Texte intégral
N° RG 23/07882 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PH4L
Nom du ressortissant :
[P] [E] [T]
[T]
C/
PREFET DU PUY DE DOME
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 19 OCTOBRE 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 31 août 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Charlotte COMBAL, greffière,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 19 Octobre 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [P] [E] [T]
né le 31 Octobre 1989 à [Localité 4]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 5] [6]
comparant assisté de Maître Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Monsieur [B] [V], interprétre en langue arabe, liste CESEDA, ayant prêté serment à l'audience s
ET
INTIME :
M. PREFET DU PUY DE DOME
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN,
Avons mis l'affaire en délibéré au 19 Octobre 2023 à 14 heures 30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 20 avril 2021, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire a été notifiée à [P] [T] par le préfet du Territoire de [Localité 3].
Le 02 mars 2023, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant 24 mois a été notifiée à [P] [T] par le préfet de la Seine Saint Denis.
Par arrêté en date du 17 septembre 2023 le préfet du Puy de Dôme a prolongé de deux ans l'interdiction de retour de sorte à porter sa durée totale à 4 ans.
Par jugement en date du 21 septembre 2023 le tribunal administratif a rejeté le recours formé par [P] [T] prorogeant l'interdiction de retour.
Le 17 septembre 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [P] [T] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
Par ordonnance du 20 septembre 2023, confirmée en appel le 22 septembre 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [P] [T] pour une durée de vingt-huit jours.
Suivant requête du 16 octobre 2023, reçue le jour même à 14 heures 52, le préfet du Puy-de-Dôme a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Dans son ordonnance du 17 octobre 2023 à 14 heures 05 le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête.
Par déclaration au greffe le 17 octobre 2023 à 17 heures 22 [P] [T] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa remise en liberté.
Il fait valoir que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser son départ pendant le temps de sa première prolongation.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 19 octobre 2023 à 10 heures 30.
[P] [T] comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.
Le conseil de [P] [T] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet du Puy-de-Dôme, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[P] [T] eu la parole en dernier. Il explique qu'il ne sent plus en sécurité au centre de rétention et voudrait être libéré et qu'il a compris qu'il devait quitter la France.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [P] [T] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête et l'obligation de diligences
Attendu que [P] [T] soutient dans sa requête en appel que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires durant la première période de prolongation de sa rétention administrative ;
Attendu que l'obligation de diligences qui incombe à l'autorité préfectorale en application des dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA est une obligation de moyen et non une obligation de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d'aucun pouvoir de coercition où de contrainte à l'égard des autorités consulaires ;
Attendu que dans sa requête en prolongation de la rétention de [P] [T], l'autorité préfectorale fait valoir que :
- elle a saisi dés le 18 septembre 2023 les autorités consulaires algériennes afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer pour [P] [T] qui circulait sans document d'identité ou de voyage en cours de validité ;
- la préfecture relève que [P] [T] n'a pas remis l'original du passeport algérien N°177919730 valable du 21 novembre 2017 au 20 novembre 2027 mais copie de ce document a été adressée au consulat,
- le passage à la borne Eurodacc a permis de constater que [P] [T] avait déposé une demande d'asile en Roumanie le 02 janvier 2020, en Autriche le 28 janvier 2020, en Allemagne le 10 février 2021, aux Pays-Bas le 25 mars 2022 et de nouveau en Allemagne le 06 janvier 2023 ,
- des demandes de reprise en charge ont été formées,
-le 10 octobre 2023 les Pays-Bas ont accepté la reprise en charge,
- le 12 octobre 2023 la préfecture a pris un arrêté de transfert de [P] [T] aux autorités néerlandaises, compétentes pour l'examen de sa demande d'asile,
- une demande de routing a été formée et un vol obtenu pour le 31 octobre 2023
- le 13 octobre 2023 [P] [T] a été placé en garde à vue pour des faits de dégradations volontaires commis au sein du centre de rétention ;
Attendu que ces éléments sont justifiés par les pièces de la procédure et qu'il est ainsi caractérisé que la préfecture du Puy-de-Dôme a accompli les diligences nécessaires et suffisantes pour permettre l'exécution de la mesure d'éloignement et que le grief tiré de l'insuffisance des diligences est infondé ;
Attendu qu'un vol est attendu et que les conditions d'une seconde prolongation au sens des dispositions de l'article L. 742-4 du CESEDA sont réunies ainsi que l'a retenu le premier juge dont la décision est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [P] [T],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Charlotte COMBAL Isabelle OUDOT
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