Texte intégral
MINUTE
N° RG 24/00440 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-ILBA (RG 22/726 )
Affaire: S.A.R.L. CREADIF C/ S.A.S.U. COSENTINO GIUSSEPE , S.A.R.L. VULCATEC, S.A.R.L. BONNAND LOIC PLATRERIE PEINTURE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
ORDONNANCE COMMUNE
DE RÉFÉRÉ DU 12 Juillet 2024
PARTIES
DEMANDERESSE
S.A.R.L. CREADIF, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me François PAQUET-CAUET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, substitué par Me Luc GIDON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDERESSES
S.A.S.U. COSENTINO GIUSSEPE Immatriculé au RCS de Saint Etienne sous le numéro 817 894 322, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Chrystel LAURENT-VILLENEUVE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, substitué par Me Romain MAYMON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
S.A.R.L. VULCATEC, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non représentée
S.A.R.L. BONNAND LOIC PLATRERIE PEINTURE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non représentée
DEBATS : à l’audience publique du 11 Juillet 2024
DELIBERE : audience du 12 Juillet 2024
François-Xavier MANTEAUX, Président, statuant comme JUGE DES REFERES, assisté de Céline TREILLE, GREFFIERE.
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 15 décembre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Étienne, saisi par Mme [W] [B] et M. [I] [J] dans un litige les opposant à la sarl Creadif, a ordonné une mesure d'expertise et l'a confiée à M. [R] [O].
Par actes d'huissier en date du 26 juin 2024, la sarl Creadif a procédé à l'appel en cause des sarl Vulcatec, sarl Bonnand Loïc Plâtrerie Peinture et sasu Cosentino Giuseppe, afin que la mesure d'expertise ordonnée par décision du 15 décembre 2022 et confiée à M. [R] [O] leur soit déclarée commune et opposable.
A l'audience du 11 juillet 2024, la sasu Consentino Guiseppe formule protestations et réserves.
La sarl Vulcatec et la sarl Bonnand Loïc Plâtrerie Peinture, régulièrement assignées, ne comparaissent pas.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article 145 du code de procédure civile, il convient d'apprécier si les appels en cause répondent à un motif légitime.
En l'espèce, il ressort des pièces produites par la société Creadif indique que plusieurs artisans sont intervenus en sous-traitance dans la rénovation du logement de Mme [B] et M. [J] :
- la sasu Cosentino Giuseppe pour la pose des sols,
- la sarl Vulcatec pour les travaux de plomberie et de VMC,
- la sarl Bonnand Loïc Plâtrerie Peinture pour les travaux de plâtrerie et peintures.
Les appels en cause répondent à un motif légitime et il convient de faire droit à la demande.
Les dépens seront laissés à la charge de la demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort;
Déclare commune et opposable à la sarl Vulcatec, la sarl Bonnand Loïc Plâtrerie Peinture et la sasu Cosentino Giuseppe la mesure d'expertise instituée par décision de référé du 15 décembre 2022, confiée à M. [R] [O],
Laisse les dépens à la charge de la sarl Creadif.
La Greffière, Le Président,
Céline TREILLE François-Xavier MANTEAUX
LE12 Juillet 2024
GROSSE + COPIE à :
- Me PAQUET-CAUET
COPIEs à :
- Me LAURENT-VILLENEUVE
- dossier
- dossier expertise
COPIES VIA OPALEXE:
- M. [O] (Expert)
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