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Cour de cassation, 04 juillet 1990. 88-40.434

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-40.434

Date de décision :

4 juillet 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Pascal X..., demeurant villa Zimwood, chemin de la Garoupe, au Cap d'Antibes (AlpesMaritimes), en cassation d'un arrêt rendu le 24 novembre 1987 par la cour d'appel de Paris (21ème chambre section A), au profit de la société anonyme SEITA, dont le siège social est ... (7ème), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juin 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, M. Combes, conseiller, MM. LaurentAtthalin, M. Fontanaud, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de la SCP MasseDessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de Me LucThaler, avocat de la société SEITA, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 novembre 1987) que M. X..., embauché le 14 mars 1983 par la société SEITA en qualité de promoteur de ventes, a été, après mise à pied conservatoire le 26 octobre 1983, licencié sans préavis le 23 novembre 1983 pour, selon la lettre de licenciement, "falsification à large échelle de fiches de visites et perte de confiance" ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que son licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il résulte de l'article L. 122-14-3 du Code du travail que les motifs de licenciement invoqués par l'employeur fixent les limites du litige ; qu'il était reproché au salarié d'avoir falsifié ses fiches de visite en les établissant, non à partir de visites réellement effectuées, mais en recopiant l'annuaire ; que la cour d'appel qui admet que la falsification n'est pas établie ne pouvait sans violer le texte susvisé, déclarer le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse en raison du laisser-aller du salarié dans le travail ; et alors, d'autre part, qu'en n'examinant pas le moyen tiré par l'intéressé, qui demandait confirmation du jugement attaqué, de l'incompatibilité entre les griefs allégués et l'appréciation portée par le responsable même à l'origine de ces griefs sur la qualité du travail de M. X..., la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, que le motif retenu par la cour d'appel ne faisait que reprendre sous une autre qualification les faits invoqués dans la lettre de licenciement ; Attendu, d'autre part, que les juges du fond n'étaient pas tenus de répondre à ce qui ne constituait qu'un simple argument ; Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X..., envers la société SEITA, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre juillet mil neuf cent quatre vingt dix.

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