Texte intégral
/8 Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 22/05868 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WOXQ
COPIE EXECUTOIRE
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
COPIE CERTIFIEE CONFORME
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
Enquêteur social
Expertises
Juge des enfants
Médiation
Parquet
Point rencontre
Notaire
Régie
Trésor public
Notifié le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
***
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Chambre 03 cab 06
JUGEMENT DU 16 mai 2024
N° RG 22/05868 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WOXQ
CK
DEMANDEUR :
Madame [J] [R] épouse [L]
[Adresse 7]
[Localité 10],
née le [Date naissance 5] 1971 à [Localité 12] (TUNISIE)
représentée par Me Evelyne INGWER, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/18852 du 24/09/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LILLE)
DEFENDEUR :
Monsieur [F] [L]
[Adresse 6]
[Localité 10],
né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 11] (NORD)
représenté par Me William WATEL, avocat au barreau de LILLE
Juge aux affaires familiales : Perrine DEBEIR
Assistée de Katia COUSIN, Greffier
ORDONNANCE DE CLÔTURE en date du 9 octobre 2023
DÉBATS : à l’audience du 14 mars 2024, hors la présence du public
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 16 mai 2024, date indiquée à l’issue des débats ;
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EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [F] [L] et Madame [J] [R], tous deux de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 3] 1993 à [Localité 10], sans avoir fait précéder leur union de la signature d'un contrat de mariage.
De leur union sont issus trois enfants, tous majeurs :
- [Y], née le [Date naissance 9] 1995 à [Localité 10],
- [D], née le [Date naissance 1] 2001 à [Localité 10],
- [T], né le [Date naissance 4] 2004 à [Localité 10].
Par acte d'huissier signifié le 16 septembre 2022 à l'étude d'huissier, Madame [J] [R] a fait assigner Monsieur [F] [L] en divorce devant le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de LILLE à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 19 janvier 2023, sans indiquer le fondement de sa demande.
Monsieur [F] [L], régulièrement assigné, a constitué avocat le 21 décembre 2022.
Lors de l’audience du 19 janvier 2023, l'affaire a fait l'objet d'un renvoi à la demande de l'avocat de Monsieur [L] à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 2 mars 2023, à la-quelle les parties ont comparu assistées de leurs avocats.
Lors de l'audience du 2 mars 2023, le juge de la mise en état a constaté que les époux ont accepté, par procès-verbal d’acceptation régularisé avec leurs avocats respectifs lors de l'audience, le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Par ordonnance sur mesures provisoires en date du 23 mars 2023, le juge de la mise en état a :
- constaté la résidence séparée des époux,
- vu l’accord des parties, attribué la jouissance du domicile conjugal, situé [Adresse 8] à l’épouse, hormis l'appartement 2, s’agissant d’un bien commun et dit que cette attribution se fera à titre gratuit,
- vu l’accord des parties, attribué la jouissance du domicile conjugal, situé [Adresse 6] à l’époux, s’agissant d’un bien commun et dit que cette attribution se fera à titre gratuit,
- vu l’accord des parties, confié la gestion de l’appartement loué par les époux et situé au [Adresse 8] à l'époux,
Concernant [T] :
- fixé à 100 € la somme qui sera versée chaque mois par le père au titre de sa contribution à son entretien et à son éducation,
- dit que les frais scolaires et extrascolaires de [T], engagés d'un commun accord, seront partagés par moitié entre les parents.
Madame [J] [R] s'est prévalue de conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 24 juillet 2023, aux termes desquelles elle demande de voir :
- prononcer le divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil,
- dire qu’elle reprendra l’usage de son nom de jeune fille,
- fixer la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce,
- fixer le montant de la contribution due par le père au titre de l'entretien et à l'éducation de [T] à 100 euros par mois,
- dire que les frais scolaires et extrascolaires de [T] engagés d’un commun accord seront parta-gés par moitié entre les parents,
- dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens.
Monsieur [F] [L] s'est prévalu de conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 9 juin 2023, aux termes desquelles il demande de voir :
- prononcer le divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil,
- ordonner le partage,
- attribuer la jouissance du domicile conjugal sis [Adresse 8] à l’épouse, hormis l'appartement 2, à titre gratuit,
- attribuer la jouissance de l’appartement n°2 sis [Adresse 8] à l’époux, à titre gratuit,
- attribuer la gestion de l’appartement loué par les époux à l’époux,
- fixer la date des effets du divorce au jour de la délivrance de l’assignation,
- constater son état d’impécuniosité,
- débouter la mère de sa demande de contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants.
Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 9 octobre 2023, la clôture de la procédure est intervenue avec fixation des plaidoiries à l'audience du 14 mars 2024.
L’affaire a été mise en délibéré et il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 16 mai 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE, STATUANT PUBLIQUEMENT APRÈS DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET RENDU EN PREMIER RESSORT,
Vu l'assignation en divorce en date du 16 septembre 2022,
Vu l'ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires du 23 mars 2023 et le procès-verbal d'acceptation y étant annexé,
PRONONCE le divorce sur le fondement de l'acceptation du principe de la rupture du mariage de :
Madame [J] [R], née le [Date naissance 5] 1971 à [Localité 12] (TUNISIE),
et de
Monsieur [F] [L], né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 11],
mariés le [Date mariage 3] 1993 à [Localité 10],
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public,
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE A L'EGARD DES EPOUX :
RAPPELLE que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne les biens, au jour de la demande en divorce,
RAPPELLE que chacun des époux perd l'usage du nom de l'autre époux,
RAPPELLE que par application des dispositions de l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l'autre par contrat de mariage ou pendant l'union,
DIT n’y avoir lieu à liquidation du régime matrimonial des parties,
DECLARE irrecevables les demandes de Monsieur [F] [L] tendant à l’attribution de la jouissance du domicile conjugal, de l’appartement n° 2 et de la gestion de l’appartement commun actuellement loué,
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE A L'EGARD DE L’ENFANT MAJEUR [T] :
DÉBOUTE Madame [J] [R] de sa demande de contribution à l'entretien et à l'éducation de [T],
DÉBOUTE Madame [J] [R] de sa demande de partage des frais scolaires et extrascolaires de [T],
DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires,
CONDAMNE chacune des parties au paiement de la moitié des dépens de l'instance,
RAPPELLE qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par voie de commissaire de justice.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Katia COUSIN Perrine DEBEIR
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