résulte de cet article qui doit s'interpréter strictement en raison de la compétence d'attribution du juge de l'exécution, qu'en matière de saisie-attribution, le juge de l'exécution ne peut délivrer un titre exécutoire contre le tiers saisi que si ce dernier refuse de payer des sommes qu'il a reconnu devoir ou s'il refuse de payer des sommes dont il a été jugé débiteur ; qu'en l'espèce, il ressort de la réponse qu'elle a donnée à l'huissier qui a procédé à la saisie attribution litigieuse que la société Quillery bâtiment ne s'est reconnue débitrice d'aucune somme à l'égard de la société Eurofer, débiteur saisi ; que par ailleurs, la société Armatures du Nord ne peut se prévaloir de l'ordonnance du 22 janvier 2003 du juge commissaire à la liquidation judiciaire de la société Eurofer qui ne consacre aucune créance de cette dernière à l'égard de la société Quillery bâtiment dans son dispositif ; qu'en effet, s'il apparaît dans les motifs de cette ordonnance que le juge commissaire a pu estimer que la société Quillery bâtiment était redevable envers la société Eurofer de la somme de 59.558,84 , à la date à laquelle il a statué et non nécessairement à la date de la saisie ainsi que l'a pertinemment relevé le premier juge, ce n'était pas l'objet de sa saisine et dans le dispositif de son ordonnance, il a seulement rejeté la créance déclarée par la société Quillery bâtiment dans le cadre de la liquidation de la société Eurofer ; que la société Armatures du Nord ne produit aucune décision de justice consacrant dans son dispositif une créance de la société Eurofer à l'égard de la société Quillery bâtiment ; que, dès lors, à défaut de reconnaissance de dette par le tiers saisi envers le saisi et en l'absence de décision de justice jugeant dans son dispositif que le tiers saisi est débiteur du saisi, c'est à bon droit qu'au regard des dispositions de l'article 64 du décret du 31 juillet 1992, seul article prévoyant en matière de saisie attribution la sanction du défaut de paiement par le tiers saisi, le premier juge a retenu qu'il ne lui appartenait pas de statuer sur l'existence et le quantum de la créance de la société Eurofer, débiteur saisi, à l'égard de la société Quillery bâtiment, tiers saisi ; que par ailleurs, en vertu de l'article L.213-6, alinéa 1er, du Code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution ne pouvant en matière d'exécution forcée connaître que des difficultés relatives aux titres exécutoires, il ne lui appartient pas de statuer sur l'existence d'une créance du saisissant à l'égard du tiers saisi ; que c'est donc à bon droit que le premier juge a retenu qu'il ne lui appartenait pas de statuer sur la créance que la société Armatures du Nord prétend détenir directement conte la société Quillery bâtiment en vertu d'une délégation de paiement ; qu'en conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la société Armatures du Nord de sa demande en paiement (arrêt attaqué, pp. 5 et 6) ;
1) ALORS QUE, dans ses conclusions d'appel (pp. 6-7), pour faire grief au jugement entrepris de l'avoir déboutée de sa demande contre le tiers saisi au motif qu'il n'appartenait pas au juge de l'exécution de statuer sur l'existence et le quantum d'une créance du débiteur saisi contre le tiers saisi, la société Armatures du Nord faisait valoir que le juge de l'exécution avait méconnu le pouvoir lui appartenant en vertu de l'article L.311-12-1 – désormais, L.213-6, alinéa 1er – du Code de l'organisation judiciaire ; qu'en laissant sans réponse ce moyen, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;
2) ALORS QUE, indépendamment du pouvoir spécialement prévu par l'article 64 du décret du 31 juillet 1992, le juge de l'exécution, qui, en vertu de l'article L.213-6 du Code de l'organisation judiciaire, connaît des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit, doit notamment, en vertu de l'article 43 de la loi du 9 juillet 1991, rechercher, lorsqu'il y est invité, si le tiers saisi est débiteur du débiteur saisi ; qu'en estimant au contraire qu'une contestation par le tiers saisi de l'existence d'une créance du débiteur saisi à son égard ne relevait de la compétence du juge de l'exécution que dans les seules limites de l'article 64 du décret du 31 juillet 1992, pour en déduire qu'en l'espèce, à défaut de reconnaissance de dette du tiers saisi envers le débiteur saisi et de jugement constituant le tiers saisi débiteur du débiteur saisi, il n'appartenait pas au juge de l'exécution de statuer sur l'existence et le quantum de la créance de la société Eurofer, débiteur saisi, à l'égard de la société Quillery bâtiment, tiers saisi, la cour d'appel, qui a méconnu l'étendue des pouvoirs du juge de l'exécution, a violé, par refus d'application, l'article L.213-6 du Code de l'organisation judiciaire, ensemble l'article 43 de la loi du 9 juillet 1991, par refus d'application, et l'article 64 du décret du 31 juillet 1992, par fausse application.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté la société Armatures du Nord de sa demande en paiement dirigée contre la société SAS Eiffage construction (venant aux droits de la société SAE Nord Pas de Calais, exerçant sous l'enseigne Quillery TRF, elle-même anciennement dénommée SNCQ bâtiment), au titre d'une créance directe de la société Armatures du Nord,
AUX MOTIFS QU'en vertu de l'article L.213-6, alinéa 1er, du Code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution ne pouvant en matière d'exécution forcée connaître que des difficultés relatives aux titres exécutoires, il ne lui appartient pas de statuer sur l'existence d'une créance du saisissant à l'égard du tiers saisi ; que c'est donc à bon droit que le premier juge a retenu qu'il ne lui appartenait pas de statuer sur la créance que la société Armatures du Nord soutenait détenir directement contre la société Quillery bâtiment en vertu d'une délégation de paiement (arrêt attaqué, p. 6) ;
ALORS QUE le juge de l'exécution connaît des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit ; que, dès lors, en estimant au contraire que le juge de l'exécution ne pouvait, en matière d'exécution forcée, connaître que des difficultés relatives aux titres exécutoires, pour en déduire qu'il ne lui appartenait pas de statuer sur l'existence d'une créance du saisissant à l'égard du tiers saisi, et qu'ainsi le juge de l'exécution n'avait pas à statuer sur la créance que la société Armatures du Nord disait détenir directement contre la société Quillery bâtiment en vertu d'une délégation de paiement, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article L.213-6 du Code de l'organisation judiciaire.
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